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07/09/2022 | FRANCE | N°20/02824

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 20/02824


MINUTE N° 414/22

























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Laurence FRICK





Le 07.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02824 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM4A


>Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du Contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.R.L. JRV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pé...

MINUTE N° 414/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Laurence FRICK

Le 07.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02824 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM4A

Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du Contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.R.L. JRV

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2017, par laquelle la SARL JRV a fait citer la SA Banque CIC Est devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de la SARL JRV irrecevable comme prescrite, la condamnant aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

aux motifs, notamment, que les parties avaient entendu conventionnellement réduire le délai de prescription de toutes les actions, y compris en responsabilité contre la banque, à un an, comme prévu aux conditions générales opposables à la société JRV, et que ce délai n'avait, en l'espèce, pas été interrompu, à défaut, en particulier, de toute reconnaissance sans équivoque de sa responsabilité par la banque.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL JRV contre ce jugement, et déposée le 30 septembre 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque CIC Est en date du 16 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 22 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL JRV demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de la SARL JRV recevable et bien fondé,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 11 septembre 2020, RG n° 17/01835,

Et statuant à nouveau,

DECLARER la demande formée par la SARL JRV contre la Banque CIC EST recevable et bien fondée,

CONDAMNER la Société CIC EST à payer à la Société JRV les sommes de :

23.457,98 € correspondant au montant du virement débité par erreur en doublon du compte bancaire de la Société JRV en date du 5 juin 2013, avec les intérêts de retard à compter du 5 juin 2013,

17.725,12 € correspondant au montant des frais et agios bancaires, ainsi que des majorations consécutives, arrêté provisoirement au 31 janvier 2017,

40.000 € en réparation du préjudice immatériel et moral subi,

DEBOUTER la Société CIC EST de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la Société CIC EST à payer à la SARL JRV la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civil au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,

CONDAMNER la Société CIC EST aux entiers frais et dépens des procédures de 1 ère instance et d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de contestation par la banque du bien-fondé de la demande, la banque ayant expressément reconnu sa responsabilité et même offert une indemnisation, l'erreur commise ne pouvant, d'ailleurs, qu'être imputée à sa défaillance et à son manque de diligence, alors qu'elle connaissait la destination des fonds qui devait être justifiée,

- l'interruption, en conséquence, du délai de prescription,

- l'absence d'incidence de l'accord invoqué par la banque, qui ne constituerait pas un protocole d'accord transactionnel, en l'absence de toutes concessions réciproques, de toute renonciation de la concluante à se prévaloir de manquements de la banque à ses obligations, de règlement définitif du litige quant au sort du doublon du virement, et en l'absence d'acceptation des éléments factuels présentés par la banque en préambule du protocole,

- sur le fond, une négligence fautive de la banque, qui ne se serait pas assurée soit de la justification du paiement demandé, soit de l'intervention du précédent paiement, aucune régularisation n'ayant, ensuite, été effectuée,

- un préjudice, lié au fait d'avoir dû supporter un montant non prévu à son budget, outre les frais et agios qu'il a générés, ainsi que les majorations et pénalités appliquées par ses créanciers, avec pour effet de dégrader sa situation financière,

Vu les dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque CIC Est demande à la cour de :

'Déclarer l'appel de la société JRV mal fondé.

Rejeter l'appel

Débouter la société JRV de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a déclaré la demande de la société JRV irrecevable en raison de la prescription acquise.

Subsidiairement, déclarer la demande de la société JRV irrecevable en conséquence de l'accord transactionnel conclu entre les parties.

Plus subsidiairement, déclarer les demandes de la société JRV mal fondées.

Débouter la société JRV de l'intégralité de ses fins et conclusions.

