La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2022 | FRANCE | N°20/03686

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 30 août 2022, 20/03686


Chambre 5 B



N° RG 20/03686



N° Portalis DBVW-V-B7E-HOKM









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER

- Me Anne CROVISIER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 30 Août 2022





Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [T] [I] [A] [F]

né le 29 Mai 1965 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

...

Chambre 5 B

N° RG 20/03686

N° Portalis DBVW-V-B7E-HOKM

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Anne CROVISIER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Août 2022

Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [I] [A] [F]

né le 29 Mai 1965 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

Madame [L] [V]

née le 18 Juin 1965 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [L] [V] née le 18 juin 1965 et M. [T] [F] né le 29 mai 1965 se sont mariés le 5 juillet 1992, après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu une enfant au cours de leur union, [R] née le 10 novembre 1994.

Par jugement en date du 1er août 2005, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce, et a condamné M. [F] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire de 40 000 euros.

Par arrêt en date du 25 février 2008, la cour d'appel de Colmar a confirmé le prononcé du divorce et a réduit la prestation compensatoire due par M. [F] à Mme [V] à 10 000 €.

M. [T] [F] a saisi le tribunal d'instance de Schiltigheim d'une requête aux fins de partage, et par décision en date du 20 mars 2012 Maître [D] notaire à [Localité 12] a été désigné pour procéder aux opérations de partage.

Une première réunion a eu lieu le 1er octobre 2012, à l'issue de laquelle un procès-verbal de débats n° 1 a été rédigé le jour même. Une deuxième réunion a été organisée le 19 novembre 2012, à l'issue de laquelle un deuxième procès-verbal a été rédigé. Une troisième réunion a eu lieu quatre années plus tard, soit le 18 novembre 2016, à l'issue de laquelle le notaire a rédigé un procès-verbal de difficultés concernant le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] et l'absence de communication des documents permettant de connaître les avoirs des parties à la Caisse d'Epargne et à la BRED.

Par assignation délivrée le 21 décembre 2018, Mme [L] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement en date du 20 mai 2020, a statué comme suit :

« Dit que le divorce est définitif à la date du 25 février 2008 ;

Dit que le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] est bien commun de Mme [L] [V] et M. [T] [F] ;

Déboute Mme [L] [V] et M. [T] [F] de leur demande de récompense à eux due par la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Dit que la totalité de la valeur du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] sera portée à l'actif de la communauté ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande de récompense à elle due par la communauté au titre de la facture de l'entreprise Parketo du 9 avril 2003 ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande au titre du recel de communauté ;

Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [L] [V], au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], de 336 euros par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, de 416 euros par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, de 520 euros par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, et de 588 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre de travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] relativement aux factures d'Aubade du 16 mai 2008, des Etablissements Meyer du 30 juillet 2008, de Siehr du 11 décembre 2017 et Leroy Merlin du 4 juillet 2013 ;

Dit que Mme [L] [V] a une créance sur l'indivision post-communautaire pour le montant de 4 748,98 euros au titre des travaux de ravalement de façades de l'immeuble dans lequel se situe le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des travaux effectués dans la copropriété dont dépend le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] pour la peinture et les sols de la cage d'escalier ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété des années 2003 à 2018 du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Déboute M. [T] [F] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières des années 2004 à 2015 relativement au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [T] [F] pour la somme de 1 737,92 euros au titre de la caution versée par les époux pour la location du domicile conjugal ;

Fixe la valeur de l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 190 000 euros ;

Déboute Mme [L] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Déboute M. [T] [F] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour les revenus de l'année 2002 ;

Déboute M. [T] [F] de sa demande de récompense due par la communauté pour la somme de 30 265 euros ;

Déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

Fixe la date de la jouissance divise à la date de la présente décision ;

Renvoie les parties devant Maître [D], notaire à Oberschaffolsheim pour finalisation des opérations de partage ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.

Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2020, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement « en tant qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 190 000 €, a débouté M. [F] de sa demande de récompense due par la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], a dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [V] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] de 336 € par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, de 416 € par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, de 520 € par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017 et de 588 € par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux, a débouté M. [F] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières des années 2004 à 2015 relativement au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15], a dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [F] pour la somme de 1 737,92 € au titre de la caution versée par les époux pour la location du domicile conjugal, a débouté M. [F] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour les revenus de l'année 2002, a débouté M. [F] de sa demande de récompense due par la communauté pour la somme de 30 265 €, a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, a fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision dont appel ».

Dans ses conclusions datées du 10 janvier 2022, M. [T] [F] demande à la cour de statuer comme suit :

'Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

Fixer la valeur du bien commun devenu indivis à la somme de 225 000 euros,

Fixer la récompense due par la communauté à M. [F] au titre du financement de l'immeuble commun en application de l'article 1469 alinéa 3 à la somme de 212 800 francs (32 441,15 euros) multipliée par la valeur actuelle du bien, divisée par le coût global d'acquisition soit :

32 441,15 x 225 000 = 76 181,38 euros,

95 814,20

Fixer la récompense due par la communauté au concluant à la somme 307 330 francs soit 46 852,15 euros au titre de fonds propres sur les comptes bancaires qui ont bénéficié à la communauté,

Fixer la récompense due par la communauté au concluant à la somme de 94 105,20 euros, subsidiairement à la somme de 79 293,30 euros au titre des fonds propres ayant bénéficié à la communauté,

Dire que sera portée à l'actif de la communauté la valeur des comptes bancaires des époux soit la somme de 182 473,97 euros au titre des comptes de M. [F] et la somme de 136 894,32 euros au titre des comptes de Mme [V] à laquelle doivent se rajouter les fruits de ces comptes à la date de l'ONC et sous réserve de la communication de l'intégralité de ses comptes par Madame,

Constater que Madame n'a pas communiqué ces éléments,

Sur les comptes d'indivision :

Dire et juger que Mme [V] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision post-communautaire à compter de la date retenue par le jugement jusqu'à la date de jouissance divise ou d'attribution du bien pour les valeurs suivantes :

525 euros mensuels du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010,

750 euros mensuels du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012

800 euros mensuels du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017,

850 euros mensuels à compter du 1er janvier 2017,

Dire n'y avoir lieu à abattement supplémentaire au titre de la contribution du concluant à l'entretien de l'enfant commun dès lors qu'une pension alimentaire avait été mise à la charge du concluant et payée,

Dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers le concluant au titre des taxes foncières acquittées par lui seul en application de l'article 815-13 du code civil revalorisée pour tenir compte de la valeur actuelle du bien soit des dépenses acquittées de :

510 euros pour la taxe foncière 2013

495 euros au titre de la taxe foncière 2012

485 euros pour la taxe foncière 2011

472 euros pour la taxe foncière 2010

460 euros pour la taxe foncière 2009

490,60 euros pour la taxe foncière 2008

435 euros pour la taxe foncière 2007

A revaloriser en application de l'article 815-13 du code civil,

Dire que le concluant a acquitté seul l'impôt sur le revenu dû par les époux et qu'il a droit à ce titre à une créance entre époux due par Madame correspondant à la moitié de l'impôt acquitté,

Déclarer Mme [V] mal fondé en son appel incident,

Le rejeter,

La débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées,

La déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande portant sur la somme de 95 854 euros comme nouvelle à hauteur de cour,

Condamner Mme [V] aux entiers dépens des deux instances et à payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC'.

Sur la date de jouissance divise, M. [F] note que le premier juge a cru devoir fixer la date de jouissance divise à la date du jugement, tout en rejetant la demande d'attribution préférentielle du bien formée par Mme [V]. Il rappelle que la règle s'agissant de la fixation de la date de jouissance divise reste la date la plus proche du partage en application de l'article 829 alinéa 2 du code civil.

M. [F] fait état de ce que Mme [V] réside dans le bien dont elle a sollicité l'attribution préférentielle qui lui a été refusée. Elle forme un appel incident du chef de ce refus, et soutient que ce refus n'était pas justifié car elle a des fonds sur ses comptes ; or ces comptes font partie de l'actif de la communauté. Pour autant cet argument milite en faveur de la position de M. [F] selon laquelle la date de jouissance divise ne peut être fixée tant qu'il n'y a pas eu d'attribution du bien laquelle, seule, met fin à l'indivision.

M. [F] observe que si la date de jouissance divise doit être arrêtée à la date du jugement, soit le 20 mai 2020, Mme [V] résidera gratuitement dans ce bien puisque l'indivision a cessé et qu'aucune indemnité n'est donc plus due sans pour autant que le bien ne lui ait été attribué. M. [F] fait valoir que la date de jouissance divise doit correspondre à la date à laquelle l'indivision cesse par l'attribution notamment des biens immobiliers. C'est bien par ce que l'un ou l'autre des ex-époux devient seul propriétaire, et qu'il ne doit plus d'indemnité. A défaut l'ex-époux toujours propriétaire d'un bien immobilier dans le cadre de l'indivision se voit privé non seulement de l'occupation de ce bien mais également de la contrepartie à l'impossibilité de jouir de celui-ci. La situation de l'indivisaire occupant est plus favorable financièrement que celle d'un locataire puisque l'indemnité d'occupation est moins onéreuse pour le même bien qu'un loyer.

M. [F] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage, après que le litige soit tranché et renvoyé devant le notaire pour finaliser lesdites opérations.

Subsidiairement M. [F] demande que cette date de jouissance divise soit fixée à compter de l'arrêt à intervenir, qui aura tranché cette difficulté.

En ce qui concerne la valeur du bien immobilier, M. [F] se prévaut d'une attestation de vente d'un appartement à [Localité 10] d'une surface équivalente à celui de [Localité 15], lequel a été vendu en 2020 pour 225 000 euros ; il précise que cet appartement est situé à proximité de l'aéroport, avec les nuisances sonores que cela implique, dans une commune moins prisée et beaucoup plus éloignée de [Localité 9]. M. [F] considère qu'avec la forte inflation de l'immobilier de ces deux dernières années, le montant de 225 000 euros constitue un minimum ; il qualifie le montant proposé par Mme [V] 'd'indécent' et correspondant en réalité à sa volonté de faire baisser au maximum la valeur de cet appartement pour payer le moins de soulte possible.

Sur les récompenses, M. [F] rappelle que les parties ont acquis durant le mariage, soit le 25 novembre 1993, aux termes d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement un appartement, une cave et un garage faisant partie d'un ensemble immobilier, le tout pour un prix principal de 619 000 francs soit 94 365,94 euros hors les frais d'acquisition, et avec les frais de notaire pour un montant de 628 500 F soit 95 814,20 euros. L'acte mentionne au titre de la clause relative au paiement du prix, que ce dernier a été acquitté en partie au moyen d'un chèque n° 0177010 tiré sur le compte de M. [T] [F] de 212 800 francs, et d'un chèque Cial tiré sur le compte de Mme [F] de 106 200 francs. Par ailleurs, une quittance de paiement a été délivrée personnellement à chacun des époux pour les montants susvisés.

M. [F] soutient que ces fonds étaient des fonds propres provenant de ses économies, que les époux s'étaient mariés l'année précédente soit le 27 juin 1992, qu'à cette époque il bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 12 000 francs, et que ce n'est pas en un an de mariage que ses économies auraient pu être constitués sur des fonds communs.

M. [F] ajoute que le fait que l'acte ne mentionne pas expressément une clause d'emploi ou de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense, qui nait du fait que des fonds propres ont bénéficié à la communauté. M. [F] se prévaut d'extraits de compte justifiant qu'à la date du mariage il disposait d'économies importantes ; il évoque un extrait du Credit Mutuel au 29 juin 1992 d'un compte au nom de M. [F] créditeur de 79 346,91 francs, et un extrait d'un codevi dont le solde créditeur au 10 avril 1992 était de 15 000 francs et au 12 janvier 1993 de 15 642,91 francs (son annexe 22).

M. [F] se rapporte à des justificatifs de ses comptes personnels en 1992 à hauteur de 14 878 francs, de son compte courant également créditeur de plus de 156500 francs, et de son compte PEL aussi créditeur de 121 466 francs. Il produit les justificatifs du reste des comptes personnels à hauteur de 80 200 francs pour son compte titre, de 6 628 et de 51 101 francs pour son plan épargne entreprise, et de 9889 francs pour son compte Cial.

Il rappelle que la jurisprudence admet que pour combattre la présomption de communauté, les parties peuvent produire tous documents notamment relevés de compte, inventaires.

Il considère qu'il est démontré que le chèque tiré sur un compte personnel de l'époux d'un montant de 212 800 francs au titre de l'acquisition du bien provient bien de ses économies avant le mariage, et que ce versement ouvre droit à récompense sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil. Il fait valoir qu'il a donc droit à une récompense au titre de cet apport qui, s'agissant d'une dépense d'acquisition, doit être calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 à savoir le montant investi soit 212 800 francs (32 441,15 euros) multiplié par la valeur actuelle du bien divisé par le coût global d'acquisition.

Le montant s'élève donc à la somme de 32 441 15 x 225 000 = 76 181 38 euros.

