La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°21/00348

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 21/00348


MINUTE N° 413/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Thierry CAHN



Le 07.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00348 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPD7



Décision défér

ée à la Cour : 15 Décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]



Madame [R] [S]

[Adresse 2]



Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant...

MINUTE N° 413/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Le 07.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00348 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPD7

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

Madame [R] [S]

[Adresse 2]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN , avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 30 juillet 2018, par laquelle M. [G] [S] et Mme [R] [S], ci-après également dénommés 'les époux [S]', ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité pour faute de la banque ainsi que de toutes les prétentions qui en découlaient,

- condamné les époux [S] solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :

* la somme de 32 084,51 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,7 % l'an à compter du 12 juin 2018, au titre d'un prêt du 15 octobre 2007,

* la somme de 61 249,22 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,875 % l'an à compter du 12 juin 2018, au titre d'un prêt du 25 janvier 2011,

- rappelé que les époux [S] avaient, à ce jour, consigné un montant total de 5 000 euros à valoir sur les créances de la banque, montant dont il devrait leur être tenu compte,

- dit n'y avoir lieu d'allouer à la Banque Populaire une somme quelconque au titre des frais irrépétibles,

- condamné les époux [S] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [S] et Mme [R] [S] contre ce jugement, et déposée le 5 janvier 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 11 février 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [G] [S] et Mme [R] [S] demandent à la cour de :

'DECLARER les époux [S] recevables et bien fondés en leur appel.

Y faisant droit.

INFIRMER le jugement n° 20/384 rendu le 15 décembre 2020 par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,

CONSTATER DIRE ET JUGER que la régularisation de la dette des époux [S] a été faite dans les délais impartis par la BANQUE POPULAIRE,

EN CONSEQUENCE,

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE a commis une faute contractuelle en prononçant la déchéance du terme des prêts et les conséquences induites,

PRONONCER la nullité du commandement du 10 juillet 2018 et REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la clôture injustifiée de leurs comptes,

AUTORISER les époux [S] à poursuivre les mensualités de remboursement de leurs prêts conformément aux conditions contractuelles,

DIRE que la période de grâce accordée par le Tribunal d'Instance entre le 13 novembre 2019 et le 13 novembre 2020 ne pourra produire d'intérêts au profit de la Banque,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à rembourser aux époux [S] les sommes versées en exécution de la décision du 15 décembre 2020,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à rembourser aux époux [S] la somme de 166,48 € au titre des frais de dossier pour transfert injustifié,

DIRE que l'ensemble des frais d'huissier restera à la charge de la BANQUE POPULAIRE,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser aux époux [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser aux époux [S] une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE aux entiers frais et dépens,

SUBSIDIAIREMENT,

CONSTATER la consignation par les époux [S] de la somme de 15.000 € sur le compte CARPA,

DIRE que les consignations valent paiement,

ECHELONNER le solde de la dette des époux [S] sur deux années.'

et ce, en invoquant, notamment :

- des fautes commises par la banque, et plus particulièrement :

* un manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, en l'absence de suite donnée à leur demande de gel des échéances, en raison de l'impossibilité d'honorer la mensualité de mars 2018, et en l'absence d'information quant à la nécessité de poursuivre le paiement mensuellement dans l'attente d'une décision de la banque,

* la violation, par la banque, de ses engagements en termes de délais de paiement, tels que donnés par leur conseiller bancaire, mais non pris en compte dans le courrier de mise en demeure qui a été adressé à M. [S] seul, le délai qu'il visait n'étant donc pas opposable à Mme [S], l'établissement ayant ensuite, au-delà de cette imprécision fautive, fautivement refusé la somme de 4 000 euros versée, dans les délais initialement indiqués, par les emprunteurs et prononcé la déchéance du terme,

* la gestion défaillante de leur dossier, dans la transmission des informations en interne, l'envoi des courriers et le transfert du dossier au contentieux alors que des délais étaient encore ouverts,

- la nullité du commandement du 10 juillet 2018 et la remise en état des parties, aucune clause pénale ne devant, en outre, être admise,

