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14/09/2022 | FRANCE | N°19/02330

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 19/02330


MINUTE N° 428/22

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Céline RICHARD



- Me Joseph WETZEL





Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02330 - N° Portalis DBVW-V

-B7D-HC2D



Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Re...

MINUTE N° 428/22

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Céline RICHARD

- Me Joseph WETZEL

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02330 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HC2D

Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT ET PAR PROVOCATION :

SAS ETUDE REALISATION ETANCHEITE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMEE - INTIMEE SUR PROVOCATION :

SELARL SMJ prise en la personne de Maître [F] [V] [U], mandataire liquidateur de la SAS INDUCT

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 juillet 2013, la société Etude Réalisation Etanchéité et la société Induct ont conclu un contrat de service de géolocalisation en temps réel de 13 véhicules.

Le même jour, la société Etude Réalisation Etanchéité a signé un contrat de location de longue durée de la société Grenke Location.

Le 22 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société Induct, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2013, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 23 janvier 2014, mais auquel la société Induct a acquiescé comme l'a constaté un arrêt du 27 mars 2014.

Par lettre du 27 mars 2014, la société Etude Réalisation Etanchéité informait la société Grenke Location de ce que le service de remontée des données de géolocalisation n'était plus assuré depuis le 10 mars 2014, de sorte qu'elle demandait la suspension des prélèvements jusqu'à ce que la société soit résolue.

Après avoir, par lettre du 18 juillet 2014, prononcé la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, la société Grenke Location a assigné en paiement et restitution du matériel la société Etude Réalisation Etanchéité, laquelle a mis en cause la société Induct afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du contrat de prestation de services et la résiliation subséquente du contrat de location, ainsi que la condamnation de la société Induct à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

1°) Sur l'instance principale :

- prononcé la résiliation du contrat de prestation de services conclu par la société Etude Réalisation Etanchéité avec la société Induct, avec effet au 10 mars 2014 ;

- dit que cette résiliation du contrat de prestation de services emporte caducité du contrat de location financière à durée déterminée conclu par la société Grenke Location avec la société Etude Réalisation Etanchéité ;

- débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes en paiement formées contre la société Etude Réalisation Etanchéité ;

- condamné la société Etude Réalisation Etanchéité à restituer à la société Grenke Location le matériel que celle-ci lui avait donné en location financière, soit 13 rouleaux RTCU ;

- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation à restitution d'une astreinte ;

- condamné la société Grenke Location aux entiers dépens de l'instance principale ;

- condamné la société Grenke Location à payer à la société Etude Réalisation Etanchéité une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- débouté les parties à l'instance principale de leurs plus amples prétentions ;

2°) Sur l'appel en garantie formé par la société Grenke Location contre la société Induct en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl SMJ, prise en la personne de Me Olivier Chavane de Dalmassy :

- déclaré irrecevable cet appel en garantie ;

- condamné la société Grenke Location aux entiers dépens de cette instance d'appel en garantie ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Induct, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur.

Le 17 mai 2019, la société Grenke Location a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Elle a, le 17 décembre 2019, transmis par voie électronique, ses conclusions du même jour.

La société Etude Réalisation Etanchéité s'est constituée intimée le 19 juin 2019 et a, le 26 mars 2020, transmis par voie électronique ses conclusions datées du 15 octobre 2019.

La Selarl SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de liquidateur de la société Induct, s'est constituée intimée le 17 juin 2019 et a, le 14 janvier 2020, transmis par voie électronique ses conclusions du même jour.

Par ordonnance du 29 mai 2020, la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2021.

Par arrêt du 17 mai 2021, la cour d'appel de céans a :

- confirmé le jugement du 25 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la société Etude Réalisation Etanchéité à restituer à la société Grenke Location le matériel que celle-ci lui avait donné en location financière, soit 13 routeurs RTCU ;

- infirmé le jugement de ce chef et, statuant à nouveau de ce chef :

- rejeté la demande de restitution du matériel par la société Etude Réalisation Etanchéité à la société Grenke Location ;

Y ajoutant :

- dit que la résiliation du contrat de prestations conclu entre la société Etude Réalisation Etanchéité et la société Induct a été prononcée aux torts de cette dernière ;

- condamné la société Etude Réalisation Etanchéité à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-restitution du matériel ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct à l'encontre de la société Grenke Location ;

- condamné la société Grenke Location à supporter les dépens d'appel, à l'exception des dépens de l'appel provoqué par la société Etude Réalisation Etanchéité dirigé contre la la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct :

- rejeté la demande de la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société Etude Réalisation Etanchéité dirigée contre la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct dirigée contre la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avant-dire-droit sur l'appel en garantie formé par la société Etude Réalisation Etanchéité à l'encontre de la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

- invité la société Etude Réalisation Etanchéité et la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Etude Réalisation Etanchéité au regard du principe de l' interdiction des poursuites posé par l'article L.622-21 du code de commerce, et renvoyé les parties à l'audience du juge de la mise en état ;

- réservé les demandes de la société Etude Réalisation Etanchéité à l'encontre de la société SMJ, prise en la personne de Maître [V] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Induct, au titre de l'appel en garantie et de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de cette dernière contre la société Etude Réalisation Etanchéité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'appel provoqué.

