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07/09/2022 | FRANCE | N°20/00735

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 07 septembre 2022, 20/00735


MINUTE N° 412/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Thierry CAHN



Le 07.09.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 07 Septembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00735 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNN



Décision déférée

à la Cour : 16 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée pa...

MINUTE N° 412/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

Le 07.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00735 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNN

Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. VINS D'ALSACE [L]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 7 juillet 2017 par lequel le Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après également 'le Crédit Agricole' ou 'la banque' a fait citer la SARL Vins d'Alsace [L], ci-après également 'la société [L]', et M. [R] [L] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :

- condamné solidairement la société [L] et M. [L] à payer au Crédit Agricole la somme de 38 453,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 sur le montant de 38 181,04 euros au titre de la ligne de trésorerie n°862963015,

- débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre du crédit par ouverture en compte courant support n°[XXXXXXXXXX01], ainsi que de sa demande au titre du crédit à court terme n°[XXXXXXXXXX06],

- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,

- débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société [L] et M. [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par le Crédit Agricole Alsace Vosges contre ce jugement, et déposée le 12 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Vins d'Alsace [L] et M. [R] [L] en date du 17 mars 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles le Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable,

Le DECLARER bien fondé,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 16 janvier 2020 en ce qu'il a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et de sa demande au titre du crédit à court terme n° [XXXXXXXXXX06] ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et a jugé que chaque partie devait supporter la charge de ses dépens,

STATUANT à nouveau dans cette limite,

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 31.412,87 euros augmentée des intérêts au taux de 6,58 % l'an à compter du 1er janvier 2017 au titre du prêt en compte n° [XXXXXXXXXX01],

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 11.698,80 euros augmentée des intérêts au taux de 2,28 % l'an à compter du 14 juin 2017 au titre du prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX06],

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 816.01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 pour le prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX06],

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,

CONFIRMER le jugement pour le surplus,

DEBOUTER la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] de l'intégralité de leurs fins et conclusions contraires,

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,

CONDAMNER solidairement la SARL VINS D'ALSACE [L] et Monsieur [R] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- s'agissant de l'ouverture de crédit en compte courant, la justification sur chaque relevé trimestriel, tant du montant des intérêts débiteurs du trimestre écoulé que du taux d'intérêt lui-même, de sorte qu'il aurait été satisfait à l'information de la société [L] au titre du taux d'intérêt débiteur variable, à l'exclusion de toute obligation d'information de la caution, et la référence à un taux de base bancaire étant licite, de sorte qu'il serait justifié de l'étendue de sa créance,

- s'agissant du crédit à court terme n° [XXXXXXXXXX06], le bien-fondé de sa créance, sous réserve d'une réduction de sa demande par rapport à la première instance, prenant en compte l'absence de stipulation d'intérêts de retard majorés, l'étendue de la créance étant justifiée par la production du tableau d'amortissement et de l'état des règlements de la débitrice principale, et le taux d'intérêt applicable ayant été porté à la connaissance de l'emprunteur.

Vu les dernières conclusions en date du 22 octobre 2020 par lesquelles la SARL Vins d'Alsace [L] et M. [R] [L] demandent à la cour de rejeter l'appel principal et, sur appel incident, de réformer 'pour partie' le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la banque à leur encontre, et très subsidiairement de 'dire que les montants susceptibles d'être mis en compte à l'encontre de la caution sont eux-mêmes plafonnés', outre la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'insuffisance de l'extrait de compte pour déterminer le taux applicable, en l'absence d'indice objectif que ne constituerait pas le taux de base bancaire, et d'information suffisamment précise dans les relevés sur le mode de calcul à défaut de revalorisation automatique et objective, ainsi, par ailleurs que d'historique exploitable,

- sur appel incident, le mal fondé de la condamnation par le premier juge en présence également d'un problème au niveau des intérêts, que le Crédit Agricole aurait reconnu,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 17 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement du Crédit Agricole :

Il convient de rappeler que le Crédit Agricole a consenti à la société [L] :

- selon contrat en date du 20 avril 2009, l'ouverture d'un crédit n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant initial de 35 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [R] [L] dans la limite de 45 000 euros,

- selon contrat du 7 juillet 2014, un prêt à court terme agricole n° [XXXXXXXXXX06], d'un montant initial de 40 000 euros, remboursable en 3 échéances trimestrielles représentant les intérêts, outre une quatrième et dernière échéance correspondant au capital dû augmenté des intérêts dus pour le dernier trimestre, également garanti par le cautionnement solidaire de M. [L], et ce dans la limite de 52 000 euros,

- selon contrat en date du 22 juillet 2014, une ligne de trésorerie n° 86290063015 à durée indéterminée, d'un montant initial de 50 000 euros, garantie notamment par le cautionnement solidaire de M. [L] dans la limite de 65 000 euros, ainsi que par des cessions 'Dailly'.

