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14/09/2022 | FRANCE | N°20/01775

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 20/01775


MINUTE N° 423/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Dominique HARNIST



Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01775 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLEJ



Décision déf

érée à la Cour : 04 Mai 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me La...

MINUTE N° 423/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Dominique HARNIST

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01775 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLEJ

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [Z] [C] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 31 octobre 2018, par laquelle M. [D] [H] et Mme [Z] [C], son épouse, ci-après également dénommés 'les époux [H]' ou 'les consorts [H]', ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) des Trois Pays, ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 4 mai 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devrait appliquer au taux d'intérêts des prêts litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif ;

- dit que la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays ne pouvait de son propre chef calculer les taux d'intérêt des prêts en considérant qu'une valeur négative de l'index LIBOR devait être prise en compte pour une valeur égale à zéro, aucune disposition des offres de prêt n°205797-001-50, n°205797-002-53 et n°10278 03050 00020579704 (y compris l'avenant à cette dernière offre, émis le 7 octobre 2014) ne stipulant, même implicitement, une limite à la variation de l'index ;

En conséquence,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] :

- au titre de l'offre de prêt n°205797-001-50 émise le 21 septembre 2007, réitérée par acte authentique dresse le 12 octobre 2007, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, sous déduction de la somme de 10.469,32 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- au titre de l'offre de prêt n°10278 03050 00020579704 émise le 3 novembre 2011, telle que modifiée par offre avenant émise le 7 octobre 2014 et acceptée le 20 octobre 2014, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS J/J (281 AI), sous déduction de la somme de 5 801,52 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] :

- au titre de l'offre de prêt n°205797-002-53 émise le 3 février 2009, réitérée par acte authentique dressé le 16 mars 2009, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 1 AN, sous déduction de la somme de 2 338,20 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à appliquer aux prêts en cause, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR (TROIS MOIS ou 1 AN), conformément aux dispositions contractuelles,

- rejeté les demandes de fixation d'astreinte, formées par M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] ;

- rejeté la demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à fournir, sous astreinte, de nouveaux tableaux d'amortissement,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels dans l'application de l'index LIBOR ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la CCM des Trois Pays contre ce jugement, et déposée le 2 juillet 2020,

Vu la constitution d'intimée des époux [H] en date du 31 juillet 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM des Trois Pays demande à la cour de :

'DECLARER l'appel formé par la CCM DES TROIS PAYS recevable et bien fondé ;

En conséquence,

INFIRMER partiellement le jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

'REJETTE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devra appliquer au taux d'intérêts des prêts litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif ;

DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS ne pouvait de son propre chef calculer les taux d'intérêt des prêts en considérant qu'une valeur négative de l'index LIBOR devait être prise en compte pour une valeur égale à zéro, aucune disposition des offres de prêts n° 205797-001-50, n° 205797-002-53 et n° 10278 03050 00020579704 (y compris l'avenant à cette dernière offre, émis le 7 octobre 2014) ne stipulant, même implicitement, une limite à la variation de l'index ;

En conséquence,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] :

- Au titre de l'offre de prêt n° 205797-001-50 émise le 21 septembre 2007, réitérée par acte authentique dressé le 12 octobre 2007, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, sous déduction de la somme de 10 469,32 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- Au titre de l'offre de prêt n° 10278 03050 00020579704 émise le 3 novembre 2011, telle que modifiée par offre avenant émise le 7 octobre 2014 et acceptée le 20 octobre 2014, les intérêts indûment perçus depuis le 1 er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS J/J (281 AI), sous déduction de la somme de 5 801,52 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS à verser à M. [D] [H] :

- Au titre de l'offre de prêt n° 205797-002-53 émise le 3 février 2009, réitérée par acte authentique dressé le 16 mars 2009, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 1 AN, sous déduction de la somme de 2 338,20 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS à appliquer aux prêts en cause, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR (TROIS MOIS ou 1 AN), conformément aux dispositions contractuelles ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels dans l'application de l'index LIBOR ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS aux dépens.'

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les autres prétentions de l'intimé notamment celles tendant à la remise d'un nouveau tableau d'amortissement et au recalcul du trop versé d'intérêts sous astreinte et enfin à la publication de la décision à intervenir dans des journaux....