Par ses dernières conclusions du 18 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Etude Réalisation Etanchéité demande à la cour de :

- débouter les sociétés Grenke Location et Selarl SMJ de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire d'Induct sa créance pour un montant de 18 227,66 euros,

- condamner la société SMJ, prise en la qualité de Me [V] [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Induct à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SMJ, prise en la qualité de Me [V] [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Induct, aux entiers dépens.

En substance, elle rappelle avoir conclu, le 12 juillet 2013, un contrat de service de géolocalisation avec la société Induct et un contrat de location avec la société Grenke Location et avoir constaté huit mois plus tard les dysfonctionnements affectant les matériels installés dans ses véhicules.

Elle précise que la société Induct étant placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, elle a déclaré sa créance le 15 avril 2014 d'un montant de 18 227,66 euros.

Assignée le 15 mars 2015 par la société Grenke Location, elle expose avoir assigné en intervention forcée, le 18 septembre 2015, le liquidateur de la société Induct afin que celle-ci la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Grenke Location. Elle ajoute l'avoir appelée en garantie sur sa créance de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution de ses obligations à compter du 10 mars 2014.

Suite à l'arrêt avant-dire-droit, elle indique prendre acte de l'irrecevabilité, mais demander la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de sa créance d'un montant de 18 227,66 euros.

Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 26 juillet 2021, la société SMJ, prise en la personne de Me [V] [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Induct, demande à la cour de :

- dire les demandes de la société Induct, représentée par son liquidateur, recevables et bien fondées,

- y faisant droit, déclarer les demandes de la société Etude Réalisation Etanchéité à son encontre irrecevables,

- à titre subsidiaire : débouter la société Etude Réalisation Etanchéité de ses demandes à son encontre,

- en tout état de cause : condamner la société Etude Réalisation Etanchéité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En substance, elle fait valoir que la société Induct a été placée en redressement judiciaire le 22 octobre 2013, converti le 17 décembre 2013 en liquidation judiciaire.

Elle soutient que la déclaration de créance effectuée le 15 avril 2014 par la société Etude Réalisation Etanchéité a été faite hors délai.

Elle ajoute qu'en l'absence d'instance en cours, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances, de sorte que la cour devra déclarer sa demande irrecevable.

A titre subsidiaire, elle soutient que la demande n'est pas fondée, l'arrêt du 17 mai 2021 ayant débouté la société Grenke de ses demandes à l'égard de la société Etude Réalisation Etanchéité à l'exception d'une somme de 2 000 euros au titre de la non-restitution du matériel, qui ne se rattache pas à la résiliation du contrat, mais ressort de la responsabilité exclusive de la société Etude Réalisation Etanchéité

Par ordonnance du 24 septembre 2021 la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2022.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon le jugement, la société Etude Réalisation Etanchéité a, le 18 septembre 2015, mis en cause la société Induct en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur, afin d'obtenir la résiliation du contrat de prestation de services conclu par la première avec la seconde avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et ce, aux torts exclusifs de la société Induct dont il était sollicité la condamnation à garantir la société Etude réalisation étanchéité de toutes les conséquences de l'action dirigée contre cette dernière par la société société Grenke Location, et notamment de la garantir pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de cette dernière.

Elle précise avoir appelée la société Induct en garantie sur sa créance de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution de ses obligations à compter du 10 mars 2014.

Ainsi, elle a agi à l'encontre de la société Induct après l'ouverture de la procédure collective à son égard.

Elle demande la fixation de sa créance au passif de la société Induct à hauteur de la somme de 18 227,66 euros, somme qu'elle a déclarée le 15 avril 2014.

Il n'est pas soutenu qu'il s'agisse de l'une des créances mentionnées à l'article L.622-17 I du code de commerce, ce qu'elle n'est d'ailleurs pas, n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période.

Selon l'article L.622-21 dudit code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d' ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

La société Etude réalisation Etanchéité indique d'ailleurs prendre acte de l'irrecevabilité soulevée par la cour.

Dès lors, la demande de la société Etude Réalisation Etanchéité, formée après l'ouverture de la procédure collective de la société Induct, sera déclarée irrecevable.

Il lui appartient de suivre la procédure normale de vérification du passif.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de l'appel provoqué seront mis à la charge de la société Etude Réalisation Etanchéité.

Elle sera condamnée à payer à la société SMJ, prise en la personne de Me [V] [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Induct la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'arrêt du 17 mai 2021 de la cour d'appel de Colmar,

Déclare irrecevable la demande de la société Etude Réalisation Etanchéité de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Induct, qui relève de la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire,

Condamne la société Etude Réalisation Etanchéité aux dépens de l'appel provoqué,

Rejette la demande de la société Etude Réalisation Etanchéité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Etude Réalisation Etanchéité à payer à la société SMJ, prise en la personne de Me [V] [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Induct la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/02330
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.02330 ?
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