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17/08/2022 | FRANCE | N°20/00471

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 août 2022, 20/00471


MINUTE N° 402/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Thierry CAHN





Le 17.08.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Août 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00471 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI6M



Décision défÃ

©rée à la Cour : 10 Décembre 2019 par la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de MULHOUSE



APPELANTE :



SCI JIVAROS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat ...

MINUTE N° 402/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Thierry CAHN

Le 17.08.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Août 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00471 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HI6M

Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2019 par la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE :

SCI JIVAROS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SARL TEA ROOM RESTAURANT HUG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Tea Room Restaurant Hug exploite un fonds de commerce de restauration et de salon de thé dans les locaux situés au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 1], que lui loue la SCI Jivaros, venant aux droits de la société SCI [Adresse 4].

Suite à la réhabilitation de l'immeuble réalisé par la société Jivaros et la société Sioux, la société Tea Room Restaurant Hug a déploré des désordres au sein de ses locaux.

Par ordonnance du 15 juillet 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Par acte du 23 mars 2018, la société Tea Room Restaurant Hug a assigné la société Jivaros et la société Sioux devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- condamné la société Jivaros à mettre en conformité les installations électriques qui circulent dans le faux-plafond situé au-dessus de la cuisine au cours des mois de juillet et août 2020,

- condamné la société Jivaros à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger du restaurant au cours des mois de juillet et août 2020,

- dit qu'en cas d'inexécution à compter du 1er septembre 2020, la société Jivaros sera redevable d'une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au bénéfice de la société Tea Room Restaurant Hug,

- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre des frais de remise en état,

- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation,

- débouté la société Tea Room Restaurant Hug de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- condamné la société Jivaros à payer à la société Tea Room Restaurant Hug la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jivaros aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de présent jugement.

Le 21 janvier 2020, la société Jivaros a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions du 19 février 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Jivaros demande à la cour de :

- la déclarer recevable son appel, et l'y dire bien fondée,

en conséquence,

- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita,

- à défaut, infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Tea Room Restaurant Hug de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de remise en état, de la perte d'exploitation et de la résistance abusive,

et statuant à nouveau,

- déclarer l'ensemble des chefs de demande formés par la société Tea Room Restaurant Hug à son encontre mal fondé,

en conséquence,

- débouter la société Tea Room Restaurant Hug de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la société Tea Room Restaurant Hug à effectuer la mise en conformité générale du plénum de la cuisine, en particulier au regard de l'article C09 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rapport M. [D] page 11),

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Tea Room Restaurant Hug aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, que de la procédure d'appel ainsi qu'à un montant de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de nullité du jugement, elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en précisant les travaux auxquels elle devait être condamnée, alors que cette précision ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions qui doit lier le tribunal. Elle rappelle ses propres demandes, dès lors qu'il était impossible de comprendre, à la lecture des conclusions de la demanderesse, de quels désordres elle se plaignait, quel était le lien de causalité avec les travaux effectués et même quels étaient les travaux auxquels elle souhaitait voir condamner les défenderesses.

S'agissant des infiltrations au niveau du faux plafond, elle reproche aux premiers juges d'avoir mélangé deux problématiques n'ayant rien à voir l'une avec l'autre, à savoir, d'une part, celle de prétendues infiltrations dans la cuisine, et, d'autre part, la non-conformité de l'installation électrique, dénoncée par le bailleur à l'encontre de son locataire et non le contraire. Elle se réfère au rapport d'expertise. Elle soutient qu'il n'est pas établi que des infiltrations se soient produites dans la cuisine au moment des travaux d'installation des balcons. S'agissant de l'installation électrique, elle soutient qu'il ne lui appartient pas d'intervenir sur le faux plafond et le circuit électrique, mais que cela relève de l'exploitant qui a mis en 'uvre le faux plafond et l'installation électrique. Elle ajoute que l'article 4.2 du contrat de bail précise que le preneur sera tenu de toutes les réparations petites ou grosses quelle qu'en soit l'importance, y compris celles rendues nécessaires par la vétusté, le bailleur n'étend tenu que des grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil. Elle conclut à la condamnation du preneur, sous une importante astreinte, à exécuter les travaux de mise en conformité générale du plénum de la cuisine.

S'agissant des fissures du plafond de la salle de restaurant, elle souligne que l'expert indique qu'il lui est impossible d'imputer avec certitude les fissures aux travaux. Elle ajoute que l'immeuble appartenait historiquement à l'oncle de M. [E] [T], représentant la société Restaurant Hug, et n'avait fait l'objet d'aucun entretien dans le cadre de cette gestion familiale, et qu'à peine les SCI avaient acheté l'immeuble depuis 15 jours, le locataire découvrait la présence de fissures, alors que les travaux n'étaient pas encore entamés. Elle conclut à l'absence de lien de causalité entre les fissures et les travaux.