Statuant à nouveau

Vu les articles 15.3 et 12.3 des contrats intitulés AMORTISSEMENT DU PRET aux termes duquel 'le prêt s'amortira par échéances successives [...] Le nombre, les montants, les dates d'échéance des échéances de remboursement ainsi que leur décomposition en capital intérêts et cotisation d'assurance emprunteurs ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur. Les intérêts qui y sont indiqués ont été calculés en fonction du taux précisé aux conditions particulières du contrat'

JUGER que la CCM DES TROIS PAYS ne devra appliquer au taux d'intérêt des deux prêts les valeurs réelles de l'index LIBOR CHF Trois mois, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'Index ne conduit pas à un taux négatif.

JUGER qu'en décidant que la baisse de l'indice en deçà de zéro doit profiter sans restriction aux emprunteurs, le jugement peut conduire la CCM DES TROIS PAYS à devoir appliquer un taux d'intérêt négatif.

JUGER qu'admettre l'application d'un taux d'intérêt négatif même temporairement aboutit nécessairement à son imputation sur le capital et à la privation de la rémunération due au prêteur en contrepartie des crédits accordés.

JUGER que le contrat de prêt est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps et que la rémunération due au banquier en contrepartie du crédit accordé doit exister à chaque échéance.

JUGER que le taux (qui est définit contractuellement comme la somme du taux initial auquel on ajoute la variation de la valeur de l'index par rapport à la valeur de l'index arrêtée à la date d'ouverture du prêt) ne peut être négatif et ce à chaque échéance contractuelle.

CONSTATER, sous cette réserve que la CCM DES TROIS PAYS a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu'en conséquence elle a reversé le montant des intérêts trop-perçus sur le compte courant en CHF des époux [H], soit un montant de montant de 2 338,20 CHF, 10 469,32 CHF et 5 801,52 CHF.

JUGER que la CCM DES TROIS PAYS a déjà reversé aux époux [H] le montant du différentiel d'intérêts au titre des trois prêts.

JUGER que les CCM DES TROIS PAYS applique la variation de la valeur réelle de l'index LIBOR au taux d'intérêt sous réserve que le taux d'intérêt ne soit pas inférieur à 0 % ;

DEBOUTER en conséquence les époux [H] de leurs demandes ;

JUGER que la CCM n'a commis aucune faute à l'égard des époux [H],

DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes d'indemnisation ;

CONDAMNER les époux [H] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux [H] à verser à la CCM DES TROIS PAYS la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les époux [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nécessaire interprétation du contrat sur les plans juridique, économique et au regard des règles d'interprétation des conventions issues du code civil, avec, économiquement, un phénomène inédit créant une inversion de logique constitutive d'une anomalie systémique, et juridiquement, une remise en cause des clauses contractuelles, qu'elle détaille, et qui

prévoient la rémunération de l'emprunteur, ainsi que de la volonté du législateur, ce qui reviendrait à favoriser les emprunteurs défaillants, alors que le code civil commande l'interprétation les conventions conformément à leur finalité et à la commune intention des parties,

- la contrariété d'un taux d'intérêt négatif et de la notion de prêt, telle que régie par le code civil, qui définit les obligations des parties et garantit le taux légal, et le code monétaire et financier qui lui confèrent un caractère onéreux à l'avantage économique du prêteur, tenu seulement de la remise des fonds, tout comme le code de la consommation prévoit que les intérêts sont versés par l'emprunteur au prêteur, et pose le principe d'une indemnisation de ce dernier en cas de remboursement anticipé, le tout impliquant, s'agissant d'un contrat à exécution successive, une obligation pour l'emprunteur de rembourser à chaque échéance au minimum la part de capital amortie, ce que viendrait confirmer l'analyse de la Cour de cassation, et ce alors que rien ne permet d'indiquer que l'évolution des taux en zone négative ne serait que passagère, de sorte que le caractère positif du taux nominal doit être garanti, en l'absence, par ailleurs, de simulation concernant le premier prêt et alors que la simulation concernant le second prêt n'envisageait pas la situation d'un taux d'intérêt négatif, tandis que celle accompagnant le troisième prêt constituait un simple exemple exclu du champ contractuel,

- l'absence de résistance abusive de sa part, dans la mesure où elle n'aurait pas commis de faute en tardant à restituer le différentiel d'intérêts aux époux [H], alors que sa position initiale lui apparaissait parfaitement tenable au regard du caractère inédit du contentieux en cause, et qu'elle a décidé, au vu de l'évolution jurisprudentielle, d'appliquer, de manière rétroactive et pour l'avenir, la valeur réelle de l'index LIBOR.