95 814,20

M. [F] observe que ses fonds propres, au jour du mariage, présentent un solde créditeur de 520 130,91 francs soit un montant de 79 293,44 euros placé comme suit : Crédit Mutuel compte courant 156 500 francs - Livret Bleu 79 346,91 francs ' Pel 121 466 francs ' Codevi 15 000 francs - Compte titre 80 200 francs - Plan Epargne Entreprise Pétrofina 6628 francs - Plan Epargne Entreprise Sapar Finance 51 101 francs ' Cial socapi LER 9889 francs.

M. [F] retient qu'au vu du raisonnement de Mme [V], en appliquant une correction due à l'usure monétaire entre 1992 et 2003, la somme de 520 130,91 euros valait en 2003 une somme de 94 105,20 euros qui constitue la récompense en sa faveur, et subsidiairement il retient la somme de 79 293,44 euros. Plus subsidiairement, M. [F] soutient que si l'on déduit de ce montant l'apport de 212800 francs revalorisé en application de l'article 1469 al 3 selon le calcul ci-dessus, il a droit, outre à la récompense au titre de l'apport, à une récompense due par la communauté à hauteur de la différence qui est de 307 330 francs soit 46 852,15 euros.

M. [F] observe que Mme [V] fait valoir qu'elle avait des deniers propres au jour du mariage de 529 799 francs soit 95 854 euros selon le convertisseur Insee tenant compte de l'inflation, et qu'elle revendique une récompense due par la communauté à ce titre sans justifier des motifs pour lesquels une récompense serait due, et alors que cette demande est formée pour la première fois devant la cour, et comme telle est irrecevable.

Sur les comptes des époux, M. [F] fait valoir qu'il y a lieu de porter à l'actif de la communauté les soldes bancaires des comptes des époux à la date des effets du divorce.

S'agissant de ses propres comptes, M. [F] note que Mme [V] prétend sans aucune preuve que ces avoirs ne représenteraient pas la totalité et elle affirme aussi sans aucune preuve que M. [F] aurait emporté ou fait disparaître des extraits, ce qui est mensonger.

M. [F] précise les soldes de ses comptes bancaires comme suit  : comptes CCM selon bilan Bancassur au 9 avril 2003 120 466,51 € - compte interépargne 57 233,58 € - compte Socapi 4 428,30 € - compte Suravenir 345,58 €, soit un montant total de 182 473,97 euros.

Il note que Mme [V] annonce que les avoirs bancaires de l'ex-époux sont de 343 659,82 euros, ce qui est un non-sens et ne correspond pas aux avoirs réels qui sont dument justifiés.

M. [F] rappelle que doivent figurer à l'actif commun les comptes des parties avec leurs soldes à la date des effets du divorce, qui est la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 24 avril 2003.

M. [F] observe que Mme [V] évoque son annexe 19-1 qui est un relevé et informations bancaires à la date du 30 mars 2002, un an avant la date des effets du divorce entre les époux, soit le compte titre PEA [XXXXXXXXXX01] avec 68 601,85 euros et le compte titre PEA [XXXXXXXXXX02] avec 63 296,72 euros. M. [F] soutient qu'il s'agit du même compte titre PEA ; en effet suite au déménagement du couple, ce compte a été transféré vers un autre établissement bancaire, et a changé de numéro d'identification. Il s'agit de deux comptes identiques car une même personne ne peut avoir qu'un seul compte PEA. M. [F] observe qu'il y a presque 2 ans d'écart entre ces deux relevés, et se prévaut d'un échange écrit avec le responsable de l'établissement bancaire en date du 7 octobre 2021, qui confirme qu'en cas de changement d'établissement les comptes transférés changent de numéro. M. [F] ajoute que le bilan bancassurance foyer mentionne un patrimoine de 120 466,51 euros correspondant très précisément à ce que lui-même a indiqué, justifié et porté en compte à la date d'avril 2003.

M. [F] indique que le compte PEL de [R] âgée de 27 ans lui appartient depuis sa majorité, et qu'il ne saurait être porté à l'actif de la communauté.

M. [F] précise qu'il n'a pas de PEL, que Mme [V] mentionne un compte PEL avec un solde de 52 305,20 euros, en se rapportant à son annexe 19 qui est une réédition d'un relevé bancaire au nom des deux époux faisant état d'une somme soldée le 1/04/03 de 52 305,20 euros ; M. [F] ajoute qu'il ne s'agit en aucun cas d'un compte à son nom.

M. [F] retient que Mme [V] liste des comptes avec des soldes à des dates antérieures de plus d'un an à la date des effets du divorce entre les époux (2002), qu'elle vise à plusieurs reprises les mêmes comptes à des dates différentes, qu'elle rajoute le compte de [R] au rang des comptes propres de l'ex-époux alors que l'enfant des parties est titulaire de son compte PEL depuis sa majorité.

En ce qui concerne le plan BRED retenu par Mme [V] à hauteur de 72 406,50 euros, M. [F] précise qu'il s'agit de son PEE compte Inter Epargne qui a été justifié pour 57 233,58 €.

M. [F] retient que la somme annoncée par Mme [V] soit 343 659,82 euros doit être diminuée de 53 305,20 € au titre du PEL, 68 601 ,85 € au titre du PEA comptabilisé deux fois, et 32 215,62 € au titre du PEL de [R], soit un total de 190 537, 15 euros qui est proche de la somme indiquée et justifiée par lui-même et qui montre la totale démesure des prétentions financières de Mme [V].

S'agissant des comptes de Mme [V], M. [F] énumère :

- au CIAL : Cesl 11 454,74 € - Codevi 4679,65 € - Titre 12 509,06 € - PEA 6018,86€ - Assurance Vie 1 109,42 €, soit un total de 35 771,73 € ;

- à la CE : compte chèque 7530,14 € - Livret A 5314.21 € - PEL 47 950,46 € - intérêts du PEL à justifier - compte titre3 536,26 € - parts sociales au Crédit Mutuel 4 573 €, soit un total de 68 904,07 € ;

- au Crédit Mutuel : Livret bleu 15 598,92 € - Assur vie à justifier valeur avril 2003 de 802 ,64 €, soit un total de 16 401,56 € ;

- au sein de RHODIA : épargne salariale 3278,01 € - FCPE 9523,80 € - BNP PARIBAS 3015,15 €, soit un total de 15 816,96 €.

M. [F] retient un total à parfaire de 136 894,32 euros, auquel doivent se rajouter les intérêts du PEL à la date de l'ONC, qu'il évalue à environ 30 000 euros.

M. [F] note que Mme [V] reconnaît des comptes bancaires à son nom, mais communs d'une valeur globale de 109 688 euros ; il soutient qu'elle a viré à l'insu de l'ex-époux vers le livret bleu de son père une somme de 15 598,92 euros qui doit être réintégrée dans l'actif commun ; ces deux montants représentent une somme de 125 286,92 euros.

M. [F] note encore que Mme [V] ne présente pas l'évolution des comptes qu'elle possédait avant le mariage, et qu'elle ne produit pas les justificatifs de ses avoirs à la date des effets du divorce entre les époux.

En réponse aux prétentions de Mme [V] sur le recel de communauté, M. [F] soutient qu'il n'a jamais rien caché et qu'il n'y a aucun recel de communauté ; au contraire il a toujours été indiqué que les comptes des parties à la date des effets du divorce seraient portés à l'actif de la communauté. Mme [V] rappelle elle-même que les parties avaient donné leur accord au notaire pour solliciter les renseignements auprès des établissements bancaires. Il ajoute qu'il ne résulte aucunement des débats qu'il ait voulu dissimuler quoique ce soit, et qu'il n'a rien reconnu de tel.

Sur les comptes d'indivision, M. [F] note que Mme [V] invoque en premier lieu une jouissance gratuite du bien durant la procédure en divorce ; M. [F] demande la confirmation du jugement sur ce point en relevant que le raisonnement tenu par le premier juge est exempt de toute critique. Il rappelle que ni l'ordonnance de non conciliation ni l'arrêt de la cour n'ont attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal.

M. [F] indique par ailleurs que dans leurs écrits respectifs Mme [V] avait pour sa part sollicité la jouissance gratuite du bien, et que lui-même ne s'y était pas opposé à condition qu'il n'y ait pas de pension alimentaire fixée au profit de l'épouse au titre du devoir de secours. Or une pension en numéraire a été mise à la charge de M. [F], de sorte qu'aucun accord ne peut être revendiqué sur une attribution d'une jouissance gratuite.

M. [F] relève que Mme [V] reprend dans ses écrits sa demande de prescription relative à l'indemnité d'occupation, tout en faisant fi du jugement sur ce point ; or il a été rappelé à la lecture du premier procès-verbal de débats que M. [F] a revendiqué le paiement d'une indemnité d'occupation, et que les parties étaient en désaccord sur la date d'effet de cette indemnité et sur son montant ; les débats ont eu lieu le 1er octobre 2012, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.

Sur le compte d'indivision de Mme [V], M. [F] note que les parties sont d'accord pour considérer que la date de la jouissance privative du bien est le 15 mai 2003 ; elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à la date de jouissance divise et le partage des biens. Elle occupe ce bien depuis plus de 18 ans, et la valeur locative a nécessairement connu une évolution. S'il est constant que l'occupation de l'indivisaire n'est pas celle du locataire et qu'un abattement doit être appliqué, en général de l'ordre de 20 %, il n'est aucunement justifié en l'espèce d'appliquer un abattement supplémentaire pour tenir compte de la présence de l'enfant. En effet, il ne résulte aucunement des décisions rendues, ordonnance de non-conciliation, jugement et arrêts de la cour, que l'occupation de l'immeuble par Mme [V] avec l'enfant commun constituait une modalité d'exécution par le concluant de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants. La pension alimentaire fixée devait remplir ce rôle. M. [F] rappelle que ce montant a été fixé à 400 euros puis à 300 euros, ce qui exclut toute volonté tant du magistrat conciliateur que du juge du divorce de tenir compte dans la fixation de ce montant de l'occupation du bien. M. [F] retient qu'il n'y a donc pas lieu à abattement supplémentaire, son obligation alimentaire résidant dans la pension alimentaire fixée pour l'entretien de sa fille.

M. [F] considère que le montant retenu est faible, s'agissant d'un appartement situé en banlieue proche de [Localité 9]. Si une indemnité d'occupation de 525 euros peut être retenue en 2003, celle-ci a nécessairement évolué pour se situer à 750 euros à partir du 1er janvier 2010, puis à 850 euros à compter du 1er janvier 2017.

M. [F] considère que la valeur du bien n'étant pas de 190 000 euros mais de 225000 euros, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire doit être fixée à la somme de 525 euros du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, puis à 750 euros du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, puis à 800 euros du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, puis à 850 euros à compter du 1er janvier 2017.

Sur le compte d'indivision de l'ex-époux, M. [F] mentionne qu'il a payé les taxes foncières relatives au bien indivis de 2004 à 2015. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le concluant n'aurait pas fourni de justificatifs ; or il est versé aux débats les taxes foncières pour les années concernées. M. [F] indique qu'il a payé 510 euros pour la taxe foncière 2013, 495 euros au titre de la taxe foncière 2012, 485 euros pour la taxe foncière 2011, 472 euros pour la taxe foncière 2010, 460 euros pour la taxe foncière 2009, 490,60 euros pour la taxe foncière 2008 et 435 euros pour la taxe foncière 2007. S'agissant d'une dépense de conservation, il se prévaut en application de l'article 815-13 du code civil d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes acquittées ; le calcul sera fait en application de l'article 815-13 du code civil à savoir qu'il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ceux dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites avec ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M. [F] rappelle qu'il a été débouté de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu au titre de la séparation ; il soutient qu'il a acquitté seul une dette incombant aux deux époux et que ce montant devra être porté au passif de l'indivision post-communautaire.

Concernant la caution et le dépôt de garantie de la maison louée à [Localité 12], M. [F] soutient qu'il s'agissait d'un prêt 0% d'un organisme employeur de 1 732,92 euros. Ce prêt a été remboursé le 12 janvier 2015 par lui seul.

M. [F] note que Mme [V] maintient sa demande d'attribution préférentielle du bien en faisant valoir qu'elle dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 109 688 euros, ce qui lui permettrait de payer la soulte de 80 000 euros. Il conteste ce raisonnement qui se fonde uniquement sur les données de Mme [V] avec une valeur de l'immeuble de 160 000 euros contestée, et qui n'est d'ailleurs pas celle retenue par le jugement ; surtout elle omet de raisonner dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. M. [F] observe qu'il convient d'une part de déterminer l'actif net de la communauté sur lequel les parties auront droit à la moitié, sous réserve ensuite des comptes d'indivision et des créances éventuelles entre époux, et que ce n'est qu'une fois tous ces comptes calculés que les droits des parties pourront être déterminés et que la soulte pourra être calculée en fonction des attributions éventuelles.

M. [F] retient que le calcul de Mme [V] est simpliste et erroné ; elle omet d'ailleurs de rappeler que ses avoirs de 109 688 euros tombent en communauté et font partie de l'actif commun à partager par moitié.

