La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2022 | FRANCE | N°21/01921

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 30 août 2022, 21/01921


Chambre 5 B



N° RG 21/01921 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2Z









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 Août 2022





Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR





APPELANTE :



Madame [L] [R] [M] [U] épouse [Z]

née le 25 Mars 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Thierry C...

Chambre 5 B

N° RG 21/01921 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2Z

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Août 2022

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [L] [R] [M] [U] épouse [Z]

née le 25 Mars 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur [X] [K] [Z]

né le 12 Mars 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de Mme [L] [U] et de l'appel incident de M. [X] [Z],

Infirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [L] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros (cinq mille euros) ;

Fixe à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] et au besoin, l'y condamne ;

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'elle poursuit des études ou est en recherche active d'un premier emploi ;

Dit que Mme [L] [U] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

 

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;

 

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est passible de sanctions pénales ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;

Déboute M. [X] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/01921
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.01921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award