Vu les dernières conclusions en date du 8 avril 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [D] [H] et Mme [Z] [C], épouse [H] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner la banque tant aux dépens de l'appel qu'à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment, la méconnaissance par la banque, à compter de l'année 2015, de ses obligations contractuelles en refusant d'appliquer le LIBOR négatif, tout en entretenant une confusion entre taux d'intérêt et index négatif, et ce alors que la banque, professionnel du crédit et rédacteur de tous les documents imposés aux concluants, a expressément envisagé l'application temporaire d'un taux d'intérêts négatif, puisque les calculs présentés à titre de simulation envisageaient un taux négatif.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 10 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Sur la demande principale :

Les consorts [H], qui ont intenté la présente action devant la juridiction de première instance, exposent avoir conclu avec le Crédit Mutuel trois contrats de prêt immobilier pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle, le rachat de différents emprunts ainsi que l'achat d'un appartement, ces prêts portant intérêt à taux indexé ou variable calculé sur la variation de l'index LIBOR 3 Mois ou LIBOR 1 An.

Ils reprochent à la banque d'avoir, à compter du mois de janvier 2015, dans un contexte de baisse de l'index LIBOR en-dessous de 0 %, méconnu ses obligations contractuelles en refusant d'appliquer le LIBOR négatif, tout en opérant une confusion entre indice et taux d'intérêt, arguant, pour leur part, de ce que la possibilité de l'application d'un indice, voire d'un taux négatif, était non seulement conforme aux contrats de prêt mais envisagé dans des simulations, ce qui supposait que la banque avait expressément envisagé, lors de la conclusion du contrat, l'application temporaire d'un taux d'intérêt négatif.

Le Crédit Mutuel est appelant du jugement entrepris, lequel a retenu que la banque n'avait pas exécuté les obligations contractuelles à sa charge, s'agissant du calcul du taux d'intérêt et de la prise en compte de la valeur réelle de l'index LIBOR, en relevant notamment que l'établissement n'était 'pas fondé à se prévaloir de ce que le contrat de prêt, du fait d'un index LIBOR CHF évoluant en zone négative, perdrait son caractère onéreux' et qu'il ne pouvait 'davantage prétendre limiter la prise en compte de l'index LIBOR de telle sorte que le taux d'intérêt ne soit jamais inférieur à 0 %, étant observé, qu'à suivre l'argumentaire de la banque, le taux d'intérêt égal à zéro qu'elle impose actuellement aux emprunteurs, priverait déjà le prêt de son onérosité'.

La banque, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, conclut de manière détaillée à la nécessaire onérosité du prêt, d'un point de vue autant économique que légal, celle-ci lui apparaissant comme consubstantielle à la notion de prêt, de sorte que la garantie d'un taux nominal positif, lui permettant de préserver sa marge, devait être assurée, tandis que la portée des simulations, dont une seule envisageait à titre d'exemple non contractuel l'occurrence d'un taux négatif, était contestée.

Elle expose, enfin, avoir restitué des montants prenant en compte la variation réelle de l'index.

Sur ce, la cour relève, tout d'abord, que les prévisions contractuelles ne stipulent, en elles-mêmes aucune restriction à la baisse, que ce soit pour le taux LIBOR retenu ou pour le taux d'intérêt résultant de son application, ainsi que cela résulte clairement et de manière concordante des termes des trois contrats de prêt souscrits par les époux [H] auprès de la CCM des Trois Pays, la seule limite tenant à ce que la variation de l'indice stipulée dans chacun des contrats ait une répercussion supérieure ou égale à 25 centièmes sur le taux d'intérêt pour recevoir application.