Mme [L] [V] a, dans ses dernières conclusions datées du 13 décembre 2021, demandé à la cour de statuer comme suit :

'Déclarer l'appel de M. [F] mal fondé,

Le débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,

Déclarer l'appel incident formé par Mme [V] recevable et bien fondé,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué ainsi :

fixé la date de jouissance divise au 20 mai 2020,

fixé la récompense due par M. [F] à la communauté à 1 737,92 euros au titre du dépôt de garantie encaissé par lui seul,

Infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

1) Sur le bien immobilier en indivision :

Attribuer à Mme [L] [V] en pleine propriété le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 15],

Fixer la valeur du bien immobilier à 160 000 €,

Fixer la soulte due par Mme [V] à M. [T] [F], en contrepartie de l'attribution en pleine propriété du bien à la somme de 80 000 €,

2) Sur l'indemnité d'occupation :

Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité d'occupation pour prescription,

Si par impossible, la prescription n'était pas retenue :

Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] envers l'indivision post communautaire à la somme mensuelle de :

336 € pour la période du 25 février 2008 au 1er janvier 2010,

416 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2018,

588 € à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour de la date de la jouissance divise soit le 20 mai 2020,

3) Sur les créances et récompenses dues :

Fixer la récompense due par la communauté à Mme [V] à 15 696,39 euros au titre de la prise en charge par ses soins :

Des travaux dans l'appartement à hauteur de 2 509,14 €

Des travaux dans la copropriété à hauteur de 6 091,86 €

Des charges imputables au copropriétaire à hauteur de 7 095,39 €,

Fixer la créance de Mme [V] sur la communauté au titre des deniers propres lui appartenant au jour du mariage à 95 854 €,

4) Sur les avoirs bancaires de M. [F] et le recel de communauté :

Constater que M. [F] s'est rendu coupable d'un recel de communauté, au sens de l'article 1477 du code civil,

Condamner M. [F] à verser à Mme [V] la somme de 343 659,82 €,

Si par impossible le recel de communauté n'était pas retenu :

Ordonner que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de M. [F] soit portée à l'actif de la communauté, à savoir :

- Plan Epargne Entreprise Bred : 72 406,50 €

- Crédit Mutuel : annexe 19

- livret bleu au 3/4/02 : 16 210,70 €

- Codevi au 3/12/02 : 4 794,81 €

- Pel n° 2 ouvert en 1993 à échéance 2001 : 52 305,20 €

- compte titres n°[XXXXXXXXXX02] au 31/12/01 : 13 869,90 €

- Pea n°[XXXXXXXXXX01] au 5/12/03 : 68 601,85 €

- compte titres n°[XXXXXXXXXX03] au 3/1/02 : 63 296,72 €

- PEL de l'enfant commune [R] : 32 215,62 €

- livret bleu de l'enfant [R] : pm

- Cial : annexe 18

- Compte Cesl au 2/1/01 : 1 435,46 €

- Livret d'épargne : 14 264,55 €

- Leridys Socapi 4 258,51 €

soit un total de : 343 659,82 €

5) Sur les avoirs bancaires de Mme [V] :

Ordonner que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de Mme [V] soit portée à l'actif de la communauté, à savoir :

Caisse d'épargne :

Compte courant 5 213 € annexe 74

Livret A 5 314 € annexe 74

Pel 47 950 € annexe 74

Parts sociales 4 596 € annexe 74-2

Cial :

Compte titres 12 409 € annexe 55

Compte épargne sur livret 9 351 € annexe 56

Titre Pea 4 540 € annexe 57

Codevi 4 820 € annexe 58

Ler 1 Socapi 1 163 € annexe 75

Epargne salariale à Alcatel

Alcatel Epargne Salariale (BNP) 1 822 € annexe 76

Élysée fonds participation 8 754 € annexe 59

Crédit Mutuel

Azur vie 679 € annexe 77-2

Rhodia Epargne Salariale 3 077 € annexe 78-1

Total 109 688 €.

6) Sur les frais et dépens et l'article 700 du CPC :

Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident et de la procédure de partage, ainsi qu'à verser à Mme [V], une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

7) En tout état de cause :

Renvoyer les parties devant Me [D], notaire à [Localité 12], pour finalisation des opérations de partage.

Débouter M. [F] de toute autre demande'.

Mme [V] évoque en premier lieu les prétentions soutenues par M. [F] dans le cadre de son appel.

Sur la date de jouissance divise, Mme [V] rappelle que le premier juge l'a fixée au jour du jugement du 20 mai 2020. Elle considère que cette décision est fondée, car le partage dure depuis près de 10 années ; les parties ont divorcé en 2008 suite à une procédure de divorce qui avait été débutée en 2002. Mme [V] évoque son extrême vulnérabilité, car elle est atteinte d'une maladie invalidante. Elle soutient que M. [F] a exploité cette vulnérabilité pour faire traîner la procédure depuis des années ; ainsi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire devant le notaire, malgré de nombreuses demandes M. [F] n'a jamais communiqué spontanément ses relevés de compte pour éclairer le notaire sur les montants qu'il avait entre les mains à la date des effets du divorce. Le notaire a bien tenté de récupérer ces données auprès des établissements bancaires, mais en vain. Soupçonné d'avoir détourné de nombreux avoirs communs, M. [F] s'est complu à faire traîner la procédure tout en refusant de collaborer et d'éclairer son ex-épouse sur sa situation bancaire.

Mme [V] souligne que cette situation de blocage a évidemment abouti à un procès-verbal de difficultés. Afin de débloquer la situation et malgré ses multiples hospitalisations, Mme [V] a assigné son ex-époux devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suite au procès-verbal de difficultés ; cette procédure a également duré, l'ex-époux ne communiquant aucun de ses relevés de compte.

Mme [V] indique que le temps joue pour M. [F] car elle-même doit une indemnité d'occupation depuis le prononcé définitif du divorce. Aussi le premier juge n'a pu que constater que cette procédure durait du fait de l'inertie voire de la mauvaise foi de M. [F], et dans ce contexte a décidé de fixer la date de jouissance divise au jour du jugement soit le 20 mai 2020.

Mme [V] indique qu'après le prononcé du jugement querellé son conseil s'est rapproché de la partie adverse pour finaliser le partage. Malgré de nombreuses relances, M. [F] n'a jamais répondu à ses sollicitations.

Mme [V] souligne qu'elle a été contrainte de signifier le jugement, pour que celui-ci devienne définitif. Dans un but dilatoire, M. [F] s'est alors décidé à interjeter appel.

Mme [V] ajoute qu'elle a obtenu le statut de travailleur handicapé, que son poste de travail a été adapté à son handicap, et que son logement doit également être adapté à ses problèmes de santé ; elle ne peut pas réaliser de tels travaux très lourds et onéreux, tant qu'elle ne se voit pas attribuer la pleine propriété du bien.

Mme [V] conclut que M. [F] a adopté la stratégie de bloquer le partage depuis 11 ans, avec l'espoir que son ex-épouse soit emportée par la maladie ou qu'elle renonce à l'affronter et accepte ainsi toutes ses exigences ; c'est donc à juste titre et pour des raisons évidentes d'équité que la date de jouissance divise a été fixée à la date du jugement du 20 mai 2020.

Sur les récompenses revendiquées par M. [F], Mme [V] reprend les diverses prétentions de l'appelant.

1. Sur le financement de l'acquisition du bien immobilier :

Mme [V] indique qu'en première instance, M. [F] a tenté de tromper le premier juge en alléguant mensongèrement que lors de l'acquisition de ce bien il avait injecté des deniers propres à hauteur de 212 800 francs, contre 106 200 francs apportés par Mme [V]. Bien qu'elle ait démontré dans le cadre des pièces produites aux débats que cette version des faits était mensongère, M. [F] réitère ses prétentions.

Mme [V] mentionne que les parties ont signé un contrat de réservation le 16 septembre 1993 auprès de la société Sofila, et le contrat prévoyait l'achat par les parties d'un appartement au prix de 619 000 francs financé par 247 000 francs d'apport personnel et par un prêt immobilier de 372 000 francs. Lors de cette réservation, les parties ont versé 30 950 francs, chacun ayant apporté la moitié.

Mme [V] précise que le 26 octobre 1993 les époux ont signé auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt pour la somme de 372 400 francs ; un déblocage partiel a été sollicité à hauteur de 93 850 francs, et cette somme a été virée sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX08]. Mme [V] observe que quand bien même ce compte était avant l'union un compte personnel de M. [F], au moment de l'acquisition qui a eu lieu bien après le mariage ce compte était commun.

Mme [V] précise encore que le 25 novembre 1993 les époux ont signé l'acte de vente devant notaire ; ils ont alors versé un chèque n° 0177010 du Crédit Mutuel tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] des époux pour un montant global de 212 800 francs. Il résulte de ce relevé de compte que sur les 212 800 francs ainsi versés, 93 850 francs provenaient du prêt débloqué. C'est par conséquent de manière mensongère que M. [F] allègue avoir apporté, à titre de fonds propres une somme de 212 800 francs lors de l'acquisition.

Mme [V] précise enfin qu'elle a versé le même jour un chèque n° 641102 du Cial pour un montant de 106 200 francs. De plus, pour éviter de solliciter un chèque de banque qui impliquait des frais, Madame [V] a retiré sur ses fonds propres : de son Codevi 7573,70 francs le 2 novembre 1993, de son livret A 4 600 francs le 2 novembre 1993, soit un total de fonds propres de l'épouse de 12 173,70 francs.

Mme [V] résume les mouvements de fonds propres des époux en indiquant que M. [F] a apporté (212 800 francs - 93 850 francs) 118 950 francs, qu'elle-même a versé (106 200 + 12 173,70) 118 373 francs, et que les parties ont donc effectué le même apport. Mme [V] évoque l'aveu même de M. [F] qui avait établi en son temps une note de suivi pour cet investissement à l'attention de son épouse résumant les apports des uns et des autres, et elle considère qu'il n'est pas crédible s'il affirme avoir oublié cet état de fait.

Mme [V] retient que la totalité de la valeur du bien doit être portée à l'actif de la communauté.

2. Sur les fonds propres de M. [F] au jour du mariage :

Mme [V] indique que M. [F] n'a jamais justifié de son épargne à la date des effets du divorce dans le cadre du partage judiciaire.

Mme [V] note que M. [V] fait état d'une somme de 520 130,91 francs et revendique une récompense de 46 852 € à ce titre. Elle remarque que M. [F] cite des chiffres dans ses conclusions sans se référer aux preuves correspondantes, ce qui entraine un flou absolu et une volonté assumée de créer de la confusion. Or les trois quarts des chiffres allégués ne sont prouvés par aucune pièce, et le peu de pièces communiquées ne correspond pas à la réalité : en effet alors que l'union a été célébrée le 27 juin 1992 les relevés de compte ne correspondent pas à cette date.

Mme [V] retient que sur les 520 130 francs allégués, il ne reste plus après vérification que les montants du compte courant (2622 francs) et du Livret bleu (51346 francs), soit une somme totale de 53 968 francs ou 8 000 €. Mme [V] conclut au débouté de M. [F] de ses prétentions.

3. Sur les comptes de M. [F] à la date des effets du divorce :

Mme [V] soutient que M. [F] n'avait jamais justifié des soldes bancaires sur ses comptes au jour de la date des effets du divorce, raison pour laquelle le partage s'est enlisé, le notaire n'obtenant pas des établissements concernés les renseignements requis ; M. [F] allègue ainsi une somme de 182 473,97 € en se dispensant de produire tous ses relevés de compte, et en omettant volontairement de communiquer de nombreux avoirs bancaires auprès d'autres établissements.

Sur les réels avoirs bancaires de M. [F] lors de la date des effets du divorce, Mme [V] mentionne qu'elle a fourni en première instance la preuve de leur évaluation à 343 659,82 € se décomposant comme suit :

- Plan Epargne Entreprise Bred : annexe 20 72 406,50 €

- Crédit Mutuel : annexe 19

- livret bleu au 3/4/02 : 16 210,70 € annexe 19-1

- codevi au 3/12/02 : 4 794,81 € annexe 19-2

- Pel n° 2 ouvert en 1993 à échéance 2001 : 52 305,20 € annexe 19-3

- compte titres n°[XXXXXXXXXX02] au 31/12/01 :13 869,90 € annexe 19-4

- Pea n°[XXXXXXXXXX01] au 5/12/03 : 68 601,85 € annexe 19-5

- compte titres n°[XXXXXXXXXX03] au 3/1/02 : 63 296,72 € annexe 19-6

- Pel de l'enfant commune margaux : 32 215,62 € a 19-8, 19-9

- livret bleu de l'enfant margaux : pm

-Cial : annexe 18

- compte Cesl au 2/1/01 : 1 435,46 € annexe 18-1

- livret d'épargne : 14 264,55 € annexe 18-2

- Leridys Socapi 4 258,51 € annexe 18-3

soit un total de : 343 659,82 €.

