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14/09/2022 | FRANCE | N°19/00147

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 septembre 2022, 19/00147


MINUTE N° 424/22





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Guillaume HARTER



Le 14.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7DD



Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SAS GCM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne CROVISIER, av...

MINUTE N° 424/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Guillaume HARTER

Le 14.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00147 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7DD

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS GCM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SAS AIR PRODUCTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 18 mai 2018, par laquelle la SAS GCM, ci-après également dénommée 'GCM', a fait citer la SAS Air Products, ci-après également 'Air Products' devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 23 novembre 2018, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- rejeté la demande en paiement formée par la SAS GCM à 1'encontre de la SAS Air Products au titre de loyers indûment versés et de frais de retour de matériel, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par la SAS GCM à 1'encontre de la SAS Air Products,

- condamné la SAS GCM aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS GCM de l'ensemble de ses autres fins, moyens, demandes et prétentions,

aux motifs, notamment, que la SAS GCM ne démontrait ni l'existence de la créance dont elle se prévalait, ni son quantum.

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS GCM contre ce jugement, et déposée le 21 décembre 2018,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Air Products en date du 20 février 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS GCM demande à la cour de :

'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1344-1 du Code Civil

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

DECLARER l'Appel recevable ;

INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS GCM de ses prétentions ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la SOCIETE AIR PRODUCTS à payer à la Société GCM la somme de 15.630,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER la Société AIR PRODUCTS à payer à la Société GCM la somme de 200 € en remboursement des frais de retour du matériel ;

CONDAMNER la SOCIETE AIR PRODUCTS à payer à la Société GCM la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;

CONDAMNER la SOCIETE AIR PRODUCTS à payer à la Société GCM la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ;

CONDAMNER la SOCIETE AIR PRODUCTS à payer à la Société GCM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'Appel ;

CONDAMNER la SOCIETE AIR PRODUCTS aux entiers frais et dépens de la présente procédure, tant au titre de la première instance que de l'instance d'Appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la satisfaction de la charge de la preuve qui lui incombait devant le premier juge, en présence d'un contrat consensuel et à défaut de contestation de la partie adverse, notamment quant à l'existence de relations d'affaires entre les parties, à la poursuite du prélèvement des loyers indus, ainsi qu'au quantum des sommes mises en cause,

- à titre surabondant, la justification de sa créance par la production d'extraits de comptes, de factures et d'extraits bancaires sur la période litigieuse,

- la reconnaissance par la partie adverse, qui n'aurait jamais contesté la résiliation du contrat, de ses manquements contractuels, et notamment des prélèvements indus, qu'elle se serait cependant abstenue de rembourser, outre une carence dolosive résultant de l'absence d'enlèvement du cadre, en dépit de multiples relances et mises en demeure, alors qu'elle aurait été, à ce titre, tenue d'une obligation de résultat,

- un préjudice, qualifié de substantiel, résultant de ces manquements, et de l'attitude dilatoire de la société Air Products constituant une violation de son obligation de loyauté contractuelle, aucune limitation de responsabilité ne pouvant, à ce titre, être opposée à la concluante, à défaut de contrat cadre écrit ou de conditions générales qu'elle aurait acceptées ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Air Products demande à la cour de :

'Vu les articles 1103,1104 et 1212 du Code civil,

1. RECEVOIR la société AIR PRODUCTS en sa constitution devant la Cour de céans ;

2. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le Tribunal de

Grande instance de Strasbourg le 23 novembre 2018 ;

3. DEBOUTER la société GCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

4. CONDAMNER la société GCM à payer à la société AIR PRODUCTS une somme de 19.575 euros, sauf à parfaire, au titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du Contrat Cadre ;

5. CONDAMNER la société GCM à payer à la société AIR PRODUCTS la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

6. CONDAMNER la société GCM aux entiers dépens des deux instances.'

et ce, en invoquant, notamment :

- le mal fondé de la réclamation principale, alors que la partie adverse aurait procédé à des paiements spontanés sans, par ailleurs, mettre en mesure la concluante, qui lui aurait, proposé des gestes commerciaux très significatifs couvrant largement le montant de la créance alléguée, de récupérer les bouteilles à l'issue du chantier concerné, la société GCM s'étant, au contraire, servi de ce litige pour rompre de manière abusive toutes les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la concluante au-delà de celle liée au chantier litigieux,

- la responsabilité contractuelle de la société GCM pour rupture abusive, alors que le contrat cadre régissant la relation entre les parties, conclu en 1999, s'était tacitement renouvelé tous les cinq ans, et en l'absence de manquement contractuel grave en justifiant la rupture, ce qui ne pouvait résulter de la seule absence de récupération de bouteilles sur un chantier, en l'absence de surcroît de salarié de la société GCM disponible pour permettre cette récupération,

- le mal fondé de la demande indemnitaire adverse qui reposerait sur une faute qu'elle serait dans l'incapacité de justifier.

