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20/07/2022 | FRANCE | N°22/01085

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 juillet 2022, 22/01085


MINUTE N° 397/22

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY



- Me Joseph WETZEL





Le 20.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZL2



Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



SARLU PS CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représentée par Me Patricia CHEVA...

MINUTE N° 397/22

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Joseph WETZEL

Le 20.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZL2

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

SARLU PS CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CUISINIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES :

Madame [X] [V], gérante de la SCI GALENUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.I. GALENUS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 Mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

Vu l'appel interjeté par la SARL PS CONCEPT par déclaration faite au greffe le 18 Mars 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SCI GALENUS et de Madame [X] [V] en date du 10 Mai 2022,

Vu les assignations de Madame [V] et de la SCI GALENUS, délivrées le 8 Avril 2022, respectivement à personne et à personne morale, à la requête de la SARLU PS CONCEPT,

Vu les dernières conclusions de la SCI GALENUS et de Madame [V] en date du 31 Mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

Vu les dernières conclusions de la SARL PS CONCEPT en date du 14 Juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 15 Juin 2022.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que la Cour doit se placer à la date de l'ordonnance entreprise pour apprécier les éléments du litige, soit avant la tenue de l'assemblée générale et du vote de la délibération litigieuse.

En conséquence, les conclusions dé posées par la société PS CONCEPT doivent être déclarées recevables.

La société PS CONCEPT sollicite l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, en vertu desquelles 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

La société PS CONCEPT a sollicité la prorogation des effets de la délibération soumise à l'assemblée générale extraordinaire de la SCI GALENUS du 15 Mars 2022 portant sur le rachat des parts sociales de la société PS CONCEPT et leur annulation subséquente.

Il convient de rappeler que par délibération votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 Septembre 2021, a été prononcée la réduction du capital de la SCI GALENUS par rachat des parts de la société PS CONCEPT et l'exclusion de cette société.

La procédure d'exclusion telle qu'elle est prévue aux statuts de la société GALENUS a été respectée et la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 Septembre 2021, démontre qu'il a été demandé à la société PS CONCEPT de s'exprimer sur les résolutions et notamment d'exprimer son vote et que la société PS CONCEPT a demandé une application stricte des statuts.

La convocation à l'assemblée générale du 15 Mars 2022, répond à la procédure définie dans les statuts afin que la valeur des actions qui devaient être cédées soit déterminée.

Dans ces conditions, la société PS CONCEPT ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.

La société PS CONCEPT a sollicité que soit ordonnée la mise sous séquestre des parts sociales de la société PS CONCEPT.

La Cour n'ayant pas ordonné la 'prorogation' de la tenue de l'assemblée générale et de ses effets, la mise sous séquestre des actions ne peut pas être ordonnée car elle suppose que l'assemblée générale du 15 Mars 2022 soit annulée, car les actions de la société PS CONCEPT ont été vendues comme le démontre la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale.

Or, l'annulation d'une assemblée générale ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

La société PS CONCEPT sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI GALENUS et de Madame [X] [V].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 Mars 2022,

Y ajoutant,

Condamne la société PS CONCEPT aux entiers dépens,

Condamne la société PS CONCEPT à verser à la SCI GALENUS et à Madame [X] [V] la somme globale de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/01085
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.01085 ?
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