À cela s'ajoute que la garantie, pour l'établissement prêteur, d'une marge commerciale ou d'une part incompressible du taux d'intérêt devant permettre de lui assurer une rémunération minimale, ne ressort ni même ne s'induit des termes d'aucun des contrats de prêt litigieux.

Par ailleurs, si la banque entend invoquer un contexte économique inédit, et plus particulièrement s'agissant de l'évolution des marchés financiers ayant conduit à une évolution négative et durable du LIBOR, évoquant, à ce titre, un phénomène atypique relevant d'une inversion de logique, et que personne n'avait envisagé, il convient de relever que les contrats de prêts ont été souscrits alors que l'index de référence choisi, respectivement le LIBOR à un an et à trois mois, se situait déjà dans un contexte de forte volatilité, et même, s'agissant du dernier prêt en date du 3 novembre 2011, à une marge relativement proche de zéro, en tout cas très en-dessous de 1 %, à savoir 0,01000 % tel que mentionné dans l'offre de prêt à laquelle est jointe, en application de l'article L. 312-8 du code de la consommation, une simulation qui précise qu'une baisse du taux du prêt de -2,00000 % au terme de la première année réduirait le montant des mensualités à 1 040,26 CHF, le même type de simulation figurant dans l'offre de prêt du 3 février 2009 pour un index fixé à 1,017 %, ce qui n'a certes pas valeur d'engagement contractuel quant à I'évolution effective des taux d'intérêt sur toute la durée du prêt, mais constitue une information qui serait dépourvue de tout objet en présence d'un taux minimal contractuellement stipulé.

Pour autant, il n'apparaît pas que les parties aient entendu déroger à l'application des dispositions du code civil, et plus particulièrement des articles 1902, 1905 et 1907 de ce code, dont il résulte que dans un contrat de prêt immobilier, comme l'ensemble de ceux en cause en l'espèce, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds et le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, ce pendant que l'article L. 313-1 du code monétaire et financier définit le prêt comme une opération de mise à disposition de fonds à titre onéreux au bénéfice du prêteur.

Dans ces conditions, la banque était en droit de veiller à ce que l'application à chacun des prêts litigieux d'un taux d'intérêt indexé, selon le cas, au taux LIBOR 3 Mois ou 1 An au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l'autorisait à appliquer, en cette hypothèse, un taux d'intérêt plancher nul lorsque l'application de l'indice défini au contrat conduisait à l'obtention d'une échéance mensuelle d'intérêts négative, étant cependant précisé que ce taux plancher s'applique au taux d'intérêt résultant de la différence entre le taux initial et l'index LIBOR courant, et non à l'index LIBOR lui-même, ce qui n'implique, en conséquence, aucune modification de la base de calcul du taux par l'application d'un index LIBOR nul, pas davantage qu'il n'est garanti de rémunération incompressible de la banque à hauteur d'un taux strictement supérieur à 0 % pour chaque échéance mensuelle.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a :

- rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle ne devrait appliquer au taux d'intérêts des prêts litigieux les valeurs réelles de l'index LIBOR, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'index ne conduit pas à un taux négatif ;

- dit que la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays ne pouvait de son propre chef calculer les taux d'intérêt des prêts en considérant qu'une valeur négative de l'index LIBOR devait être prise en compte pour une valeur égale à zéro, aucune disposition des offres de prêt n°205797-001-50, n°205797-002-53 et n°10278 03050 00020579704 (y compris l'avenant à cette dernière offre, émis le 7 octobre 2014) ne stipulant, même implicitement, une limite à la variation de l'index ;

En conséquence,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] :

- au titre de l'offre de prêt n°205797-001-50 émise le 21 septembre 2007, réitérée par acte authentique dressé le 12 octobre 2007, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, sous déduction de la somme de 10.469,32 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- au titre de l'offre de prêt n°10278 03050 00020579704 émise le 3 novembre 2011, telle que modifiée par offre avenant émise le 7 octobre 2014 et acceptée le 20 octobre 2014, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS J/J (281 AI), sous déduction de la somme de 5 801,52 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à verser à M. [D] [H] :

- au titre de l'offre de prêt n°205797-002-53 émise le 3 février 2009, réitérée par acte authentique dresse le 16 mars 2009, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 1 AN, sous déduction de la somme de 2 338,20 CHF déjà versée en janvier 2019,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays à appliquer aux prêts en cause, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR (TROIS MOIS ou 1 AN), conformément aux dispositions contractuelles,

et ce sous la seule réserve de prendre en compte l'impossibilité d'un taux d'intérêt négatif pour chaque échéance du prêt.