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le magistrat de la mise en état et ayant déclaré la constitution d'avocat de l'intimée recevable, mais les conclusions déposées par la partie intimée le 17 Mars 2020, irrecevables.

Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2021, par laquelle la cour de céans a :

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le magistrat de la mise en état,

Y ajoutant,

- rejeté la demande de la SAS GCM tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par la partie intimée le 28 janvier 2021.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2021,

Vu les débats à l'audience du 1er décembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement formée par GCM à l'encontre d'Air Products :

La société GCM, demanderesse et appelante, entend voir sa créance reconnue bien fondée, estimant satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombait, dès lors qu'elle aurait établi que la partie adverse, non comparante devant les premiers juges, ne contestait ni l'existence de relations d'affaires entre les parties, l'absence d'instrumentum à ce titre étant indifférente, dans la mesure où le contrat de location est un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements, et peut être prouvé par tout écrit au sens large, ni la poursuite du prélèvement des loyers indus, ni même le quantum des sommes mises en cause. Elle ajoute verser à titre surabondant des extraits de compte et factures corroborant l'existence d'une relation commerciale établie entre les années 2014 et 2016, et même 2017, et les montants sur lesquels elle porterait, ainsi que la réalité des prélèvements indus effectués, au titre desquels la société Air Products aurait, de surcroît, reconnu des manquements contractuels en poursuivant ces prélèvements sans avoir exécuté son obligation de résultat d'enlever, comme demandé dès juillet 2014, le cadre ainsi que les bouteilles mis à la disposition de la concluante, carence que l'intimée aurait également reconnue, sans contester, par la suite, la résiliation du contrat à ses torts.

La société Air Products, intimée, qui invoque le bénéfice d'un contrat cadre conclu en 1999 et renouvelable par tacite reconduction, soutient, pour sa part, que la société GCM aurait procédé spontanément aux règlements qu'elle conteste, et se serait abstenue de lui permettre de récupérer les bouteilles mises à sa disposition, malgré deux tentatives, la concluante arguant, de surcroît, de sa bonne foi, par la proposition, sans reconnaissance de droit, de gestes commerciaux qu'elle qualifie de très significatifs à la société GCM couvrant largement le montant de la créance alléguée par cette dernière, et dont elle entend détailler les termes, tout en relevant que la partie adverse, qui aurait été fautive de ne pas avoir été présente sur le chantier pour permettre la restitution des bouteilles, aurait, en outre, fait preuve de mauvaise foi en se servant de ce litige pour rompre de manière, selon elle, abusive, trois ans plus tard, toutes les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société concluante, et pas simplement celle liée au chantier litigieux.

Sur ce, tout d'abord, la cour observe que, si Air Products verse aux débats un contrat de location de longue durée conclu pour une durée de 5 ans avec GCM à compter du 1er juillet 1999, et renouvelable par tacite reconduction, portant sur la location de bouteilles de gaz industriels, en quantité de 2 emballages pour une valeur de 1 452 francs à l'unité, ce seul élément ne permet pas à la cour de conclure à l'existence d'un contrat cadre liant les parties et aux termes duquel la société Air Products livrerait à la société GCM, en fonction de ses besoins, des cadres de bouteilles de gaz sur ses chantiers, comme c'est le cas en l'espèce, le litige portant sur la livraison d'un cadre comportant 16 bouteilles d'oxygène et deux grandes bouteilles de propane.

Pour autant, il n'est pas contesté que les parties entretenaient bien des relations d'affaires en vertu desquelles la société GCM était appelée à commander régulièrement des bouteilles de gaz à la société Air Products pour la durée d'un chantier, comme en atteste, notamment, un échange de courriels entre les parties, dont il ressort, s'agissant de la commande litigieuse, que celle-ci a été enregistrée et un compte client créé, étant pris note que la livraison était demandée pour le lundi 16 juin 2014. De même, au vu des factures produites par la société GCM, il apparaît que les parties avaient prévu le versement d'un loyer, réglé par prélèvement automatique et dont le montant ne fait pas débat.

Dès lors, en l'état des éléments produits, l'existence d'un contrat de location entre les parties, dont la société GCM relève à bon droit la forme consensuelle, apparaît suffisamment établie, de même que les modalités de déroulement et l'issue de ce contrat, puisqu'il ressort des échanges entre les parties que la société GCM devait aviser la société Air Products de ce qu'elle n'avait plus besoin du matériel pour que celle-ci vienne en reprendre possession à l'occasion d'une tournée.

Cela étant, si la société GCM invoque, à ce titre, une obligation de résultat de la part de la société Air Products, la charge d'une telle obligation n'apparaît pas suffisamment établie au regard des éléments en débats, et ce alors même qu'une telle opération pouvait requérir des diligences de la part du client pour accéder au matériel devant être restitué, dans la mesure où ce dernier était manifestement à récupérer sur les chantiers où il était utilisé, à défaut d'autre modalité expressément convenue entre les parties.

