Copie à :
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Laurence FRICK
le 07 Septembre 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY4H
Minute n° : 405/22
ORDONNANCE du 07 Septembre 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ILLZACH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 01 Juillet 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 05 Mars 2019, la Première chambre civile du tribunal de Grande instance de MULHOUSE a notamment condamné, Monsieur [P] [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach la somme de 262 035,90 € assortie des intérêts au taux contractuel.
Par requête du 18 Septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach a sollicité le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach explique que la décision entreprise n'a pas été exécutée, ne serait-ce partiellement.
Par ordonnance du 27 Novembre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Par acte en date du 1er Février 2022, transmis par voie électronique le 8 février 2022,la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach a repris l'instance et par requête du même jour, a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir constater la péremption d'instance, dès lors que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'ordonnance de radiation.
Les parties ont été convoquées pour présenter leurs observations et l'affaire a été retenue à l'audience du 1er Juillet 2022.
À cette audience la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en péremption d'instance.
Monsieur [P] [X] a présenté ses observations.
Motifs de la décision :
Il convient de constater que depuis le 27 Novembre 2019, aucune des parties n'a accompli de diligence.
Dans ces conditions, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et de constater la péremption d'instance à défaut de diligence des parties dans un délai de deux ans à compter du 27 Novembre 2019, date de l'ordonnance de radiation rendue sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [X] sera condamné aux dépens.
L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach.
P A R C E S M O T I F S
Constate la péremption de l'instance,
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Illzach,
Constate le dessaisissement de la Cour d'Appel.
La Greffière :la Présidente :