La cour observe, à cet égard, que le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune remise en cause de la part de l'appelante, pas davantage, du reste, que des intimés, quant à la rédaction de son dispositif, en ce qu'il implique, à la charge de la banque, le recalcul des sommes, et la restitution des sommes indues, sans précision chiffrée, de sorte que la cour est tenue par la condamnation prononcée sur cette base.

À ce titre, et au vu des observations formulées en préambule des motifs du présent arrêt, il n'appartient pas à la cour de 'CONSTATER (..) que la CCM DES TROIS PAYS a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu'en conséquence elle a reversé le montant des intérêts trop-perçus sur le compte courant en CHF des époux [H], soit un montant de montant de 2 338,20 CHF, 10 469,32 CHF et 5 801,52 CHF'.

Le jugement dont appel sera, ainsi, confirmé de ces chefs, sous la réserve indiquée ci-dessus.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'examen de la demande principale, il y a lieu d'observer que, si la banque était en droit, au regard de l'application des dispositions susmentionnées, et en l'absence de dérogation expresse des parties auxdites dispositions, en particulier à celle du code civil, d'écarter l'application d'intérêts mensuellement négatifs, cela impliquait uniquement l'application d'un taux d'intérêt

plancher à 0 et non une modification unilatérale de la base de calcul en fonction d'un index LIBOR nul, à défaut, comme justement relevé par le premier juge, de tout avenant relatif à une modification du mode de calcul en ce sens, et même de toutes démarches de négociations préalables à ce titre.

Dans ces conditions, la cour estime qu'un comportement fautif de la banque est bien caractérisé, avec pour conséquence que la banque a durablement conservé des sommes résultant de l'application indue de cette base de calcul. En conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments dont elle dispose, la cour estime que l'appréciation du premier juge, qui a alloué aux intimés un montant de 1 000 euros de dommages-intérêts à la charge de la banque, apparaît justifiée, le jugement entrepris devant, dès lors, être confirmé de ce chef.

Pour le surplus, la cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leurs plus amples demandes, en particulier de leurs prétentions relatives à l'astreinte et à la production de tableaux d'amortissement, en conséquence de quoi il sera également confirmé à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant, pour sa part, être confirmé sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, et ce sous réserve de prendre en compte, l'incidence de l'impossibilité de mettre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif, et ce s'agissant de la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays :

- à verser à M. [D] [H] et Mme [Z] [C] épouse [H] :

- au titre de l'offre de prêt n°205797-001-50 émise le 21 septembre 2007, réitérée par acte authentique dressé le 12 octobre 2007, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la présente décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS, sous déduction de la somme de 10.469,32 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- au titre de l'offre de prêt n°10278 03050 00020579704 émise le 3 novembre 2011, telle que modifiée par offre avenant émise le 7 octobre 2014 et acceptée le 20 octobre 2014, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR TROIS MOIS J/J (281 AI), sous déduction de la somme de 5 801,52 CHF déjà versée en janvier 2019 ;

- à verser à M. [D] [H] : au titre de l'offre de prêt n°205797-002-53 émise le 3 février 2009, réitérée par acte authentique dresse le 16 mars 2009, les intérêts indûment perçus depuis le 1er février 2015, jusqu'au jour de la signification de la décision, en recalculant le taux d'intérêt du prêt litigieux en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR 1 AN, sous déduction de la somme de 2 338,20 CHF déjà versée en janvier 2019,

- à appliquer aux prêts en cause, un taux d'intérêt variable en fonction de la valeur réelle de l'index LIBOR (TROIS MOIS ou 1 AN), conformément aux dispositions contractuelles,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays que de M. [D] [H] et Mme [Z] [C], épouse [H].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01775
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.01775 ?
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