Ces concours ont été dénoncés par la banque, laquelle :

- a informé la société [L] et M. [L], en sa qualité de caution, par deux courriers recommandés du 27 janvier 2017, de ce qu'elle procédait à la dénonciation de l'ouverture de crédit en compte courant de 35 000 euros et de la ligne de trésorerie de 50 000 euros, ces concours cessant de pouvoir être utilisés à 1'issue d'un délai de 60 jours à compter de la date d'avis de réception,

- a prononcé, par courrier recommandé du 18 avril 2017 adressé à la société [L], la déchéance du terme du prêt de 40 000 euros, sommant, par courrier distinct du même jour, M. [L] de régulariser les échéances impayées.

Puis la banque a attrait tant la société [L] que M. [L] en paiement de sommes résultant de leurs engagements, tels que précités, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Colmar, laquelle après avoir, par jugement avant dire droit, notamment invité la banque à produire pour l'ensemble des prêts en cause un historique détaillé depuis l'origine précisant le montant des intérêts mis en compte, a, par la décision dont appel, partiellement fait droit aux demandes de l'établissement, rejetant ses prétentions :

- au titre du crédit par ouverture en compte courant support n° [XXXXXXXXXX01], en relevant, notamment, que la banque ne justifiait pas de l'étendue de sa créance à cet égard, à défaut de production d'un historique détaillé depuis l'origine précisant le montant des intérêts mis en compte, seules étant versées aux débats des factures de frais et commissions, selon le juge de première instance, sans détail des intérêts comptabilisés,

- au titre du crédit à court terme n° [XXXXXXXXXX06], en l'absence d'historique détaillé de ce prêt, le premier juge ne s'estimant, dès lors, pas en mesure de vérifier la prise en compte ainsi que l'imputation des versements effectués par l'emprunteur, outre que, alors que 1e taux d'intérêt était stipulé variable calculé sur la base de l'index de référence TRCAM diminué d'une marge de 1,5 %, soit une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constituait pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, et que la convention prévoyait une majoration de 0 % en cas de retard, il s'avérait que le décompte des sommes dues au titre de ce prêt mentionnait un taux d'intérêt de retard de 7,28 %, que le Crédit Agricole ne justifiait pas avoir informé l'emprunteur de l'évolution du taux, et que les documents produits ne permettaient aucunement, selon le jugement, de contrôler le taux d'intérêt appliqué.

Le Crédit Agricole Alsace Vosges, appelant, entend contester cette appréciation :

- en ce qui concerne ouverture de crédit en compte courant support n° [XXXXXXXXXX01], en faisant, notamment, valoir que, selon la jurisprudence, le taux d'intérêt applicable à une ouverture de crédit en compte courant peut être porté à la connaissance de l'emprunteur par le biais de la réception des extraits de compte ou de tickets d'agios dès lors que ces documents ne font l'objet, lors de leur réception, d'aucune protestation ou réserve de la part de l'emprunteur dès lors que le taux d'intérêt y est indiqué, et qu'elle verse aux débats, d'une part sous annexe 36 les courriers adressés à la société [L] comportant le décompte des intérêts et frais mis en compte pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, comprenant au verso le taux d'intérêt applicable trimestre par trimestre, d'autre part sous annexe 35 les factures mensuelles pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2017, avec facturation trimestrielle des intérêts débiteurs, et de troisième part, sous annexe 33 plus particulièrement les factures du premier mois du trimestre adressées à la société [L] à compter du 1er avril 2013 jusqu'à l'exigibilité du concours bancaire qui correspondraient plus précisément aux factures où les intérêts débiteurs seraient mis en compte, cette dernière pièce reprenant une partie des factures de l'annexe 35 pour mettre en évidence les factures où figurent les intérêts débiteurs facturés trimestriellement, ce dont il résulterait que l'information du taux d'intérêt débiteur variable a été portée à la connaissance de la débitrice principale, la caution n'ayant pas, pour sa part, à en être informée, l'envoi des relevés bancaires et l'absence de contestation de l'emprunteur après réception du relevé validant le taux appliqué,

- s'agissant du prêt à court terme n° [XXXXXXXXXX06], elle détaille les retards de paiement qui seraient intervenus sur les échéances, donnant lieu à l'application d'intérêts de retard, outre l'absence de règlement de la dernière échéance, donnant lieu à imputation sur le solde des règlements épars intervenus par la suite, ainsi que le taux d'intérêt appliqué, tout en renonçant à la majoration sollicitée par erreur en première instance, ajoutant que le taux d'intérêt applicable avait été porté à la connaissance de l'emprunteur conformément aux conditions générales du prêt à savoir par le biais d'une publication régulière du taux de référence dans les conditions générales de banque mises à la disposition de la clientèle.