Elle soutient ne pas avoir d'obligation d'entretien en sa qualité de bailleur, compte tenu de la clause précitée.

À titre subsidiaire, elle indique que le tribunal ne la condamne pas au montant des travaux tel qu'il était demandé, mais 'à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger', alors, d'une part, que le remplacement de ses ossatures métalliques n'implique pas la rénovation du faux plafond fixé sur ces suspentes, de sorte que cette condamnation n'a aucun sens, d'autre part, qu'elle s'interroge sur le droit du bailleur à intervenir sur le faux plafond de la salle à manger du restaurant de son locataire et à lui imposer un type de faux plafonds, de suspentes, et d'aménagement, et de troisième part, le faux plafond étant très ancien, le preneur ne peut obtenir le remplacement d'un faux plafond d'époque largement fissuré par un faux plafond neuf.

Enfin, elle demande la condamnation du preneur à effectuer les travaux de mise en conformité générale du plénum de la cuisine, en particulier au regard de l'article C09 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rapport M. [D] page 11), et ce sous astreinte, et ajoute que ce problème touche à la sécurité des personnes et à la pérennité et à la sécurité de tout l'immeuble et des immeubles voisins accolés.

Le 17 février 2020, la société Tea Room Restaurant Hug s'est constituée intimée.

Par ordonnance du 23 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Tea Room Restaurant Hug comme ayant été déposées le 23 septembre 2020.

Par ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Les conclusions de l'intimée étant irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement auquel il convient dès lors de se référer.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande d'annulation du jugement :

Il résulte du jugement que par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2020, la société Tea Room Restaurant Hug a demandé au tribunal de condamner les parties demanderesses, respectivement la SCI Jivaros et la SCI Sioux, à effectuer les travaux de mise en conformité afférents à leurs lots afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes ainsi que l'exploitation normale du fonds de commerce, sous astreinte, et de juger qu'elles devront réaliser les travaux de mise en conformité impérativement en juillet et août.

En réponse, les SCI Jivaros et Sioux demandaient au tribunal d'enjoindre à la demanderesse de préciser sa demande et d'indiquer précisément quels sont les désordres la fondant et quel est le lien de causalité entre ceux-ci et les travaux effectués, et de réserver leurs droits à conclure et à diligenter des appels en garantie.

Statuant sur la demande de mise en conformité formulée par le preneur et en se fondant notamment sur le rapport d'expertise produit aux débats, le tribunal a, dans le cadre de son office, et sans statuer ultra petita, déterminé la teneur des travaux de mise en conformité imputables au bailleur et l'a condamné à effectuer les travaux précités.

Le jugement n'encourt donc pas l'annulation.

2. Sur la condamnation de la société Jivaros à mettre en conformité les installations électriques qui circulent dans le faux-plafond situé au-dessus de la cuisine au cours des mois de juillet et août 2020, et à procéder au remplacement des suspentes du plafond de la salle à manger du restaurant au cours des mois de juillet et août 2020, et ce sous astreinte en cas d'inexécution à compter du 1er septembre 2020 :

S'agissant des installations électriques qui circulent dans le faux-plafond situé au-dessus de la cuisine :

Même si l'expert indique en page 22, dans sa synthèse des opérations d'expertise que les désordres observés sur le faux-plafond dans la cuisine résultent probablement d'une condensation qui se produit dans le plenum, il a également précisé avoir constaté 'l'existence d'installations électriques anciennes qui circulent, en particulier, dans le faux-plafond de la cuisine et qui peuvent constituer un danger réel pour les personnes et être à l'origine d'un incendie' et retenu qu''il est impératif d'effectuer une mise en conformité générale du plénum de la cuisine'.

Au surplus, en page 18, il a aussi relevé que le plenum du restaurant montre que l'une des taches visibles se situe au niveau d'un contact entre le faux-plafond et un câble électrique, et en pièce 19, qu'il existe une pénétration d'eau qui s'effectue au niveau de la pièce métallique constituant le seuil de la porte-fenêtre donnant accès au balcon de l'appartement du 1er étage et s'infiltre dans le volume situé au-dessus du bloc sanitaire du restaurant, qu'aucune infiltration directe n'a été observée au-dessus du plénum de la cuisine, mais que l'eau peut ruisseler sur le câble électrique qui circule dans le faux-plafond.

Comme l'a justement retenu le premier juge, il est établi que l'installation électrique n'est pas conforme et expose le personnel du preneur à un danger sérieux, de sorte qu'il appartient au bailleur, tenu d'assurer la jouissance paisible du preneur, d'exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces installations.