Mme [V] indique que certains relevés de comptes produits par elle-même ne portent pas la date exacte du 9 avril 2003, car M. [F] a fait disparaître l'intégralité des relevés de compte ; elle n'a retrouvé dans les archives que certains éléments permettant de reconstituer l'épargne entre les mains de son ex-époux, et au vu de ce contexte a sollicité qu'il soit constaté un recel de communauté. Si cette qualification n'est pas retenue, Mme [V] considère que l'ensemble de ces fonds doit être porté à l'actif de la communauté, comme l'a retenu le premier juge en application du principe de la présomption de communauté, M. [F] ne démontrant pas que les fonds placés sur les comptes ouverts à son nom sont des fonds propres, et qu'il en doit la moitié à son ex-épouse. Mme [V] observe que toutefois dans le dispositif du jugement le juge a omis de rappeler ce principe, et qu'il convient de réparer cette omission afin d'éviter toute difficulté pour la suite des opérations de partage, en mentionnant que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de M. [F] sera portée à l'actif de la communauté, et en reprenant le détail de tous les comptes ainsi que leurs soldes représentant la somme de 343659,82€.

Sur les mouvements de compte suspects et l'opacité entretenue par M. [F], Mme [V] rappelle qu'au stade de l'ordonnance de non-conciliation, son conseil avait déposé une requête aux fins de séquestre en date du 29 avril 2003 ; elle dénonçait alors déjà les mouvements suspects et l'opacité totale dans la gestion des comptes bancaires communs par M. [F].

Mme [V] indique que M. [F] s'occupait seul de la gestion des comptes et utilisait des sites internet verrouillés avec code ; il a modifié l'adresse légale du couple pour détourner tous les relevés de compte au cours de l'année précédant la séparation, tous ses relevés de comptes ayant été envoyés à l'adresse de sa mère, qui est également celle d'un appartement F4 dont il est propriétaire. Mme [V] soutient que M. [F] a fait disparaître des montants sur ces comptes (personnel, couple et enfant), alors qu'elle-même souffrait déjà à l'époque d'une maladie inflammatoire invalidante et dégénérative qui l'avait empêchée de constater les man'uvres de son époux.

Mme [V] indique que si le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 14 mai 2003 rejeté sa requête et estimé qu'en l'état il n'y avait pas lieu à mener des investigations complémentaires, M. [F] n'a jamais communiqué les montants qui étaient sur les comptes bancaires (courants, titres, livrets etc..), sommes appartenant à la communauté. Il n'apporte aujourd'hui aucune explication sur son manque total de transparence, alors qu'il gérait l'ensemble des comptes du couple et qu'il disposait de toutes les connaissances et références bancaires pour fournir les éléments demandés dans le cadre du partage judiciaire.

Sur le recel de communauté, Mme [V] rappelle que lors de la liquidation du régime matrimonial, les époux mariés sous un régime de communauté légale doivent déclarer l'un à l'autre ou au notaire qui s'occupe de la liquidation la totalité des biens qu'ils détiennent au nom de la communauté. Si un époux omet de déclarer un bien, l'article 1477 du code civil prévoit que cette omission est constitutive de recel de communauté et que celui qui en est coupable sera privé de sa part du bien, ainsi omis.

Mme [V] rappelle que le notaire, dans le cadre de la première réunion de partage, devait effectuer les diligences nécessaires auprès des établissements bancaires afin de reconstituer l'état de l'épargne commune au jour de l'ordonnance de non-conciliation. Le notaire n'a pas réuni ces éléments, et n'a donc pas reconstitué l'épargne commune ; de fait la tâche était particulièrement ardue puisque M. [F] a régulièrement changé de banque et n'a jamais communiqué les noms des établissements qu'il avait choisis. M. [F] n'a jamais justifié des montants qui étaient sur ses comptes bancaires, et a donc refusé de collaborer pour maintenir l'opacité totale et ainsi tenter de spolier son ex-épouse.

Mme [V] soutient que l'intention frauduleuse est démontrée par :

- le refus systématique de M. [F] de communiquer ses comptes lors des opérations de partage et en première instance ;

- le fait de ne communiquer qu'une faible partie de ses comptes bancaires au stade de la procédure d'appel ; en effet il indique aujourd'hui qu'il détenait 182 473,97 €, omettant volontairement plus de 163 000 €.

Sur les preuves des montants détournés par M. [F], Mme [V] développe le détail des comptes détournés pour un total de 343 659,82 €. Elle considère que M. [F] ayant tenté de faire disparaitre les comptes bancaires, il s'agit d'un recel de communauté ; elle réclame en application de l'article 1477 du code civil que l'intégralité de la somme lui soit donc attribuée dans le cadre de la présente procédure.

Sur l'argumentaire adverse, Mme [V] considère que M. [F] n'a pas contesté en première instance les montants détournés par ses soins et prouvés par son ex-épouse : il n'a spontanément rien communiqué, ce qui laisse à penser que les détournements opérés sont supérieurs à ce que Mme [V] a découvert. Pour exemple, les parties disposaient d'un compte titre joint au Crédit Mutuel n° 15815501 dont l'époux a du jour au lendemain transféré tous les titres ailleurs ; ce transfert apparait le 4 octobre 2001 au profit du compte Pea de M. [F] (annexe 42), le 19 octobre 2001 au profit d'un autre compte de M. [F] (annexe 41). En 2002, toujours dans sa démarche de détournements et de recel de communauté, M. [F] avait domicilié le compte joint au domicile de sa mère pour faire disparaître tous les relevés de compte et ainsi brouiller les pistes. Il reconnaît avoir détourné au préjudice de l'enfant [R] la somme considérable de 30 200 €. Toutefois, il tente de jouer sur les mots en expliquant que 10 ans plus tard il aurait crédité au profit de sa fille une somme de l'ordre de 13 000 € sur un livret bleu et 25 000 € sur un PEL, explications qui sont sans emport car s'il a effectué des donations à l'enfant commun du couple en 2013 ce fait est sans emport. Mme [V] retient qu'en réalité l'épargne qui était sur le compte de [R] en 2003 appartenait aux deux parties, et que M. [F] a profité de la maladie et de la vulnérabilité de son épouse pour faire disparaître cette somme. En outre ce détournement a fait perdre aux parties un placement très avantageux de 5,25 % par an ; sans ce détournement, le capital sur ce compte serait aujourd'hui très important à plus de 55 800 euros. En effet, en 2001 ce placement a rapporté 1 075,82 € d'intérêts, et en 2002 il a rapporté 1 308,50 € d'intérêts ; le montant de l'intérêt étant calculé chaque année sur le capital (capital + intérêts capitalisés de chaque année), le manque à gagner s'élève sur une fourchette basse à plus de 23 553 € (intérêt fixe 1308.50 € x 18 ans et non capitalisés), alors que M. [F] n'hésite pas à revendiquer des intérêts sur le PEL détenu par elle-même.

4. Sur les avoirs bancaires de Mme [V] :

Mme [V] note que M. [F] met au crédit des comptes bancaires de son ex-épouse la somme de 136 894 francs évaluée de manière fantaisiste ; en effet il produit notamment dans sa pièce numéro 41 un listing des avoirs de Mme [V] datant de 2002, établi un an avant l'ordonnance de non conciliation, qui n'est pas probant, et il produit même un relevé de compte d'un livret bleu appartenant au père de Mme [V].

Mme [V] soutient qu'à la date de séparation des patrimoines, elle disposait des montants suivants :

Caisse d'épargne :

Compte courant 5 213 € annexe 74

Livret A 5 314 € annexe 74

PEL 47 950 € annexe 74

Parts sociales 4 596 € annexe 74-2

CIAL :

Compte titres 12 409 € annexe 55

Compte épargne sur livret 9 351 € annexe 56

Titre PEA 4 540 € annexe 57

Codevi 4 820 € annexe 58

Ler 1 Socapi 1 163 € annexe 75

Epargne salariale à Alcatel

Alcatel Epargne Salariale (BNP) 1 822 € annexe 76

Élysée fonds participation 8 754 € annexe 59

Crédit Mutuel

Azur vie 679 € annexe 77-2

RHODIA Epargne Salariale 3 077 € annexe 78-1

Soit un total de 109 688 €.

5. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [V] :

Mme [V] note que M. [F] estime que l'indemnité d'occupation mise en compte par le premier juge est insuffisante ; il sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 525 € en 2003, pour l'augmenter à hauteur de 750 € à partir du 1er janvier 2010 puis 850 € à compter du 1er janvier 2017. Elle constate que M. [F] avance gratuitement ces éléments sans en justifier ; il ne tient pas compte de la valeur locative, ni de l'état de l'appartement, lequel est vétuste et n'a bénéficié d'aucuns travaux depuis sa construction.

Sur le point de départ et sur le principe de la jouissance à titre gratuit, Mme [V] rappelle que lors de l'ordonnance de non-conciliation les parties avaient convenu de l'attribution du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit ; elle a bénéficié de cette jouissance gratuite jusqu'à l'issue de la procédure de divorce. Elle se rapporte à la requête en divorce rédigée par son conseil le 12 septembre 2002 mentionnant une demande d'attribution du bien occupé par celle-ci à titre gratuit, ainsi qu'aux conclusions du 23 avril 2003 de l'avocat de M. [F] qui a acquiescé à cette demande. Elle retient que l'accord entre les parties est donc établi, et considère que si l'ordonnance de non-conciliation ne mentionne pas la jouissance à titre gratuit, il s'agit uniquement d'une erreur matérielle.

Mme [V] répond à l'argumentation de M. [F] qui reconnait qu'il était d'accord avec une jouissance gratuite du domicile conjugal au profit de son épouse, mais qui allègue qu'elle était subordonnée à l'absence de versement d'une pension ; elle considère qu'il n'a jamais été fait état d'une telle condition.

Mme [V] revendique que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé à compter du jour où le divorce est devenu définitif, à savoir le 25 février 2008.

Au surplus, Mme [V] conteste les allégations de M. [F], qui justifie sa demande d'indemnité d'occupation en alléguant avoir dû se reloger et payer un loyer, alors qu'il s'est installé dans un appartement F4 lui appartenant en propre, et n'a donc jamais versé le moindre loyer. Les prétendus virements qu'il a effectués au profit de sa mère pendant deux ou trois mois n'étaient qu'un artifice pour alléguer une charge qui n'existait pas. Il a, par la suite, acheté une maison à [Localité 14] avec sa nouvelle compagne, bien qu'il occupe toujours à l'heure actuelle. Il a même gardé l'appartement comme pied à terre lorsqu'il se rend à [Localité 9].

Sur la prescription, Mme [V] rappelle qu'en application de l'article 815-10, alinéa 3 du code civil « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ». Mme [V] fait valoir que M. [F] n'a effectué aucun acte interruptif de prescription, n'ayant délivré aucune assignation à Mme [V], contenant une demande d'indemnité d'occupation.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation, Mme [V] conteste les allégations de M. [F], soit qu'avant que son ex-épouse intègre l'appartement, celui-ci était loué pour un loyer de 650 € par mois : en effet le loyer était de 3 380 francs soit 515€ hors charges. Elle note que M. [F] prétend que la valeur locative s'élève aujourd'hui à 850 €, mais qu'il n'en justifie pas. Dans le passé, il n'a jamais souhaité augmenter le loyer de ses locataires durant 9 ans. Ainsi le premier locataire M. [C] versait 3 785 francs, charges comprises. Le dernier locataire de 1998 à 2002, Mme [S] [Y], versait 3 849,50 francs au début du contrat puis 3 854,50 francs (dont 3 380 francs de loyer et 474,50 francs d'avance sur charge) en fin de contrat.

Mme [V] retient que le montant sollicité par M. [F] est largement surévalué ; elle justifie de la valeur locative actuelle d'appartements situés dans le même immeuble que le bien litigieux ; ces biens ont été loués entre 615 et 650 € par mois, alors qu'ils sont en bien meilleur état car refaits à neuf en 2020, dotés d'une cuisine équipée, d'une salle de bain équipée, convecteurs récents, et de placards ou même d'un double garage avec prises électriques. Mme [V] produit en outre, une annonce de location d'un F3 de 70 m2 situé à la même adresse au (troisième et dernier étage avec vue imprenable avec terrasse de 24m2 sans vis-à-vis, cuisine équipée avec électroménager, vue panoramique, coin bureau avec nombreux rangements et placards dans la chambre, grande pièce de vie de 30m2 au sol) proposée en septembre 2019 à 630 euros par mois, et également la preuve qu'un autre appartement a été mis en location pour 813 € par mois mais qui est plus grand que le bien litigieux ( F4 de 83m2 refait à neuf par un artisan, et totalement équipé avec cuisine équipée avec électroménager neuf, four plaque, lave-vaisselle, douche italienne, nombreux placards, volets roulants et stores motorisés, double garage avec prises, une terrasse + balcon).

Mme [V] souligne l'état de vétusté et l'absence d'équipement du bien litigieux, qui est illustré par des photographies qui démontrent que sa valeur locative est bien moindre. Elle rappelle que dans son jugement du 20 mai 2020, le premier juge a retenu une valeur locative de 525 € du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, une valeur locative de 650 € du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, et une valeur locative de 735 € à compter du 1er janvier 2017 ; le premier juge a appliqué, conformément aux usages et compte tenu du caractère précaire de l'occupation du bien par l'épouse, un correctif de 20 %. De plus, ainsi que le premier juge l'a fort justement rappelé, la résidence habituelle de l'enfant mineure avait été fixée au domicile de la mère ce qui lui ouvrait droit à l'application d'un second correctif de 20 % pour la période du 15 mai 2003 au 1er décembre 2012.