- la consignation de sommes, alors qu'ils bénéficiaient de délais de grâce par décision judiciaire, attestant de leur bonne foi,

- un préjudice lié à une situation de blocage bancaire, aux incidences sur leur vie quotidienne, au stress et aux inquiétudes en résultant,

- subsidiairement, l'octroi de délais de paiement en tenant compte des sommes consignées ;

Vu les dernières conclusions en date du 27 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ainsi que de condamner les époux [S], ensemble, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de contestation, par les appelants, du principe et des montants de sa créance,

- l'absence de faute de sa part, à défaut d'éléments cohérents la démontrant, dès lors que la déchéance du terme serait régulière et non précipitée, et que la partie adverse ne se serait jamais inquiétée de la nécessité d'un accord de la banque avant le gel des échéances, ni de la réponse à donner s'agissant de la demande de délais, les échéances étant exigibles lorsque la déchéance du terme a été prononcée, sans possibilité de régularisation des comptes, la concluante n'étant tenue d'aucun devoir de mise en garde et les époux [S] ayant indiqué au juge de l'exécution être prêts à reprendre les versements sans ensuite s'exécuter, sous réserve de la consignation de deux fois 2 500 euros, outre que les frais de transfert étaient justifiés par la contre-passation d'écritures et que les indemnités forfaitaires mises en compte étaient conventionnellement prévues,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,

Vu la note en délibéré en date du 22 novembre 2021 du conseil de M. [G] [S] et Mme [R] [S].

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la banque :

Les époux [S] font, à ce titre, grief à la banque, alors qu'ils réglaient, nonobstant des difficultés génératrices de retards, régulièrement leurs échéances, d'avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du défaut de règlement d'une seule échéance contractuelle, en mars 2018, sans donner suite à leur demande de délais malgré la proposition faite en ce sens par leur conseiller bancaire auquel ils auraient remis les documents demandés, et en l'absence d'information donnée quant à la nécessité de poursuivre les paiements dans l'attente de la décision de la banque, ce qui constituerait un manquement à son devoir d'information et de conseil.

Ils reprochent également à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme sans être précise sur les délais qui leur étaient accordés, aux termes de deux courriers successifs dont l'un adressé à M. [S] seul, et des indications données oralement par leur conseiller bancaire, qui ignorait l'envoi du deuxième courrier, ce qui serait révélateur, en outre d'une erreur de gestion de la banque, et d'avoir refusé la régularisation à hauteur de 4 000 euros apportée dans les délais impartis, au motif d'une transmission du dossier au contentieux, sans qu'il ne puisse, par ailleurs, être reproché de n'avoir pas réglé la somme précise de 4 004,81 euros à défaut de précision apportée par le conseiller bancaire sur le reliquat. Ils reprochent encore au service contentieux d'avoir poursuivi l'exécution forcée, induisant des frais à leur charge, malgré un virement de 4 000 euros accepté par la banque, puis la consignation de la somme de 15 000 euros, alors qu'ils bénéficiaient d'un délai de grâce accordé par le juge de l'exécution.

Pour sa part, la banque, qui entend rappeler l'ancienneté des difficultés financières des époux [S], réfute toute faute, soutenant que la déchéance du terme était régulière, en l'absence de tout accord qu'elle aurait donné à un gel des échéances et à une suspension des paiements, et à défaut de possibilité de régulariser par un chèque de 4 000 euros l'intégralité des montants devenus exigibles à la suite du prononcé de la déchéance du terme, dans des conditions régulières et conformément au contrat.

Cela étant, la cour considère, au vu des éléments soumis aux débats à hauteur d'appel, et notamment des échanges entre les parties que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qui seront adoptés, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que la banque n'avait commis, tant dans la gestion du dossier des époux [S] que dans sa décision de prononcer la déchéance du terme, aucune faute de nature à entraîner sa responsabilité, étant rappelé que les stipulations contractuelles permettaient à l'établissement, en cas de non-paiement des échéances à bonne date et sans mise en demeure ou sommation préalable, de prononcer la déchéance du terme, étant relevé que les époux [S] reconnaissent eux-mêmes, avant même le non-paiement de l'échéance de mars 2018, avoir connu de multiples retards de paiement des échéances, eussent-elles été régularisées par la suite, et ce, comme l'a rappelé le premier juge, alors qu'ils devaient faire l'objet de nombreuses relances à compter du mois de juillet 2016.

