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07/09/2022 | FRANCE | N°21/02850

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 21/02850


Copie à :



- Me Thierry CAHN



- Me Loïc RENAUD



copie L.R.A.R. aux parties



Copie au Parquet



le 07 Septembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/02850 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOR



Minute n° : 408/22





ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :



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S.A.S. [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [I], mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 3]





représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour





REQUIS et APPELANT :



Monsieur [F] [Z]...

Copie à :

- Me Thierry CAHN

- Me Loïc RENAUD

copie L.R.A.R. aux parties

Copie au Parquet

le 07 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02850 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOR

Minute n° : 408/22

ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [I], mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

REQUIS et APPELANT :

Monsieur [F] [Z] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

S.A.S. OPTIMUM PROMOTION

ayant son siège social [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 09.09.2021

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, sur délégation de la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 04 Juillet 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Colmar, le 04 Mai 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] [Z] le 07 juin 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SELAS [I] et ASSOCIES ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION, en date du 15 Septembre 2021,

Par requête du 05 Novembre 2021, la SAS [I] et ASSOCIES, représentée par Maître [L] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION a saisi le magistrat délégué par la Première Présidente d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que Monsieur [W] [F] [Z] n'avait pas exécuté la décision entreprise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Juillet 2022, à laquelle la SAS [I] et ASSOCIES, représentée par Maître [L] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION, a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.

Monsieur [W] [F] [Z] s'est opposé à cette demande en indiquant qu'il avait besoin du patrimoine dont il disposait, pour vivre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il convient de constater que le jugement entrepris date du 04 Mai 2021 et que Monsieur [W] [F] [Z] n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris à hauteur de la somme de 344 400 € due en principal.

Il résulte de la lecture des pièces versées par Monsieur [W] [F] [Z] et notamment de son avis d'impôt établi en 2021 que Monsieur [W] [F] [Z] perçoit annuellement 29 293 euros de revenus, qu'il perçoit des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier acquis dans le cadre d'un investissement locatifs 'SCELLIER'.

Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation.

Monsieur [W] [F] [Z] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [I] et ASSOCIES, représentée par Maître [L] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION.

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/ 02850 du rôle de la Cour,

Autorise Monsieur [W] [F] [Z] à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'il justifiera de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne Monsieur [W] [F] [Z] aux dépens,

Rejette la demande présentée par la SAS [I] et ASSOCIES, représentée par Maître [L] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMUM PROMOTION, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02850
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.02850 ?
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