La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°21/02146

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 08 septembre 2022, 21/02146


Chambre 5 B



N° RG 21/02146



N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGO





MINUTE N°





























































Copie exécutoire à



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Raphaël REINS





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPE

L DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 08 Septembre 2022



Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [Y] [R] [G] épouse [O]

née le 18 Janvier 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la...

Chambre 5 B

N° RG 21/02146

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSGO

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Raphaël REINS

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 Septembre 2022

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [Y] [R] [G] épouse [O]

née le 18 Janvier 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour,

INTIMÉ :

Monsieur [E] [O]

né le 07 Juin 1978 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005068 du 26/10/2021

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de Chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme KERIHUEL, Conseiller,

Mme ARNOUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [G],

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 3 mai 2019,

Prononce le divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture de :

M. [E] [O]

Né le 7 juin 1978 à [Localité 3],

et de

Mme [Y] [R] [G]

née le 18 janvier 1976 à [Localité 4],

mariés le 7 août 2009 à [Localité 5],

Ordonne l'apposition de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux,

Constate que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Constate que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 mai 2019,

Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

Fixe la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,

Dit que le père exercera son droit de visite à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :

- en dehors des vacances scolaires, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

- pour les vacances scolaires,

* la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, février et Pâques les années impaires et la deuxième moitié les années paires,

* la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances les années paires, la première et la troisième quinzaine des vacances les années impaires,

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant le cas échéant, les périodes d'hébergement considérées,

Dit que par exception l'enfant sera au domicile de la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,

Dit que, sauf accord amiable et cas de force majeure, si le père ne se présente pas dans l'heure suivant le début de l'exercice du droit de visite et d'hébergement en fin de semaine, et dans la journée s'agissant des vacances scolaires, il sera censé y avoir renoncé,

Dispense M. [O] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/02146
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award