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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00637

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 21/00637


Copie à :



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Nadine HEICHELBECH



le 07 Septembre 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUR



Minute n° : 406/22





ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :

(appelante dans le dossier RG 1A

884/2021)



S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour





REQUISE et APPELANTE :

(intimée dans le dossier ...

Copie à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Nadine HEICHELBECH

le 07 Septembre 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUR

Minute n° : 406/22

ORDONNANCE du 07 Septembre 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

(appelante dans le dossier RG 1A 884/2021)

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

(intimée dans le dossier RG 1A 884/2021)

S.A.S. OPENSYS TELECOM

prise en la personne de son Président M. [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour

REQUISES et INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJJ prise en la personne de Maître [K] [X], liquidateur judiciaire de la SARL DSW

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A.R.L. DSW (intimée dans le dossier RG 1A 884/2021)

[Adresse 3]

[Localité 7]

en liquidation judiciaire représentée par la S.E.L.A.R.L. MJJ prise en la personne de Maître [K] [X], liquidateur judiciaire

représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 01 Juillet 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Novembre 2020,

Vu l'appel interjeté par la société OPENSYS TELECOM par déclaration faite au greffe par voie électronique le 21 Janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS GRENKE LOCATION par déclaration faite au greffe par voie électronique le 11 Février 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL DSW par déclaration faite au greffe par voie électronique le 12 Février 2021,

Vu l'appel interjeté par la SAS GRENKE LOCATION par déclaration faite au greffe par voie électronique le 05 Février 2021,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 11 Octobre 2021,

Vu la requête déposée le 24 Mai 2022 par la société GRENKE LOCATION aux fins de voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société OPENSYS TELECOM visant à obtenir la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui verser la somme de 5 875 € au titre d'une indemnité de dépréciation et d'obtenir l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OPENSYS TELECOM a demandé au magistrat chargé de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la requête déposée par la société GRENKE LOCATION au motif principal que seule la Cour d'appel peut apprécier si une demande est nouvelle, de rejeter la requête de la société intimée et de déclarer recevables ses demandes en condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui verser une indemnité de dépréciation du matériel et en compensation entre cette somme et celle de 16 875 € sollicitée au titre du remboursement du matériel.

La société GRENKE LOCATION s'est opposée à ces demandes aux motifs principaux que la société OPENSYS TELECOM présentait désormais deux demandes nouvelles, que sa demande en irrecevabilité des demandes constituait une fin de non recevoir que pouvait trancher le conseil de la mise en état.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 1er Juillet 2022, à laquelle les parties ont été invitées à comparaître pour développer leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de constater que la juridiction de première instance a été saisie par une assignation signifiée le 29 Juin 2017 et que dans ces conditions, le décret du 11 Décembre 2019 ne trouve pas à s'appliquer.

Ainsi, en l'espèce, le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir que constitue une demande tendant à voir déclarer irrecevables des demandes nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande présentée par la société GRENKE sera déclarée irrecevable.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GRENKE LOCATION et de la société OPENSYS TELECOM.

P A R C E S M O T I F S

Dit que le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir que constitue une demande tendant à voir déclarer irrecevables des demandes nouvelles en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable les demandes présentées par la société GRENKE LOCATION,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société GRENKE LOCATION et par la société OPENSYS TELECOM.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00637
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00637 ?
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