M. [L] et la société [L], intimés, contestant qu'un extrait de compte suffise à justifier du taux applicable, se réfèrent à la motivation du tribunal, eux-mêmes entendant relever l'imprécision des relevés adressés à la seule débitrice principale, notamment quant au mode de calcul du taux, tout en ajoutant n'avoir eu aucune possibilité de contrôler le taux d'intérêt appliqué qui était dépendant de la seule volonté de la banque puisqu'il ne s'agissait pas d'une revalorisation automatique et objective.

Sur ce, la cour observe, s'agissant, tout d'abord, de l'ouverture de crédit en compte n° [XXXXXXXXXX01] que la banque produit, à hauteur d'appel :

- le 'contrat de prêt' mentionnant, le TEG sous forme d'une indication chiffrée sur la base d'une utilisation maximum du crédit pendant une seule période annuelle et de l'indice précisé au paragraphe 'Désignation du crédit', lequel renvoie à l'application du taux variable TRCAM (annexe n° 1 de la banque),

- les courriers adressés chaque trimestre à la société [L] entre le 10 juillet 2009 et le 31 décembre 2012 détaillant le montant prélevé des intérêts débiteurs et des différentes commissions, avec mention du TEG appliqué (annexe n° 36 de la banque),

- les relevés de factures en euros adressés mensuellement à la société [L] du 1er mars 2013 au 31 janvier 2017 (annexe n° 35 de l'appelante principale), dont les relevés mentionnant chaque trimestre le montant des intérêts débités, le TEG appliqué et la référence de la facture, par exemple, sur le relevé d'avril 2013, 'INT DEB 1 TRIM 13 TEG : 6,31 % Montant : 574,40 Facture n° 1309500056835' (même annexe et annexe n° 33 rassemblant ces seuls relevés),

- un historique des opérations, mais débutant le 13 mars 2017.

Dans ces conditions, si la banque justifie du taux appliqué par la production des relevés mensuels de factures précités, dont aucun n'apparaît avoir fait l'objet de protestations ou de réserves de la part de l'emprunteur, il n'est, en revanche, pas satisfait, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats par la seule appelante, que cette dernière justifierait, pour autant, de l'étendue de sa créance, lesdits relevés ne constituant pas l'historique complet qui permettrait à la juridiction d'appel de déterminer le quantum de la créance invoquée par la banque.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre de l'ouverture en compte courant support n° [XXXXXXXXXX01].

Et s'agissant du prêt à court terme n° [XXXXXXXXXX06], sont, notamment, produits :

- le contrat de prêt, avec mention du caractère variable du taux, de l'index de référence et une indication chiffrée du TEG (pièce n° 2),

- l'arrêté du compte au 13 juin 2017 (pièce n° 20),

- un 'tableau de synthèse des règlements du prêt' (pièce n° 34), récapitulant des opérations de paiement intervenues entre le 31 octobre 2014 et le 23 décembre 2016,

- un autre tableau intitulé 'synthèse des remboursements du prêt n° [XXXXXXXXXX06]' (pièce n° 37),

- un décompte des sommes dues au 13 juin 2017 (pièce n° 38).

Cela étant, la cour observe que la créance de la banque ne repose que sur des documents établis unilatéralement par la banque, à l'exclusion de tout historique en bonne et due forme ou de relevé ayant permis de mettre l'emprunteur, et le cas échéant la caution, à même de suivre l'évolution des échéances et des règlements, et surtout d'en comprendre la détermination du montant, s'agissant plus particulièrement de l'échéance d'intérêts qui dépendait d'un taux déterminé par référence à un index fixé unilatéralement par la banque, et dont il n'est pas établi qu'elle ait informé l'emprunteur.

Au vu de ce qui précède, c'est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions du Crédit Agricole à ce titre, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Par ailleurs, sur appel incident, les intimés entendent contester les montants mis à leur charge par le juge de première instance, arguant d'un 'problème au niveau des intérêts' que le Crédit Agricole aurait 'parfaitement reconnu', faisant obstacle à une connaissance de la réalité du montant dû en raison de l'intégration des intérêts avant rectification, ce pendant que la banque se borne à demander la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Cela étant, à cet égard, ainsi que l'a noté le premier juge, la banque a reconnu une erreur sur le montant des intérêts appliqués. Or, l'analyse des pièces versées aux débats concernant la créance de la banque à ce titre permet de relever qu'il s'agit de billets à ordre impayés dont le tribunal n'a pris en compte que le montant réclamé en capital, tout en appliquant sur cette somme les intérêts au taux légal.

Le jugement entrepris doit donc également être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le Crédit Agricole succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale,

Y ajoutant,

Condamne le Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant du Crédit Agricole Alsace Vosges que de M. [R] [L] et de la SARL Vins d'Alsace [L].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00735
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00735 ?
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