Mme [V] rappelle que le jugement a retenu qu'elle est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 336 € pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, 416 € pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, 520 € pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, et 588 € à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au jour de la date jouissance divise soit le 20 mai 2020.

Mme [V] précise qu'elle justifie que l'enfant commun [R] est demeurée à sa charge jusqu'à la fin de ses études, soit en février 2018 ; par conséquent le double abattement doit s'appliquer jusqu'à cette date.

En réponse aux arguments de M. [F], Mme [V] souligne que ce dernier n'a jamais versé spontanément la pension pour l'enfant, de sorte qu'il a fait l'objet de mesures d'exécution forcée et d'une saisie sur salaire en 2004. Il n'indexait pas la pension ainsi saisie, et n'a jamais daigné venir en aide à son ex-épouse pour les dépenses exceptionnelles afférentes à l'enfant, telles les frais d'orthodontie avec restants à charge importants, ou le permis de conduire.

Mme [V] sollicite l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir qu'elle est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 336 € pour la période du 25 février 2008 au 1er janvier 2010, 416 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2018, et 588 € à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour de la date jouissance divise soit le 20 mai 2020.

6. Sur les créances de M. [F] au titre de la taxe foncière et de l'impôt sur le revenu :

Sur les taxes foncières, Mme [V] soutient que de 2003 à 2005 compris elle a assumé l'intégralité des taxes foncières, soit 1 185 € (annexes 36 à 38). Depuis 2014 chaque partie a payé la moitié des taxes foncières, et de fait M. [F] a assumé seul les taxes foncières de 2007 à 2013.

Mme [V] rappelle qu'en première instance, M. [F] a allégué mensongèrement avoir réglé des taxes foncières à hauteur de 5 522 € ; il n'a produit aucun justificatif de ce règlement, et a été débouté de sa demande. Selon les documents produits par lui à hauteur de cour, M. [F] a assumé seul les taxes foncières de 2007 à 2013 à hauteur de 3 303 €. Par compensation, il a donc une créance de 3 303 ' 1 185 € soit 2 118 € envers l'indivision post communautaire, ce qui implique que Mme [V] lui doit donc la somme de 1 059 €.

Sur l'impôt sur le revenu, Mme [V] retient que si M. [F] allègue dans ses conclusions justificatives d'appel avoir assumé seul le remboursement de l'impôt sur le revenu, il n'apporte aucun élément justificatif à ce titre. De surcroît l'épouse était souffrante et n'a travaillé que 4 mois en 2002.

7. Sur la valeur du bien occupé par Mme [V] :

Mme [V] rappelle que le premier juge a fixé dans son jugement la valeur du bien immobilier à la somme de 190 000 €. Elle note que dans son appel, M. [F] sollicite la fixation de la valeur du bien à hauteur de 225 000 €, mais qu'il ne fournit aucun justificatif probant permettant d'évaluer le bien à un prix aussi élevé. Il produit une annexe n°37 pour un bien qui ne correspond pas au bien immobilier objet du présent litige. Il justifie en effet de la vente d'un bien construit en 2012 dans une autre commune, avec une terrasse de 45 m² et un jardin privatif de 133 m², doté au surplus d'une place de parking ; or le bien commun a été construit en 1993, n'a ni terrasse, ni jardin, ni parking privatif, et est situé dans une autre commune non impactée par la future VLIO (voie de liaison à l'ouest de [Localité 9] entre différentes communes encombrées par le trafic pendulaire que le CGO contourne) ; en effet le tracé de cette voie bruyante, passera à moins de 100 mètres de l'appartement de [Localité 15], et encore moins à vol d'oiseau. Dès lors l'annexe 37 produite par M. [F] est dépourvue de force probante.

Mme [V] rappelle qu'elle a fourni de nombreuses évaluations du bien aux débats deux estimations de deux agences immobilières différentes : estimation IMMO4 de 130 000 € à 140.000 €, estimation Estim de 146 000 € à 153000 €. Elle se prévaut de ce qu'un appartement F3 identique situé dans la même copropriété et refait à neuf (carrelage, salle de bains moderne équipée avec chauffe serviettes, cuisine équipée, convecteurs récents avec économie d'énergie, rangements et placards) s'est vendu 165 000 € dont 10 600 € de mobilier soit 154 000 €. De plus, un bien situé dans le même immeuble que le bien litigieux, mais plus grand ' type F4 de 82 m² (et non 70) - a été vendu en mars 2021 pour 200 000 € alors qu'il était bien mieux équipé que celui occupé par Mme [V] puisqu'il bénéficiait d'une cuisine équipée et d'un grand garage.

Mme [V] souligne que l'appartement commun est aujourd'hui vétuste, et qu'il n'a pas bénéficié de travaux depuis sa construction.

Mme [V] rappelle qu'elle avait proposé en première instance que le bien immobilier soit évalué à un montant de 140 000 € ; M. [F] qui conteste cette évaluation et a produit, à hauteur de première instance, l'évaluation d'un autre d'un bien situé à [Localité 11] à hauteur de 200 000 €. Mme [V] souligne l'absence de pertinence de cette évaluation pour un bien neuf, et qui n'est pas situé dans la même commune, ainsi que l'absence de pertinence de l'évaluation dont se prévaut M. [F] dans son annexe n° 37, qui ne correspond pas au bien litigieux puisqu'elle concerne un bien plus récent avec une terrasse de 45 m², un jardin et un parking privatif.

Mme [V] évoque une estimation du bien commun produite en premier ressort par M. [F], et prétendument établie en novembre 2003 qu'elle considère être un faux grossier : l'agent immobilier, Mme [K] [X], n'est jamais venue visiter le bien : en effet Mme [V] bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal et aucune agence mandatée par son époux n'a visité le bien après l'ONC. Preuve en est que l'agent immobilier allègue avoir constaté que le sol de la chambre était en stratifié alors qu'en réalité il y a de la moquette.

Mme [V] produit des évaluations récentes du bien ; ainsi l'agence Stéphane Plazza a évalué le bien en date du 11 juin 2020 entre 155 000 € et 165 000 € nets vendeur. Par ailleurs, un bien totalement identique, de même taille et dans le même immeuble avait été mis en vente par l'agence Beyer Immobilier pour une somme de 191 500 € ; ce bien qui était doté d'une cuisine équipée et de nombreux rangements (ce qui n'est pas le cas du bien objet du litige) a été vendu 171 000 € soit 163 000 € + 8 000 € de meubles compris dans le prix, et de fait valait 163 000 €.

Mme [V] indique qu'actuellement le même type d'appartement type F3 est en vente par l'agence Mercor Immobilier à hauteur de 160 000 € (168 000 est le prix avec les honoraires de l'agence compris) étant précisé qu'il n'a pas été vendu. Enfin, un bien situé dans le même immeuble que le bien litigieux a été vendu en mars 2021 pour 200 000 € alors qu'il est d'une superficie bien plus grande - F4, bien mieux équipé que celui occupé par Mme [V] puisqu'il bénéficiait d'une cuisine équipée avec électroménager, sols récents, de nombreux rangements et d'un grand garage.

Mme [V] retient que l'évaluation avancée par M. [F] apparaît totalement disproportionnée au vu du prix actuel du marché, de même que la valeur du bien telle qu'elle a été retenue par le premier juge.

Au vu des anciennes estimations et des nouveaux éléments produits aux débats, Mme [V] propose de fixer la valeur globale du bien à la somme de 160 000 €. Elle ajoute que si elle souhaite se voir attribuer la pleine propriété du bien, elle devra verser à son ex-époux une soulte de 80 000 €.

Sur son appel incident, Mme [V] reprend les différents points qu'elle remet en cause.

Sur le bien immobilier commun situe [Adresse 7] à [Localité 15], Mme évoque trois points.

Sur l'évaluation du bien à hauteur de 160 000 €, Mme [V] considère qu'elle correspond parfaitement à la valeur du marché actuel.

Elle se prévaut plus particulièrement de son annexe n°73 qui correspond à un document notarié récent prouvant la vente d'un appartement totalement équivalent à l'appartement objet du litige, dans le même état, mêmes prestations d'origine, et se situant dans le même immeuble. Elle considère qu'elle a largement rapporté la preuve de la valeur réelle du marché pour ce bien, à savoir 160 000 €.

Sur l'attribution préférentielle du bien sollicitée par elle, Mme [V] relève que le premier juge lui a refusé cette attribution au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve qu'elle serait en mesure de verser la soulte correspondant à son ex-époux. Or elle a justifié être en possession, à la date des effets du divorce, d'avoirs bancaires à hauteur de 109 688 €. Elle a donc les moyens financiers de verser la soulte de 80000 € subséquente. Par ailleurs, compte tenu de la contre créance dont Madame [V] bénéficie à l'égard de son ex-époux au vu du recel de communauté, elle n'aura aucune difficulté à compenser les montants.

Sur la récompense due par la communauté au titre des travaux, Mme [V] réclame un montant global de 2 509,14 €.

Mme [V] évoque également des travaux dans la copropriété intervenus en 2014, date à laquelle elle a payé le ravalement de façade à hauteur de 4 748,98 €. Mme [V] a payé les travaux de peinture + sol dans la cage d'escalier des communs en 2018 de 1 342,88 €, et la communauté lui doit donc une récompense de 4748,98€ + 1 342,88 = 6 091,86 €.

Mme [V] fait état des charges imputables au propriétaire (remplacement matériel interphonie dans le bâtiment, peinture balustrades, moteur VMC, carrelage entrée etc..), soit les charges de copropriété de 2003 à 2017 intégralement payées à hauteur de 5 097,30 €, le paiement en 2003 de la régularisation des charges sur 2002 du précédent locataire pour la période du 1/1/2002 au 31/12/2002, le locataire est sorti en septembre 2002, et le paiement de la totalité des charges des 1er et 2ème trimestres 2003 (période durant laquelle l'appartement était vide) soit 266,02€ x 2 = 532,04 €, qoit un total de 5 673,65 € (2018 à 2020 non compris), somme à laquelle s'ajoutent les charges de copropriétaire de 2018 à 2021 dont Mme [V] a récemment justifié à hauteur de 1 421,74 €, de sorte que Mme [V] comptabilise des charges imputables au propriétaire qui s'élèvent à un montant global de 5 673,65 + 1 421,74 = 7 095,39 €

Mme [V] retient que la récompense due par la communauté s'élève à la somme totale de 15 696,39 €.

Sur la récompense due à la communauté par M. [F], Mme [V] mentionne que les parties avaient loué une maison située [Adresse 5] à [Localité 12]

M. [F] a récupéré l'intégralité du dépôt de garantie le 30 août 2005. Or cette somme appartenait à la communauté, qui a donc une créance contre l'appelant d'un montant de 1 737.92 euros. M. [F] allègue que le dépôt de garantie versé au propriétaire de la maison à [Localité 12] avait été emprunté ; l'annexe adverse n° 39 est relatif à un crédit daté du 12 janvier 2015, alors que M. [F] a libéré la maison le 31 août 2005 et a encaissé le remboursement de la caution le jour même. Par conséquent la pièce adverse numéro 39 n'a rien à voir avec l'encaissement du chèque de caution puisqu'elle date de 10 ans plus tard.

Mme [V] se prévaut de son annexe n°17 au soutien de la preuve de ce que M. [F] a encaissé le chèque de caution d'un montant de 1 737,92 € lorsqu'il a libéré la maison le 31 août 2005. Il doit récompense à la communauté de la somme de 1737,92 €, et c'est à juste titre que le premier juge avait donné gain de cause à Mme [V] à ce sujet.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [F], Mme [V] sollicite le débouté de cette demande qu'elle soutient être prescrite. Si la cour met à sa charge une indemnité d'occupation, elle se prévaut des calculs du premier juge en ce qui concerne le quantum de l'indemnité d'occupation et l'application d'abattements de 20 %, sauf comme cela a été développé supra à tenir compte que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter du 25 février 2008.

Sur les comptes bancaires et le recel de communauté commis par M. [F], Mme [V] évoque :

- l'ampleur des détournements :

Mme [V] retient que M. [F] a détourné, à l'époque de la séparation, des comptes bancaires à hauteur de 343 659,82 €. Elle produit également un tableau établi par M. [F] lui-même et daté du 24 juin 2001 : il résulte de ce document que M. [F] était à la tête de comptes à son nom à hauteur de 266 503 € dont un montant de 79 295 € d'actions. Il disposait encore de ses actions le 9 décembre 2003 à hauteur de 77 527 € ; son tableau ne tenait pas compte des montants d'épargne entreprise à la BRED à hauteur de 72 406 €. Il avait donc en avril 2003 une épargne globale de l'ordre d'au moins 266 503 € + 72 406 = 338 909 €. La différence (par rapport aux 343 659 €) s'explique sur le fait que l'épargne du tableau de 2001 a certainement fructifié entre 2001 et avril 2003. M. [F] ayant fait disparaitre les comptes bancaires, il s'agit d'un recel de communauté.