Il sera de surcroît relevé que le bailleur, qui reconnaît que constitue un grave problème de sécurité le fait qu'un circuit électrique soit logé dans un faux-plafond en polystyrène, ne démontre pas que le faux-plafond et l'installation électrique ont été mis en oeuvre par l'exploitant, ni que les désordres relevés sont dus à la vétusté. En outre, s'agissant de travaux de mise en conformité de l'installation électrique, de surcroît ancienne, du local, ils incombent au bailleur en application de l'article 606 du code civil.

S'agissant des suspentes :

L'expert a relevé, en page 22 de son rapport, que 'les investigations, conduites par le BET à la demande du propriétaire, montrent que certaines suspentes sont très déformées, ce qui indique que le support a subi un mouvement justifié par une note de calcul'.

Il a également relevé que la conclusion technique du BET Structure indique que ' (...) les suspentes ont été déformées de ce fait. Au vu des déformations de ces dernières, il est impossible de les conserver, les suspentes doivent être remplacées afin d'assurer la pérennité du plafond'.

Eu égard à un tel désordre affectant ainsi la structure du local loué, il s'agit de grosses réparations incombant au bailleur.

Au surplus, ce dernier ne démontre pas qu'il s'agit de désordres affectant un élément installé par le locataire, ni résultant de la vétusté, le seul fait que le faux-plafond puisse être ancien comme il le soutient ne suffit pas à démontrer l'existence d'une vétusté à l'origine du sinistre.

D'ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'ils relèveraient des obligations ou de la responsabilité du preneur, et ce de surcroît au regard des éléments avancés par l'expert pour essayer expliquer la cause de ces déformations, ce dernier, après avoir évoqué l'existence de travaux dans les étages supérieurs, ayant relevé, en page 13 de son rapport, que 'si l'on considère la nature du porteur horizontal sur lequel ont été réalisés les travaux, il est évident qu'il a subi des mouvements en raison de la démolition d'éléments existants ou du stockage de différents matériaux de construction' et ajoute qu'il est fortement probable que les éléments porteurs en bois aient pu fléchir puis reprendre leur configuration initiale et que les supports du faux-plafond (qui constituent une surface peu déformable dans le sens horizontal) ont pu subir un mouvement de leur plan de fixation, tandis que l'élément supporté manifestait une certaine résistance, ce qui peut être à l'origine de leur déformation'.

Il convient dès lors de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a fixé une mesure d'astreinte et déterminé ses modalités, eu égard à l'importance des travaux pour la sécurité.

3. Sur les demandes de la société Jivaros :

La société Jivaros demande la condamnation de la société Tea Room Restaurant Hug à effectuer la mise en conformité générale du plénum de la cuisine, en particulier au regard de l'article C09 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rapport M. [D] page 11), et ce sous astreinte.

En page 11 de son rapport, l'expert indique :

'3.3.1. Présence d'un plafond coupe-feu au-dessus du restaurant et des cuisines : 'les investigations, effectuées le 5 octobre 2016, montrent qu'il semble n'exister aucune protection dans le plenum au-dessus de la cuisine pour assurer une fonction coupe-feu de la partie professionnelle, hormis le panneau de particules que l'on voit sur la photographie ci-contre : Si besoin, les parties voudront bien produire l'avis d'un bureau de contrôle qui devra se prononcer sur le respect de la réglementation en vigueur (en particulier pour ce qui concerne la sécurité incendie)'.

3.3.2 Observations sur la réglementation applicable : l'expert indique que son étude fait référence à l'arrêté du 25 juin 1980 et modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et cite à titre indicatif et de manière non exhaustive l'article CO9.

Il ne résulte pas de ces constats la preuve certaine de l'absence d'une protection incendie adéquate.

En tout état de cause, le bailleur ne démontre pas en quoi les travaux sollicités relèvent du preneur, s'agissant de travaux affectant la sécurité des locaux loués et la mise en place d'une protection au-dessus du plenum ce qui relève de la structure des locaux loués.

Dès lors, sa demande sera rejetée.

4. Sur les frais et dépens :

La société Jivaros succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de la condamner à supporter les dépens d'appel et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 décembre 2019,

Confirme ledit jugement,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Jivaros tendant à condamner la société Tea Room Restaurant Hug à effectuer la mise en conformité générale du plénum de la cuisine, en particulier au regard de l'article C09 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (rapport M. [D] page 11), et ce sous astreinte,

Condamne la société Jivaros à supporter les dépens d'appel,

Rejette la demande de la société Jivaros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00471
Date de la décision : 17/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-17;20.00471 ?
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