Il reste que, dans les circonstances de l'espèce, la société GCM a bien sollicité la société Air Products, par courriel en date du 18 juillet 2014, pour l'informer qu'elle avait 'terminé [ses] travaux sur le site de Bestheim' et qu'il pouvait être mis fin à la location du cadre et de la bouteille de propane, le matériel étant à récupérer sur site. Une relance était effectuée par courriel en date du 22 août 2014, en réponse duquel était communiqué un numéro de reprise en date du 1er septembre 2014.

Les prélèvements, donnant lieu à facturation régulière, devaient cependant se poursuivre, sans qu'aucune relance de la part de GCM n'intervienne, et ce au moins jusqu'à la formulation, en date du 23 décembre 2016, d'une réclamation à laquelle il était répondu par une invitation faite à GCM de procéder à un inventaire des bouteilles restant en sa possession.

À l'issue de cet inventaire, la société Air Products relevait, par un courrier à GCM en date du 13 février 2017, que cette dernière lui faisait part de la location 'à tort' pour un cadre, soit un montant de 15 360,97 euros HT, Air Products indiquant, pour sa part, qu'après investigation de son service logistique, elle constatait qu'aucun cadre n'avait été récupéré malgré les deux programmations lors de ses tournées. Si Air Products formulait, à cette occasion, une série de gestes qu'elle qualifiait elle-même de commerciaux 'en attendant de résoudre ce litige', elle ne reconnaissait pas, à cette occasion, sa responsabilité de manière claire et non équivoque.

Il ressort de ce qui précède que, si GCM a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat, effectuant même une relance à l'issue de laquelle il était convenu de la restitution des bouteilles en date du 1er septembre 2014, cette restitution n'a pas eu lieu, GCM gardant, ainsi, pendant plus de deux ans, la disposition du matériel loué, finalement restitué par ses soins dans les locaux d'Air Products le 9 mars 2017, sans qu'il n'ait été donné suite au courrier de GCM du 27 février 2017 demandant la reprise des bouteilles, qui avaient fait précédemment l'objet d'un inventaire contradictoire entre les parties, par Air Products.

Il n'en demeure pas moins que, dès lors que la société GCM a gardé la disposition du matériel objet du contrat de location tout en poursuivant, fût-ce par prélèvement automatique, le règlement du loyer correspondant, qui faisait l'objet de factures périodiques d'ailleurs produites par l'appelante, et qu'elle n'a pas contestées à réception ni même à court délai, sans faire la preuve que cette situation résultait, au-delà du 1er septembre 2014, d'une carence avérée de la société Air Products, elle n'établit pas de manière suffisante que sa créance serait fondée alors que seule la restitution effective du matériel pouvait constituer une confirmation de sa volonté de mettre fin au contrat.

Au regard de ce qui précède, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté GCM de sa demande en paiement de la somme de 15 630,97 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société GCM envers la société Air Products pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle :

La société GCM, qui reproche à Air Products une attitude dilatoire, ayant justifié la rupture à ses torts des relations contractuelles, qu'elle n'aurait jamais contestée, admettant, ainsi sa responsabilité, sans donner suite à la proposition d'indemnisation qu'elle aurait formulée, aurait ainsi causé, par ses manquements qualifiés de dolosifs, une désorganisation des chantiers de la concluante, et acquiescé à ce préjudice, dans son principe comme dans son quantum, sans que sa responsabilité ne puisse être limitée, en l'absence de contrat écrit et de conditions générales.

La société Air Products conteste toute faute de sa part, et toute justification, à ce titre, de la part de la partie adverse dont la demande serait révélatrice de sa mauvaise foi.

Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'examen de la demande principale de la société GCM, la cour estime que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette société ne démontrait ni la faute, ni le préjudice qu'elle estimait avoir subi, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Air Products envers la société GCM pour rupture abusive du contrat cadre :

La société Air Products invoque la poursuite, par tacite reconduction, du contrat cadre par cinq ans jusqu'au 30 juin 2019, et sa rupture sans motif valable deux ans auparavant, de manière définitive et sans préavis, de l'ensemble des relations commerciales entre les parties, en l'absence de manquement suffisamment grave pour en justifier, alors que la carence invoquée n'aurait pas entravé la poursuite de relations contractuelles entre les parties jusqu'en 2017.

Pour autant, dès lors que la cour n'a pas retenu l'existence d'un contrat cadre entre les parties, qui aurait garanti la pérennité de leurs relations au moins jusqu'en juin 2019, la demande de la société Air Products n'apparaît pas fondée, et ce alors que l'attitude de la société GCM qui a entendu procéder à un inventaire des bouteilles de gaz afin de mettre fin aux contrats ne répondant pas à ses besoins, ne constitue pas en elle-même un abus justifiant l'indemnisation du préjudice réclamé par la société Air Products.

Dans ces conditions, la société Air Products sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Air Products de sa demande en dommages-intérêts,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre tant de la SAS GCM que de la SAS Air Products.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/00147
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.00147 ?
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