À cela, il convient encore d'ajouter que les époux [S], à tout le moins M. [S] ont été successivement invités, par courrier du 22 mars 2018, de l'absence de maintien de leur découvert en compte et de la nécessité de régulariser sous trente jours les sommes dues à ce titre, la banque devant procéder à deux relances pour obtenir un règlement sous huitaine, auquel il n'a pas été procédé eu égard aux échéances indiquées dans les courriers, les époux [S] n'établissant pas, notamment par la production de l'enveloppe accompagnant le courrier du 14 mai 2018, que celui-ci n'aurait pas été expédié à cette date, la circonstance que ces courriers n'auraient été adressés qu'à M. [S] étant sans incidence au regard des termes et de la portée du courrier initial, adressé aux deux intéressés et reçu par ceux-ci.

Enfin, aucun élément ne permet d'établir que le dossier des époux [S] aurait connu des errements dans sa gestion du fait d'un changement, certes établi pour sa part, et d'ailleurs non contesté, dans l'organigramme de l'établissement ou en tout cas de l'agence dont les appelants étaient les clients.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande tendant à voir engager la responsabilité pour faute de la banque, ainsi que des prétentions en découlant, la demande formée, à hauteur de cour, par les époux [S], tendant au prononcé de la nullité du commandement du 10 juillet 2018 devant, en outre, également être rejetée en ce qu'elle est fondée sur les fautes que les intéressés imputent à la banque.

Sur les sommes dues par les époux [S] :

Sans contester le principe de la créance de la banque, les époux [S] sollicitent le rejet des demandes de la banque au titre des indemnités forfaitaires, respectivement de 7 % au titre du premier prêt et de 3 % pour le second, et relevant de clauses pénales, arguant de ce qu'ils auraient toujours réglé leurs échéances dans le temps imparti, la banque invoquant, pour sa part, le caractère conventionnel des indemnités mises en compte.

La cour constate, cependant, qu'aucune demande des époux [S] n'est formée, à ce titre, dans la partie dispositive de leurs conclusions, étant, au demeurant, relevé que ces dernières n'apparaissent pas manifestement excessives au regard des circonstances de la dénonciation des concours et de la multiplicité des incidents de paiements antérieurs, eussent-ils été régularisés.

Par ailleurs, les époux [S] sollicitent que le montant de leur condamnation soit réduit au regard des sommes qu'ils ont consignées à hauteur de 15 000 euros. Une copie de chèque CARPA signé de leur conseil en date du 25 janvier 2021 est versée aux débats. Au vu de cet élément, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.

Sur les délais de paiement :

Si les époux [S] ont sollicité, dans leurs dernières écritures susvisées, l'octroi de délais de paiement, il convient de prendre en compte la note en délibéré adressée, à l'issue de l'audience de plaidoirie et avec l'autorisation de la cour, par le conseil des époux [S], faisant état d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden, jointe à la note, et accordant d'ores et déjà des délais de paiement à ceux-ci, de sorte que la demande formée à ce titre devant la présente cour se trouve privée d'objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Les époux [S] ayant été déboutés de leurs prétentions seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne démontre pas que les appelants ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [S] succombant pour l'essentiel seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de M. [G] [S] et Mme [R] [S] sera prononcée en deniers ou quittances valables,

Déboute M. [G] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de prononcé de la nullité du commandement en date du 10 juillet 2018,

Déclare sans objet la demande de délais de paiement de M. [G] [S] et Mme [R] [S],

Déboute les parties de leur demande en dommages et intérêts.

Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [R] [S] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [G] [S] et Mme [R] [S] que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00348
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award