Condamner la société JRV aux dépens,

Condamner la société JRV à payer à la SA BANQUE CIC EST un montant de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'application de la prescription annale prévue aux conditions générales visées par le contrat,

- l'absence d'interruption du délai de prescription, à défaut de reconnaissance, par la concluante, de toute responsabilité, seule l'erreur ayant été reconnue, mais pas son imputation,

- l'incidence de l'accord, ayant force obligatoire, conclu entre les parties, impliquant des concessions réciproques entre elles,

- sur le fond, l'imputabilité exclusive de l'erreur à la société JRV, dont le gérant aurait ordonné le double virement, d'abord par courriel, puis en se rendant au guichet, faute d'avoir reçu confirmation de l'exécution du premier ordre, et ce sur la base des mêmes pièces justificatives sur lesquelles il n'appartenait pas à la banque d'opérer un recoupement,

- la contestation intégrale et expresse des préjudices invoqués :

* qu'il s'agisse du préjudice matériel, compte tenu du remboursement partiel intervenu de la part du destinataire des fonds, et des travaux complémentaires réglés avec le surplus de la somme virée, à défaut de démonstration d'un trop payé et de l'incidence à ce titre d'une procédure collective, la société JRV entendant, en outre, mettre en compte indûment l'intégralité des frais et agios résultant du fonctionnement de son compte ou des emprunts souscrits,

* ou qu'il s'agisse du préjudice immatériel et moral, à défaut de démonstration de ce que la concluante serait à l'origine du préjudice invoqué, outre l'absence de toute justification d'un chiffrage qualifié d'exorbitant.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la prescription :

La société JRV sollicite la condamnation de la banque en mettant en cause sa responsabilité au titre d'une négligence fautive, invoquant le bénéfice des dispositions applicables à la responsabilité contractuelle.

À ce titre, la cour relève, tout d'abord, que la société JRV ne conteste plus l'application des stipulations contractuelles prévoyant l'application d'un délai de prescription abrégé, ainsi que l'a retenu le premier juge, par application de l'article 2254 du code civil.

Cela étant, l'appelante entend contester toute acquisition de la prescription, en faisant valoir que la banque aurait reconnu, dans le délai de prescription, sa responsabilité dans la survenance de l'erreur qu'elle lui impute, à savoir d'avoir procédé au doublon d'un virement, dont elle aurait reconnu, dans un courriel du 26 juin 2013, l'existence, s'engageant à 's'en occuper', avant, dans un autre courriel du 4 juillet 2013 en réponse à une demande de remboursement de la société JRV, expliquer 'comprendre' et 'faire le maximum pour régulariser la situation', puis admettre, par un courrier du 2 juin 2017, que le second virement avait été effectué par erreur, en invoquant la prescription de la demande sans en contester le bien fondé, proposant au contraire l'indemnisation des frais et agios générés par l'erreur, dont elle ne pourrait s'exonérer en invoquant un ordre de virement de la société JRV, compte tenu du mécanisme de déblocage des fonds sur justificatif.

L'intimée, qui entend observer que la société JRV avait elle-même relevé l'erreur à la lecture de ses relevés de compte, conteste toute reconnaissance, en tout cas non équivoque, de sa responsabilité, ayant tout au plus évoqué une erreur tout en ayant toujours réfuté en être à l'origine.

Sur ce, la cour estime que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, à quoi s'ajoute que, au regard des échanges intervenus entre les parties, il apparaît que dès le mois de juin 2013, et au plus tard début juillet 2013, la société JRV était à même de réaliser la survenance de l'erreur dont elle impute la survenance à la banque, ce dont il résulte, en tout état de cause, que le courrier du 2 juin 2017 qu'elle invoque, à supposer même qu'il constitue une reconnaissance tardive, par l'établissement bancaire, de ses torts supposés, ce qui ne résulte, au demeurant, pas de manière expresse et non équivoque de ce courrier nonobstant l'indemnisation proposée, n'est pas de nature à interrompre un délai de prescription qui était déjà expiré à cette date.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de la SARL JRV irrecevable comme prescrite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL JRV succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SARL JRV aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL JRV à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL JRV.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02824
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.02824 ?
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