Sur l'argumentaire adverse selon lequel certains comptes feraient doublon et certains relevés ne datent pas exactement du 24 avril 2003, Mme [V] répète que face à l'inertie de M. [F] (qui a toujours refusé de justifier spontanément de l'ensemble de ses avoirs bancaires à cette date) elle a été contrainte de reconstituer, tant bien que mal, les avoirs adverses et communs avec les éléments dont elle disposait. Elle retient que si certains comptes font prétendument doublon, M. [F] n'en rapporte pas la preuve, et que son absence totale de transparence démontre que sa posture est purement tactique : il tente tout simplement de cacher l'ampleur de ses avoirs et donc de ses détournements au préjudice de la communauté en se bornant à critiquer les preuves fournies par son ex-épouse.

Sur l'argumentaire adverse relatif à l'impossibilité de cumuler deux comptes titres PEA, Mme [V] fait valoir que M. [F] disposait d'un compte PEA n°[XXXXXXXXXX01] avec un solde de 68 601,85 €, et d'un autre PEA n°[XXXXXXXXXX02] avec un solde de 63 296,72 €. Mme [V] rappelle que l'intérêt d'un compte PEA permet de défiscaliser les placements ; elle soutient que son ex-époux excellait dans l'achat, et suivi de titres, privatisations, ventes, qu'il effectuait à son nom et à celui de son épouse. Il effectuait également toutes démarches pour réduire l'imposition. Il bénéficiait de toute procuration et, compte tenu de la maladie de son épouse, a pu faire toutes démarches et clore ensuite le compte de son épouse et s'attribuer la somme sur un autre compte, sans que Mme [V] ne se doute de rien. Mme [V] observe en outre qu'il suffirait que M. [F] communique l'ensemble des pièces afférentes à ces deux comptes, ce qu'il ne le fait pas en se contentant de produire un extrait de SMS incompréhensible et généraliste (voir son annexe numéro 38) qui ne prouve strictement rien ; indépendamment du numéro de téléphone non authentifié, de la véracité de l'échange, et du rapport aux comptes incriminés, un établissement bancaire ne diffuse et ne communique pas par voie de sms des renseignements afférents aux comptes.

Sur l'allégation adverse selon laquelle M. [F] n'avait pas de PEL pour un montant de 52 305,20 €, Mme [V] se rapporte à son annexe n° 19-3 qui liste l'intégralité des avoirs bancaires de son ex-époux, et qui mentionne un PEL à son nom et sous le numéro 000160515-65.

Sur les comptes de Mme [V] à la date de séparation des patrimoines, Mme [V] reprend la liste de ses comptes qui représentent un solde total de 109688 €, qui sera porté à l'actif de la communauté.

Sur les comptes de Mme [V] au jour du mariage, Mme [V] retient qu'elle a justifié de l'épargne dont elle disposait au jour du mariage en 1992, et qui constitue ses fonds propres pour un montant total de 529 799 francs soit 95 854 € selon le convertisseur de l'INSEE tenant compte de l'inflation (annexe 68). Mme [V] retient qu'elle a donc droit à une récompense due par la communauté à hauteur de 95 854 €.

La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de la demande de Mme [L] [V] au titre de fonds propres au jour du mariage

M. [T] [F] soutient que les prétentions de Mme [V] relatives à une récompense due par la communauté à hauteur de 524 799 francs soit 95 854 euros constituent une prétention nouvelle, qui devra être déclarée irrecevable.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 énonce quant à lui que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon une jurisprudence constante, en matière de partage les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Si M. [F] conteste les prétentions de Mme [V] au titre d'une récompense due par la communauté, lui-même a formulé à hauteur de cour des demandes similaires au titre de fonds propres dont aurait profité la communauté.

La demande de Mme [V] sera donc déclarée recevable.

Sur la date de jouissance divise

Le premier juge a fixé d'initiative la date de jouissance divise au prononcé du jugement, soit au 20 mai 2020, « afin d'éviter tout conflit ultérieur ».

M. [F] sollicite l'infirmation de la décision déférée, en se prévalant des dispositions de l'article 829 alinéa 2 du code civil qui prévoient qu'« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Mme [V] demande quant à elle la confirmation du jugement, en faisant valoir que le partage dure depuis plus de dix années, et qu'il est opportun de favoriser une issue rapide, elle-même ayant des problèmes de santé qui nécessiteraient un aménagement du logement dont elle revendique l'attribution.

M. [F] n'émet aucune observation en réponse aux indications données par Mme [V], notamment quant à l'inertie de l'ex-époux à l'issue du jugement querellé, dont il n'a interjeté appel qu'après signification, soit plus de six mois après son prononcé.

Outre la pertinence des arguments développés par Mme [V] au soutien de la réalisation de l'équité, il convient de relever que les situations patrimoniales respectives des parties et la consistance des biens concernés par la procédure de partage justifient que la fixation de la date de jouissance divise soit fixée au jour du prononcé de la décision du premier juge, soit au 20 mai 2020.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la communauté

Sur l'actif de la communauté

Sur l'évaluation du bien immobilier commun

Il est constant qu'au cours du mariage Mme [L] [V] et M. [T] [F] ont acquis le 25 novembre 1993 un bien immobilier constitué d'un appartement de 70 m², d'un garage extérieur et d'une cave, et sis [Adresse 7] à [Localité 15] moyennant paiement d'un montant de 619 000 francs soit 94365 euros.

Pour fixer à la somme de 190 000 euros la valeur de ce bien, que Mme [V] estimait à 140 000 euros et M. [F] évaluait à 210 000 euros, le premier juge a relevé le caractère particulièrement ancien des estimations produites par les parties, qu'alors même qu'elle vit dans le bien Mme [V] n'a pas jugé utile de faire réaliser une nouvelle estimation du bien, et que sollicitant l'attribution préférentielle du bien l'ex-épouse a tout intérêt à ce que le bien soit évalué à une valeur la plus faible possible.

M. [T] [F] revendique une valeur du bien encore supérieure à celle de 210 000 euros à laquelle il prétendait en premier ressort ; il sollicite que la valeur de l'immeuble soit fixée à la somme de 225 000 euros en justifiant ce chiffrage par « la forte inflation de l'immobilier de ces deux dernières années » (sic).

M. [F] se prévaut au soutien de son évaluation d'un document peu pertinent, puisqu'il s'agit de la vente d'un bien situé dans une autre localité, à [Localité 10], et comportant des prestations autres que le bien litigieux (notamment terrasse de 45 m² et jardin privatif notamment). Il convient en outre de rappeler que la décision déférée est d'ores et déjà confirmée en ce qu'elle a fixé la date de jouissance divise au 20 mai 2020, qui est celle à laquelle il convient d'apprécier la valeur de l'immeuble commun, que M. [F] évaluait alors à 210 000 euros.

Mme [V] considère que l'évaluation qui a été faite par le premier juge à hauteur de 190 000 euros est trop élevée, et elle revendique désormais une valeur de 160 000 euros.

Mme [V] produit au soutien de ses prétentions à hauteur de cour des documents manifestement plus pertinents que ceux soumis au premier juge (ses annexes 69 à 73), soit notamment une évaluation récente de son bien effectuée le 11 juin 2021 par une agence immobilière qui retient une valeur entre 155 000 et 165 000 euros, ainsi qu'un compromis de vente signé le 5 novembre 2020 pour un bien similaire situé dans la même copropriété que l'immeuble appartenant aux parties, et dont le prix de vente a été fixé 171 000 euros (dont à déduire une valeur de 8 000 euros au titre de meubles meublants).

Mme [V] fait également mention, à l'appui de l'évaluation qu'elle revendique, de la vétusté du bien commun, ce que confirment les montants modiques des travaux financés par elle-même durant de nombreuses années d'occupation dont elle revendique le paiement, travaux qui ont pour l'essentiel été rejetés par le premier juge comme correspondant à des dépenses d'entretien.

Au vu des éléments produits par Mme [V], il convient de fixer la valeur de l'immeuble commun sis [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 160 000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les avoirs bancaires des époux

Sur les avoirs de M. [F]

M. [F] fait état à hauteur de cour des soldes de comptes bancaires ouverts à son nom qu'il chiffre à la date des effets du divorce, soit le 24 avril 2003, à la somme totale de 182 473,97 euros à porter à l'actif de la communauté, en se rapportant à ses annexes 33, 34 et 35 desquelles il ressort les données chiffrées suivantes :

- comptes CCM selon bilan Bancassurance au 9 avril 2003 : 120 466,51 €

- compte interepargne : 57 233,58 € au 7 avril 2003

- compte Socapi : 4 428,30 € selon situation au 31 décembre 2002

- compte suravenir : 345,58 €.

Mme [V] conteste ce montant et se prévaut d'une évaluation des avoirs bancaires de l'époux à hauteur d'une somme totale de 343 659,82 euros. Elle se rapporte toutefois à l'addition de soldes correspondant à un plan d'épargne entreprise (solde de 79 406,50 euros au 29 mai 2002 ' annexe 20) ainsi qu'à des relevés de compte ouverts au Crédit Mutuel qui ne sont pas pertinents comme étant émis à des dates différentes et anciens d'une à deux années avant la date des effets du divorce (ses annexes 18-1 à 19-9 couvrant une période de janvier 2001 à décembre 2003). Elle tient également compte dans ses calculs du solde d'un PEL ouvert au nom de la fille majeure des parties, en se contentant d'affirmer que l'épargne appartenait aux deux époux.

Aussi M. [F] objecte avec pertinence que Mme [V] produit elle-même (annexe 19-5 de l'intimée) un bilan Bancassurance au 5 décembre 2003, postérieur à celui produit par M. [F], qui mentionne un total d'épargne de 121 677,77 euros, similaire au montant évalué au mois d'avril précédent.

En conséquence les prétentions de Mme [V] ne sont pas fondées, et il sera dit que la somme de 182 473,97 euros représentant les comptes bancaires ouverts au nom de M. [F] à la date du 24 avril 2003 sera portée à l'actif de la communauté.

Les prétentions autres des parties seront rejetées.

Sur les avoirs bancaires de Mme [V]

Mme [V] chiffre ses avoirs bancaires à la date des effets du divorce à la somme totale de 109 688 euros, en récapitulant pour chaque compte l'annexe correspondant au solde comptabilisé.

M. [F] soutient quant à lui que les avoirs bancaires de son ex-épouse s'élèvent à la somme de 136 894,32 euros à parfaire. M. [F] considère que les intérêts du PEL de son ex-épouse (dont il évalue le solde au même montant que celui retenu par Mme [V], soit 47 940 euros) sont à justifier afin d'être portés à l'actif de la communauté, et représentent un montant de 30 000 euros. Il fait également valoir que Mme [V] a viré un montant de 15 598,92 euros de l'un de ses comptes (sans plus de précisions) au profit d'un compte Livret Bleu ouvert au nom de son père. Or le seul document auquel se rapporte M. [F] au soutien de ses prétentions est (outre son annexe 16 qui émane de lui-même) son annexe 28 qui correspond à un relevé d'informations bancaires du Livret Bleu ouvert au nom de M. [N] [V] (père de l'ex-épouse) en date du 4 août 1999, qui ne confirme même pas le mouvement de compte allégué par l'appelant.

En conséquence faute pour M. [F] de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, il y a lieu de retenir que la somme de 109 688 euros représentant les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [V] à la date du 24 avril 2003 sera portée à l'actif de la communauté.

Les prétentions autres de Mme [V] seront rejetées.

Sur les récompenses dues par la communauté

Sur les récompenses dues à l'époux

Sur la récompense sollicitée au titre de l'acquisition du bien immobilier commun

Mme [L] [V] et M. [T] [F] ont, selon acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement en date du 25 novembre 1993, acquis pour le compte de la communauté des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 15] pour un prix de 619 000 francs, les époux ayant préalablement versé une somme de 30 950 francs lors de la signature du contrat de réservation le 16 septembre 1993 à titre de dépôt de garantie.

L'acte de vente mentionne que les acquéreurs déclarent que le prix d'achat plus les frais provisionnels de 9 500 francs soit un total de 628 800 francs sont financés à hauteur de 256 100 francs au moyen de deniers personnels, et à hauteur de 372 400 francs au moyen d'un prêt souscrit à la Caisse de Crédit Mutuel en vertu d'une offre émise le 29 septembre 1993 et acceptée par eux le 26 octobre 1993.

L'acte de vente mentionne également le paiement par les acquéreurs lors de la signature d'un montant de 309 500 francs représentant 55 % du prix de vente payé comme suit : un chèque n° 0177010 de 212 800 francs tiré sur le compte de M. [T] [F] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9]-Koenigshoffen, et un chèque n°641102 de 106 200 francs réglés tiré sur le compte ouvert au nom de Mme [L] [V] au Cial de Neuf Brisach.

Le premier juge a rejeté les prétentions de chacun des époux au titre de récompenses à eux dues par la communauté suite au financement de l'acquisition du bien commun à l'aide de fonds propres. Mme [V] n'a pas contesté ces dispositions, n'ayant pas soutenu de demande chiffrée à ce titre..

M. [F] revendique à nouveau à hauteur de cour une récompense qu'il évalue à 76 181,38 euros au titre de fonds propres affectés à l'acquisition du bien immobilier commun, en faisant valoir que le chèque n° 0177010 de 212 800 francs a été tiré sur son compte personnel. Le premier juge a rejeté cette prétention de M. [F] en retenant que l'usage de fonds propres n'était pas démontré par l'ex-époux et qu'il y avait lieu de faire application le principe de la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil.

