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07/09/2022 | FRANCE | N°21/04674

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 21/04674


Copie à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN



le 07 Septembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRB



Minute n° : 409/22





ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A. JDC

prise en la personne de son représentant lÃ

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[Adresse 1]

[Adresse 1]





représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.A.R.L. LA PERLE D'ORIENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]





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Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

le 07 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRB

Minute n° : 409/22

ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A. JDC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. LA PERLE D'ORIENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 01 Juillet 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par un arrêt du 3 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2018, et statuant à nouveau, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société LA PERLE D'ORIENT, a débouté la société LA PERLE D'ORIENT de sa demande d'indemnité de procédure, et a ordonné la transmission du dossier sans délai par le greffe à la cour d'appel de Colmar et a réservé les dépens.

La cour d'appel de Colmar a reçu le dossier de la cour d'appel de Bordeaux le 8 novembre 2021 et par un avis aux parties du 17 novembre 2021, les a invités à poursuivre l'instance et à constituer avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Colmar dans le délai de un mois à compter de cet avis.

Par déclaration faite au greffe par voie électronique, la société JDC s'est constituée intimée le 15 décembre 2021.

Par requête en date du 21 janvier 2022, la société JDC a présenté une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, puis a retiré sa requête.

La société LA PERLE D'ORIENT a constitué avocat le 28 janvier 2022 et par conclusions du 29 mars 2022, a conclu suite au renvoi sur incompétence et a demandé à la cour de juger que la demande de la société JDC était irrecevable pour défaut de qualité à agir et a sollicité qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.

Par des conclusions sur incident du 18 mai 2022, la société JDC a demandé au magistrat chargé de la mise en état de juger que la déclaration d'appel du 9 novembre 2018 de la société LA PERLE D'ORIENT n'indiquait pas s'il était sollicité l'infirmation, l'annulation partielle ou totale du jugement entrepris, de juger que les conclusions d'appelante ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de juger que la société LA PERLE D'ORIENT avait une attitude particulièrement déloyale depuis le début de la procédure et en conséquence demande au magistrat chargé de la mise en état de juger nulle la déclaration d'appel du 9 novembre 2018 de la société LA PERLE D'ORIENT, de prononcer la nullité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 3 novembre 2021 et à titre subsidiaire de déclarer caduque la déclaration d'appel 9 novembre 2018 de la société LA PERLE D'ORIENT et prononcer la nullité de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2021.

Par des conclusions reçues le 27 mai 2022, la société LA PERLE D'ORIENT demande au conseiller de la mise en état de débouter la société JDC de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA PERLE D'ORIENT soutient que la cour d'appel de Bordeaux dans sa décision du 3 novembre 2021 a infirmé en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 juillet 2018 et statuant à nouveau a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société LA PERLE D'ORIENT et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, qu'elle a déposé ses écritures dans le délai fixé par la cour, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux est irrévocable, que la nullité de la déclaration d'appel aurait dû être soulevée in limine litis devant la cour d'appel de Bordeaux en application de l'article 112 du code de procédure civile, et que dès lors que sont précisés les chefs du jugement critiqué il n'y a pas lieu de préciser que l'appel tend à la réformation puisque précisément l'énoncé des chefs du jugement est suffisamment éclairant pour que tout juriste attentif comprenne que l'appel tend à la réformation des chefs de jugement énoncés et que cette contestation n'a jamais été portée devant la cour d'appel de BORDEAUX.

Sur la caducité de l'appel, la société LA PERLE D'ORIENT demande au magistrat chargé de la mise en état de ne pas retenir cette argumentation et de relever qu'elle a déposé ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux dans les délais du décret Magendie.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident 1er juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de relever que par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société LA PERLE D'ORIENT à verser à la société JDC, la somme de 18 254,83 euros, outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 9 novembre 2018 la société LA PERLE D'ORIENT a interjeté appel contre ce jugement et a indiqué au paragraphe objet/portée de l'appel : en ce qu'il a condamné LA PERLE D'ORIENT à payer à la société JDC la somme de 18 254,83 euros- en ce qu'il a condamné LA PERLE D'ORIENT à verser à la société JDC la somme de 500 €.

Devant la cour d'appel de Bordeaux, la société JDC a déposé ses conclusions le 1er mai 2019, et a présenté son argumentation sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux, sur l'opposabilité des stipulations actuelles, sur son droit à agir, sur les dysfonctionnements allégués et sur le bien-fondé de ses demandes en soutenant que la société LA PERLE D'ORIENT n'avait pas respecté ses obligations contractuelles entre elles et ce en dépit des multiples relances et mises en demeure.

Il convient de constater que devant la cour d'appel de Bordeaux, la société JDC n'a pas présenté avant sa défense au fond le moyen de nullité de la déclaration d'appel effectuée par la société LA PERLE D'ORIENT et que par ailleurs devant la cour d'appel de Bordeaux elle n'a jamais soulevé ce moyen.

Par application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais que cette nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir une défense au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Il résulte de la lecture des conclusions précitées, que la société JDC a soulevé à hauteur de la présente cour la nullité de la déclaration d'appel sans avoir présenté ce moyen devant la cour d'appel de Bordeaux avant toute défense au fond et qu'elle l'a d'ailleurs présenté après avoir développé une défense au fond devant la Cour d'appel précitée.

La seule décision de la Cour d'appel de Bordeaux sur la compétence de la juridiction de première instance est sans incidence quant aux conditions dans lesquelles ce moyen a été soulevé.

Dans ces conditions la demande en nullité de la déclaration d'appel ainsi présentée est irrecevable.

S'agissant de la caducité de l'appel qui constitue un incident d'instance et qui n'a pas à être soulevé in limine litis, il convient de constater que le dispositif des conclusions d'appel déposées devant la Cour d'Appel de Colmar par la société LA PERLE D'ORIENT ne comporte aucune demande tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise mais seulement une demande tendant à voir 'Juger que la demande de la société JDC est irrecevable pour défaut de qualité à agir' et subsidiairement à voir 'Débouter la société JDC de toutes autres demandes'.

Le dispositif a été rédigé en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et ne saisit pas la Cour des chefs du jugement entrepris.

En conséquence, les écritures déposées le 29 Mars 2022 sont irrecevables mais de cette irrecevabilité, sanction de l'irrespect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état ne peut pas en déduire la caducité de l'appel dès lors que cette caducité n'a pas été soulevée devant la Cour d'Appel de Bordeaux, juridiction devant laquelle la partie intimée n'a pas contesté la régularité de l'appel.

Dans ces conditions, les demandes en nullité et en caducité de la déclaration d'appel seront rejetées.

S'agissant de la demande de la société LA PERLE D'ORIENT présentée devant le magistrat chargé de la mise en état dans des conclusions du 28 Juillet 2022, elle ne peut être traitée dans le cadre de la présente instance dès lors que les parties n'ont pas été convoquées pour qu'il soit statué sur une telle demande.

Elle fera l'objet d'une procédure ultérieure.

Le magistrat de la mise en état ayant rejeté les demandes présentées devant lui par la société JDC, celle-ci sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et en remboursement des frais engagés et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

La société LA PERLE D'ORIENT sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que la société JDC a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.

Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

Rejette l'intégralité des demandes présentées par la société JDC, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Déboute la société LA PERLE D'ORIENT de sa demande en dommages et intérêts.

Rejette la demande la société LA PERLE D'ORIENT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04674
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.04674 ?
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