La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2022 | FRANCE | N°22/02721

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 20 juillet 2022, 22/02721


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FJ

N° de minute : 180/2022





ORDONNANCE





Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [G]. se disant [T] [R]

né le 17 Avril 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rét

ention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.75...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FJ

N° de minute : 180/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G]. se disant [T] [R]

né le 17 Avril 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 23 mai 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [G]. se disant [T] [R] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [G]. se disant [T] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 51 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G]. se disant [T] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 juin 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 22 juin 2022 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [G]. se disant [T] [R] ;

VU l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 10 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G]. se disant [T] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2022 à 09 h 51;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G]. se disant [T] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Juillet 2022 à 15 h 03 ;

VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 19 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 19 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à Mme [E] [V], interprète assermentée en langue arabe, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [G]. se disant [T] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [E] [V], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation du placement en rétention administrative

Monsieur [T] [R] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [D] [B], signataire de la demande de prolongation en rétention administrative du 17 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de diligence de l'administration résultant de l'incompétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire

Monsieur [G] se disant [R] [T] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée à aurait compétence à cet effet.

L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie : demandes de laissez-passer envoyées aux autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie le 18 juin 2022, soit dès son placement en rétention, l'administration ne pouvant réserver un vol avant d'obtenir de ce document de voyage.

S'agissant des demandes de laissez-passer consulaire, Madame [Y] [S], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire des demandes datées du 18 juin 2022, a régulièrement reçu, par arrêté de M. Le Préfet du Haut-Rhin en date du 12 janvier 2022, délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Il ressort de la procédure que l'administration préfectorale a relancé les autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie les 1er et 12 juillet 2022 et qu'elle reste en attente ce jour de leurs réponses.

Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.

Ce moyen est donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur [G] se disant [R] [T] ne justifie pas d'un hébergement personnel et stable sur le territoire national.

Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [G]. se disant [T] [R] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [G]. se disant [T] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Juillet 2022 à 11 h 10, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [G]. se disant [T] [R]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 20 Juillet 2022 à 11 h 10

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Présente

l'intéressé

M. [G]. se disant [T] [R]

né le 17 Avril 1997 à [Localité 2] (MAROC)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Mme [E] [V]

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G]. se disant [T] [R]

- à Maître [C] [L]

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [G]. se disant [T] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/02721
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.02721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award