Au soutien du caractère propre des fonds à hauteur de 212 800 francs, M. [F] fait valoir qu'au regard de son salaire (12 000 francs mensuels) et de la date proche du mariage (18 mois avant l'acquisition) il n'aurait pu économiser une telle somme au cours du mariage.

M. [F] soutient également qu'à la date du mariage « il disposait d'économies importantes », et se rapporte dans ses dernières écritures à deux annexes :

- son annexe 22 qui correspond à un extrait d'un compte Codevi ouvert au Crédit Mutuel dont le solde créditeur au 10 avril 1992 était de 15 000 francs, augmenté au 12 janvier 1993 des intérêts à hauteur de 15 642,91 francs ;

- son annexe 23 qui correspond à un extrait d'un compte de dépôt sur livret ouvert au Crédit Mutuel qui au 29 juin 1992 est créditeur de 79 346,91 francs. Il s'avère toutefois que suite à un virement sur un autre compte le solde au 23 juillet 1992 est débiteur de 853,08 euros.

M. [F] évoque par ailleurs 'pêle-mêle' dans ses écritures les justificatifs des comptes personnels en 1992 à hauteur de 14 878 francs, d'un compte courant «créditeur de plus de 156 500 francs et de son compte PEL aussi créditeur de 121 466 francs » et « les justificatifs du reste des comptes personnels du concluant à hauteur de 80 200 francs pour son compte titre, de 6 628 et de 51 101 francs pour son plan épargne entreprise, et de 9 889 francs pour son compte au Cial » (sic).

La cour constate que parmi les 40 annexes produites aux débats par M. [F], aucun document probant, tel que des extraits bancaires justifiant l'existence et les soldes des comptes revendiqués au moment du mariage, ne justifie les montants dont fait état l'appelant dans ses écritures ; le seul document qui reprend certains des montants listés dans ses écritures est l'annexe 16 de l'appelant, qui correspond à un document rédigé par lui-même qui est censé définir l'état des patrimoines de chaque époux au moment et lors de la dissolution du mariage.

La cour observe que lors de la première réunion organisée par le notaire le 1er octobre 1992 M. [F] évaluait ses deniers propres sous forme d'avoirs bancaires en les chiffrant précisément au montant de 84 400 euros, et que son annexe 16 datée du 14 décembre 2020 retient des fonds propres à hauteur de 107 718 euros soit 706630 francs.

Outre la carence persistante à hauteur de cour de M. [F] à démontrer l'origine et l'emploi des fonds propres qu'il revendique, Mme [V] produit un relevé en date du 22 novembre 1993 concernant le compte n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au Crédit Mutuel [Localité 9] Koenigshoffen (son annexe n° 32) qui mentionne à la date du 18 novembre 1993 le débit du chèque n° 0177010 de 212 800 francs ; il ressort de ce document que ce compte est au nom de 'M. Mme [F]', et qu'il a été crédité le 17 novembre 1993 à hauteur de 93 850 francs suite à un déblocage partiel du prêt contracté par les époux. Ce constat confirme les explications de Mme [V] qui indique que si ce compte avait été ouvert au nom de M. [F] avant le mariage il est ensuite devenu commun aux époux.

En conséquence, au vu de ces données M. [F] ne développe pas une démonstration efficace de la réalité d'un mouvement de valeur appauvrissant son patrimoine propre et enrichissant la masse commune au cours de l'application du régime matrimonial, et cette prétention sera rejetée.

Sur la récompense sollicitée par l'époux au titre de fonds propres

M. [F] réclame dans le dispositif de ses écritures la somme 307 330 francs soit 46 852,15 euros « au titre de fonds propres sur les comptes bancaires qui ont bénéficié à la communauté » (sic). Il réclame également la somme de 94 105,20 euros, subsidiairement à la somme de 79 293,30 euros au titre des fonds propres ayant bénéficié à la communauté.

Il convient d'observer que devant le premier juge M. [F] ne réclamait qu'une somme de 30 265 euros au titre des actifs et avoirs bancaires.

Il s'avère, au vu des développements des écritures de l'appelant (page 7 et 8 sous la rubrique B) que M. [F] se rapporte à un « bilan » de ses comptes « au jour du mariage » dressé par lui-même, qu'il chiffre dans ses écritures à 520 131,91 francs soit 79 293,44 euros, et qu'il évalue dans son annexe n° 16 déjà évoquée ci-avant à 516 443 soit 78 726 euros.

Il apparaît que les deux prétentions formulées par M. [F] n'en forment qu'une puisque l'appelant revendique, au titre de la somme 520 131,91 francs, un montant de 94 105,20 euros en tenant compte de l'usure monétaire durant les années de vie commune, subsidiairement la simple conversion de cette somme en euros soit 79 293,30 euros, et plus subsidiairement, en cas de déduction de l'apport de 212 800 francs, la somme de 307 330 francs soit 46 852,15 euros.

Il a été ci-avant relevé l'absence de tout extrait bancaire produit par M. [F] justifiant l'existence et les soldes des comptes bancaires et placements financiers revendiqués par M. [F] au moment du mariage comme des fonds propres.

De surcroît Mme [V] produit un extrait au 10 juillet 1992 (soit à une date proche du mariage) du compte courant n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au Crédit Mutuel [Localité 9] Koenigshoffen au nom de M. [F] avec un solde créditeur de 2 622,13 francs (alors que M. [F] comptabilise un montant 156 500 francs) et un extrait du Livret Bleu ouvert au Crédit Mutuel [Localité 9] Koenigshoffen au nom de M. [F] qui mentionne au 19 mai 1992 un solde créditeur de 51 346 francs (alors que M. [F] allègue un montant de 79 346,91 francs).

Aussi au vu de ces éléments, desquels il n'est pas démontré par M. [F] que ses prétentions sont fondées, celles-ci seront rejetées.

Sur les récompenses sollicitées par l'épouse

Sur la demande de récompense au titre de fonds propres

Mme [V] sollicite à hauteur de cour dans le dispositif de ses écritures une récompense à hauteur de 95 854 euros au titre des deniers propres lui appartenant au jour du mariage, étant observé que devant le premier juge Mme [V] ne sollicitait qu'une somme de 14 274,65 euros relatives à des travaux dans le logement ainsi que dans la copropriété, et relatives au paiement de charges de copropriété, somme qu'elle qualifiait de 'récompense' mais qui concerne l'indivision post-communautaire.

Si aux termes de l'article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres, il importe à l'époux qui réclame une récompense d'établir la réalité du mouvement de valeur entre son patrimoine propre et la masse commune au cours de l'application du régime matrimonial.

Mme [V] ne justifie ni de l'existence au jour du mariage du montant des fonds propres dont elle réclame récompense, ni d'un mouvement de valeur appauvrissant son patrimoine propre en faveur de la masse commune. Elle ne donne en effet aucune explication ou précision sur sa demande.

En conséquence, faute pour Mme [V] de démontrer la pertinence de cette prétention, celle-ci sera rejetée.

Sur les autres demandes de récompense au titre de travaux et paiement de charges

Les demandes présentées par Mme [V] au titre de divers travaux dans l'appartement et dans la copropriété concernent une période postérieure au 24 avril 2003 et sont à examiner dans les comptes de l'indivision post-communautaire..

Sur le recel de communauté

Aux termes de l'article 1477 du code civil « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. ».

Mme [V] soutient qu'au moment de la séparation du couple, M. [F] a détourné des comptes bancaires à hauteur de 343 659, 82 euros. Or il a été relevé ci-avant que les avoirs bancaires au nom de M. [F] au moment de la séparation, soit au 24 avril 2003 n'étaient pas ceux revendiqués par Mme [V] à hauteur de ce montant, montant qu'elle obtient par des calculs qui ne sont pas pertinents.

Mme [V] se prévaut également d'un autre chiffre de 266 503 euros qu'elle explique correspondre à un document émis par M. [F] lui-même le 24 juin 2021, en se rapportant à son annexe 79 qui correspond à un relevé dactylographié de titres et placements au 26 juin 2001, auquel elle additionne le solde du plan d'épargne entreprise Bred de 72 406 euros au 29 mai 2002 (son annexe 20) pour en arriver à considérer que M. [F] avait une épargne totale de 338 909 euros en avril 2003.

Outre la pertinence des observations émises par M. [F] concernant la prise en compte par Mme [V] à deux reprises du solde du même compte titre PEA qui, suite au déménagement du couple, a été transféré vers un autre établissement bancaire et a changé de numéro d'identification, et la prise en compte d'un compte PEL de 52 305,20 euros ainsi que du Compte Inter Epargne qui a été justifié pour 57 233,58 €, la cour reprend pour sienne la motivation du premier juge quant à la parfaite connaissance qu'avait Mme [V] de la situation des comptes ouverts au nom des parties au Crédit Mutuel à la date du 9 avril 2003, puisque Mme [V] les a détaillés dans une requête aux fins de séquestre qu'elle a déposée le 29 avril 2003 (annexe 12 de l'intimée), et qui a d'ailleurs été rejetée.

Il ressort des annexes 19-8 et 19-9 de Mme [V] qu'un livret bleu a été ouvert auprès de la banque Crédit Mutuel le 29 décembre 1994 au nom de l'enfant commun des parties, et que ce compte a été clôturé le 7 mars 2003 par l'un des souscripteurs (M. [F] semble-t-il) ; le solde de ce placement de 30 215,62 euros a crédité le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] qui correspond à un compte commun aux époux (annexe 19-3 de Mme [V]).

Il convient de rappeler que durant le mariage, les engagements pris par les époux sont présumés l'avoir été dans l'intérêt du ménage, et les éléments produits aux débats par Mme [V] ne démontrent pas la réalité de détournements par M. [F] de montants au préjudice de la communauté.

En conséquence les prétentions de Mme [V] au titre d'un recel de communauté seront également rejetées à hauteur de cour.

Sur l'indivision post-communautaire

Sur les créances dues par les ex-époux à l'indivision post-communautaire

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [V]

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Font encore débat entre les parties à hauteur de cour le point de départ de la prescription, le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] ainsi que son montant.

Le premier juge a retenu que Mme [V] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien commun des parties sis [Adresse 7] à [Localité 15], et ce à hauteur de 336 euros par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, de 416 euros par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, de 520 euros par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, et de 588 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la date de jouissance divise.

En vertu de l'article 2236 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

Mme [V] soutient à nouveau dans le dispositif de ses écritures que la demande de M. [F] est prescrite.

Comme l'a justement retenu le premier juge, le procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire le 1er octobre 2012, qui fait état des réclamations de M. [F] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [V], interrompt le délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir à compter du 25 février 2008, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par Mme [V].

Mme [V] revendique la jouissance à titre gratuit du bien commun durant la procédure de divorce en invoquant un accord des parties ainsi qu'une erreur matérielle de la décision fixant les mesures provisoires, et en se rapportant en ce sens à sa propre requête en divorce ainsi qu'aux conclusions du 23 avril 2003 de M. [F].

La cour reprend pour sienne la motivation du premier juge, qui a rappelé que le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution du bien commun concerné qui n'abritait pas le domicile conjugal ne relève pas du juge aux affaires familiales, et qui a relevé que dans ses écritures du 23 avril 2003 M. [F] a indiqué qu'il était d'accord pour une occupation à titre gratuit comme valant pension alimentaire. Il convient également de relever que Mme [V] est d'autant moins fondée à revendiquer un accord entre les parties que M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation (qui n'a pas évoqué la nature de la jouissance du bien commun) en contestant les dispositions relatives à l'octroi à l'épouse d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La décision déférée sera donc confirmée également en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation au 15 mai 2003 qui correspond à la date à laquelle Mme [V] est entrée dans les lieux et en a eu la jouissance exclusive.

S'agissant de l'évaluation de l'indemnité d'occupation, sa détermination relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; elle doit toutefois être fondée sur le critère de la valeur locative, puisque l'origine de l'indemnité d'occupation est la compensation de la privation de revenu au détriment de l'indivision et de l'atteinte au droit de jouissance des coïndivisaires de l'occupant.

En l'espèce le premier juge a retenu une valeur locative du bien à hauteur de 525 euros pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010 au regard du loyer réglé par la dernière locataire avant l'entrée dans les lieux de Mme [V], ainsi que l'évaluation donnée par cette dernière lors de la procédure de divorce. Le premier juge a retenu pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 une valeur locative de 650 euros sur laquelle les parties s'étaient accordées lors de la première réunion organisée le 1er octobre 2012 par le notaire, et à compter du 1er janvier 2017 une valeur locative de 735 euros telle que proposée par M. [F] sans observation de la part de Mme [V].

M. [F] revendique à hauteur de cour une indemnité plus conséquente, soit 800 euros à compter du 1er décembre 2012, puis 850 euros à compter du 1er janvier 2017.

Outre le fait que ces prétentions sont contraires à l'évaluation sur laquelle les parties étaient parvenues à s'entendre mais aussi contraires à celle que M. [F] proposait lui-même, l'appelant ne fonde ses prétentions que sur sa propre évaluation du bien indivis sans justifier d'aucune référence de valeur locative, alors que Mme [V] produit en revanche des éléments justifiant la pertinence de l'évaluation retenue (ses annexes 88 et 84).

Les prétentions de M. [F] seront rejetées et le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la valeur locative du bien immobilier.

Le premier juge a appliqué un correctif à hauteur de 20 % au regard de l'occupation précaire, et le premier juge a également appliqué un correctif supplémentaire de 20 % durant la période courant jusqu'au 1er décembre 2012 (date de la majorité) et durant laquelle l'enfant des parties résidait auprès de sa mère.

L'application de ce correctif supplémentaire est contestée par M. [F] qui considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'occupation par Mme [V] et l'enfant commun d'un bien commun n'était pas une modalité d'exécution de l'obligation du père de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Or le fait que les décisions rendues au cours de la procédure de divorce n'aient pas précisé cette modalité de contribution n'est pas un argument pertinent, puisqu'elles n'ont pas statué sur la nature de l'occupation gratuite ou onéreuse du bien commun par l'épouse. Aussi M. [F] peut d'autant moins se prévaloir de ce que le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de son enfant « exclut toute volonté tant du magistrat conciliateur que du juge du divorce de tenir compte dans la fixation de ce montant de l'occupation du bien », que cette contribution a notamment été fixée en tenant compte des situations financières respectives des parties.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'occupation par Mme [V] et l'enfant commun d'un bien commun était l'une des modalités d'exécution de l'obligation du père de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Mme [V] considère que ce correctif doit être appliqué jusqu'au mois de février 2018, l'enfant commun étant demeurée à sa charge jusqu'à cette date.

Mme [V] justifie (son annexe 65) que l'enfant commun a poursuivi des études supérieures d'ingénieur en mécanique et ergonomie jusqu'au mois de février 2018.

En conséquence il sera fait droit aux prétentions de Mme [V], et le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2012 ; celle-ci sera maintenue à 416 euros par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2018, et sera fixée à 588 € à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour de la date de la jouissance divise, soit le 20 mai 2020.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et dans cette limite.

Sur la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de M. [F]

Le premier juge a retenu une créance de 1 732,92 euros due par M. [F] à l'indivision post-communautaire au titre d'un dépôt de garantie réglé au cours de la vie commune avec des fonds communs pour un logement que l'ex-époux a libéré le 31 août 2005, en obtenant restitution de la caution.

M. [F] conteste ces dispositions, en soutenant comme en premier ressort qu'il « s'agissait d'un prêt 0% d'un organisme employeur » qui « a été remboursé le 12 janvier 2015 par le concluant seul ». Si M. [F] produit le justificatif d'un paiement par carte bancaire le 12 janvier 2015 à ASS Cilgere de la somme de 1 732,92 euros (produit en annexe 13 et 39), ce document outre qu'il a été établi dix années après la fin du contrat de bail, ne démontre nullement que le règlement correspond au remboursement d'un prêt.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les créances dues par l'indivision post-communautaire aux époux

Sur les créances dues par l'indivision post-communautaire dues à M. [F]

M. [F] soutient qu'il a réglé les taxes foncières relatives au bien commun indivis, soit : 510 euros pour la taxe foncière 2013, 495 euros au titre de la taxe foncière 2012, 485 euros pour la taxe foncière 2011, 472 euros pour la taxe foncière 2010, 460 euros pour la taxe foncière 2009, 490,60 euros pour la taxe foncière 2008 et 435 euros pour la taxe foncière 2007.

Mme [V] ne conteste pas les règlements effectués par M. [F] à hauteur de 3 303 euros, puisqu'elle fait état d'une « compensation » entre les montants réglés par l'ex-époux et les taxes foncières qu'elle-même a réglées pour les années 2003 à 2005.

Le bien-fondé de cette prétention étant démontré, il sera fait droit à cette demande et la créance de M. [F] à ce titre sera fixée à 3 303 euros.

Sur les créances dues par l'indivision post-communautaire dues à Mme [V]

Sur les travaux dans l'appartement

En vertu de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. ».

Mme [V] sollicite un montant total de 2 509,14 euros en faisant état de « frais » sans autre considération sur la nature des dépenses concernées, soit dépenses nécessaires ou d'amélioration du bien immobilier.

Mme [V] réclame la fixation de créances concernant les dépenses suivantes :

- un montant de 59,23 euros correspondant à une facture de l'entreprise Aubade en date du 16 mai 2008 correspondant au changement du thermostat de la chaudière. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette dépense constitue non pas une dépense d'entretien mais une dépense nécessaire pour la conservation du bien (équipement de chauffage). Il sera fait droit à cette demande. Le jugement sera infirmé en ce sens.

- un montant de 820,64 euros correspondant à une facture de l'entreprise Meyer en date du 30 juillet 2008 établie suite au changement du chauffe-eau, et qui mentionne son paiement à réception. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette dépense constitue une dépense nécessaire pour la conservation du bien (équipement de chauffage). Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 820,64 euros en faveur de Mme [V] s'agissant d'une dépense de conservation.

- un montant de 1153,63 euros correspondant une commande d'un sol stratifié installé le 2 mai 2003 et la mention manuscrite mentionnant le règlement par chèque lors de l'installation ; si le bon de commande est antérieur au 24 avril 2003 et si comme l'a relevé le premier juge l'acompte de 300 euros est présumé avoir été réglé avec des fonds communs, en revanche le solde des prestations a été payé le 2 mai 2003. Il sera fait droit à cette prétention de Mme [V] à hauteur de 853,63 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

- un montant de 118 euros correspondant à un achat effectué le 4 juillet 2013 au magasin Leroy Merlin. Mme [V] indique que cette dépense correspond à « des frais de sanitaire » sans autre précision. Aussi la cour fait la même appréciation que le premier juge de la nature de cette dépense qui relève de l'entretien du bien, et les prétentions de Mme [V] à ce titre seront rejetées.

- un montant total de 357 euros correspondant à un achat effectué le 11 décembre 2017 auprès des Etablissement Siehr pour l'achat de trois convecteurs. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette dépense n'est pas liée à l'occupation du bien mais à sa conservation, indépendamment de son usage. Aussi le ticket de carte bancaire produit établit la réalité de la dépense engagée par Mme [V], et il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de 357 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les travaux dans la copropriété

Le premier juge a fait droit à la demande de Mme [V] au titre du ravalement de façade pour lequel l'ex-épouse a payé la quote part de 4 748,98 euros. Ces dispositions ne sont pas contestées à hauteur de cour et sont d'ores et déjà confirmées.

Mme [V] sollicite la fixation d'une créance de 1 342,88 euros au titre de travaux de peinture et sol dans la cage d'escalier effectués en 2019. Mme [V] justifie qu'elle a réglé cette somme (son annexe 82) et il sera fait droit à cette prétention à hauteur d'un montant de 1 342,88 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les charges de copropriété

Mme [V] sollicite une somme de 7 095,39 euros au titre des charges de copropriété de 2003 à 2021.

Mme [V] produit (ses annexes 21 et 92) les récapitulatifs de charges établis par le syndic, et contrairement à ce qui est retenu par le premier juge Mme [V] justifie des règlements effectués par ses soins de toutes les charges, y compris les charges non récupérables sur le locataire.

Etant rappelé que la date de jouissance divise étant fixée au 20 mai 2020, les prétentions de Mme [V] pour 2020 à hauteur de 353,68 euros et 2021 à hauteur de 360 euros seront rejetées.

En conséquence la créance de Mme [V] au titre des charges de copropriété sera fixée à la somme totale de 6 381,71 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les créances entre époux

M. [F] soutient qu'il a acquitté seul l'impôt sur le revenu dû par les époux et qu'il a droit à une créance à l'encontre de Mme [V] correspondant à la moitié de l'impôt acquitté.

Parmi ses 40 annexes, aucune ne se rapporte à cette prétention que M. [F] ne chiffre même pas.

En conséquence cette prétention sera également rejetée à hauteur de cour.

Sur l'attribution préférentielle

Mme [V] sollicite l'attribution préférentielle du bien commun qu'elle occupe depuis la procédure de divorce.

Le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [V] ne justifiait pas qu'elle était en mesure de régler la soulte de partage.

L'article 831-2 du code civil qui prévoit les conditions d'une attribution préférentielle à l'ex-époux copropriétaire du bien immobilier qui lui sert d'habitation, ne la subordonne pas à l'établissement d'un compte entre les copartageants, ni a fortiori à la justification des conditions dans lesquelles le demandeur à l'attribution préférentielle pourra verser une soulte en contrepartie de cette attribution.

Si à hauteur de cour M. [F] reprend à son compte la motivation du premier juge, il convient d'observer que l'ex-époux n'envisageait en premier ressort que la vente du bien à défaut pour Mme [V] de pouvoir régler le montant lui revenant en cas d'attribution.

Etant rappelé que Mme [V] vit dans les lieux depuis le mois de mai 2003, il y a lieu de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Sur les autres demandes, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.

M. [F] qui succombe pour l'essentiel de son recours, sera condamné à payer les dépens d'appel.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de Mme [L] [V] portant sur la somme de 95 854 euros (quatre vingt quinze mille huit cent cinquante quatre euros) recevable ;

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- débouté M. [T] [F] de sa demande de récompense due par la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande au titre du recel de communauté ;

- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [L] [V] au titre de l'indemnité d'occupation due par elle pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], de 336 euros par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, et de 416 euros par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012 ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande de récompense à elle due par la communauté au titre d'une facture Leroy Merlin du 4 juillet 2013 ;

- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [T] [F] pour la somme de 1 737,92 euros au titre de la caution versée par les époux pour la location du domicile conjugal ;

- débouté M. [T] [F] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu ;

- fixé la date de jouissance divise à la date de son prononcé soit au 20 mai 2020 ;

L'infirme en ce qu'il a :

- fixé la valeur de l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 190 000 euros ;

- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [L] [V] au titre de l'indemnité d'occupation due par elle pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], de 520 euros par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017 et de 588 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande de récompense à elle due par la communauté au titre de travaux effectués par l'entreprise Parketo du 9 avril 2003, au titre des factures des Etablissements Meyer du 30 juillet 2008, d'une facture Aubade du 16 mai 2008, et d'une facture de l'entreprise Siehr du 11 décembre 2017 ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des travaux effectués dans la copropriété dont dépend le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] pour la peinture et les sols de la cage d'escalier ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété des années 2003 à 2018 du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

- débouté M. [T] [F] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières relativement au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

- débouté Mme [L] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :

Rejette les prétentions de Mme [L] [V] au titre d'une récompense de 95 854 euros due par la communauté ;

Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 15] à 165 000 euros (cent soixante cinq mille euros) ;

Attribue à Mme [L] [V] le bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 15] d'une valeur de 160 000 euros (cent soixante mille euros) moyennant paiement d'une soulte de 80 000 euros (quatre vingt mille euros) à M. [T] [F] ;

Dit que la valeur des comptes bancaires ouverts au nom de M. [T] [F] d'un montant total de 182 473,97 euros (cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante treize euros et quatre vingt dix sept centimes) sera portée à l'actif de la communauté ;

Dit que la valeur des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [L] [V] d'un montant total de 109 688 euros (cent neuf mille six cent quatre vingt huit euros) sera portée à l'actif de la communauté ;

Fixe les créances dues par l'indivision post-communautaire à Mme [L] [V] au titre des travaux dans le bien indivis ainsi que des travaux et charges concernant la copropriété :

- 59,23 euros (cinquante neuf euros et vingt trois centimes) correspondant à une facture Aubade du 16 mai 2008 établie suite au changement du thermostat de la chaudière ;

- 820,64 euros (huit cent vingt euros et soixante quatre centimes) correspondant à une facture de l'entreprise Meyer en date du 30 juillet 2008 établie suite au changement du chauffe-eau ;

- 1153,63 euros (mille cent cinquante trois euros et soixante trois centimes) correspondant à la pose d'un sol stratifié installé le 2 mai 2003 par l'entreprise Parketo ;

- 357 euros (trois cent cinquante sept euros) correspondant à un achat de trois convecteurs effectué le 11 décembre 2017 auprès des Etablissement Siehr ;

- 1 342,88 euros (mille trois cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre de travaux de peinture et sol dans la cage d'escalier de la copropriété ;

- 6 381,71 euros (six mille trois cent quatre vingt un euros et soixante et onze centimes) au titre des charges de copropriété ;

Fixe la créance dues par l'indivision post-communautaire à M. [T] [F] à la somme 3 303 euros (trois mille trois cent trois euros) au titre des taxes foncières des années 2007 à 2013 ;

Fixe la créance due par Mme [L] [V] au profit de l'indemnité post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 15] à 416 euros (quatre cent seize euros) par mois pour la période courant du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2018, et à 598 euros (cinq cent quatre vingt dix huit euros) par mois pour la période courant du 1er février 2018 au 20 mai 2020, date de jouissance divise ;

Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant Maître [D], notaire à Oberschaffolsheim pour finalisation des opérations de partage ;

Rejette les prétentions autres des parties ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 20/03686
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.03686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award