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20/07/2022 | FRANCE | N°20/02363

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 juillet 2022, 20/02363


MINUTE N° 396/22

























Copie exécutoire à



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 20.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02363 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMEO



Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTE :



S.A.S. LE PUB FORUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENK...

MINUTE N° 396/22

Copie exécutoire à

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 20.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02363 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMEO

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

S.A.S. LE PUB FORUM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. KARLSBRAU CHR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant un accord commercial du 12 juin 2014 complété par un avenant du 16 septembre 2015, la SAS KARLSBRAU CHR a accordé à la SARL PUB FORUM, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons sous l'enseigne 'LE PUB FORUM' à [Localité 3], divers avantages économiques et financiers sous forme d'un tirage pression d'une valeur de 2 905,68 euros TTC, d'un frigo DARK DOG d'une valeur de 556,80 euros TTC et de deux enseignes d'une valeur de 1 419,36 euros.

En contrepartie, la société PUB FORUM s'est engagée à débiter exclusivement la bière en fûts commercialisée par la Brasserie KARLSBRAU à raison de 60 hectolitres par an pour une durée de 5 ans du 1er mai 2014 au 30 avril 2019.

La société KARLSBRAU expose que la clause de quota n'a pas été respectée en ce que seuls 219 hectolitres ont été debités au 31 décembre 2018 sur les 300 hectolitres prévus au contrat.

Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 318,10 euros, respectant sa perte de marge brute consécutive à la non-réalisation des quotas.

Un second accord commercial en date du 04 mai 2015 a été conclu entre les parties dans le cadre duquel, la société KARLSBRAU a mis à disposition de la société PUB FORUM, un tirage pression d'une valeur de 2 856,80 euros et du mobilier intérieur d'une valeur de 10 293,36 euros.

En contrepartie, la société LE PUB FORUM s'est engagée à débiter 50 hectolitres de bière en fûts par an pour une durée de 5 ans entre le 1er juin 2015 et le 03 mai 2020.

La société KARLSBRAU expose que la clause de quota n'a pas non plus été respectée puisque seuls 144,30 hectolitres ont été débités sur les 250 hectolitres prévus au contrat.

Par acte du 18 mars 2020, la société KARLSBRAU a fait citer la société LE PUB FORUM sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, devant la chambre commerciale du Tribunal, aux fins d'entendre condamner la société LE PUB FORUM à réparer le préjudice causé.

Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a constaté que la convention du 12 juin 2014 est arrivée à son terme le 30 avril 2019, a condamné la société LE PUB FORUM à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 1 318,10 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure, a prononcé la résiliation de la convention du 04 mat 2015 aux torts exclusifs de la défenderesse, a condamné la société PUB FORUM à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 11 267,69 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, a condamné en outre la défenderesse au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration faite au greffe le 18 août 2020, la société LE PUB FORUM a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 26 août 2020, la société KARLSBRAU s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société LE PUB FORUM demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2020, statuant à nouveau, in limine litis, de constater l'absence de respect du principe du contradictoire devant les premiers juges, de prononcer en conséquence la nullité du jugement entrepris, à titre principal, de dire et juger que la société KARLSBRAU ne rapporte pas la preuve des sommes dont elle se prévaut pour solliciter les condamnations de la société LE PUB FORUM, de débouter en conséquence la société KARLSBRAU de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de débouter la société KARLSBRAU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la société KARLSBRAU à payer la somme de 2 000 euros au profit de la société LE PUB FORUM au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, de condamner la société KARLSBRAU aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 16 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société KARLSBRAU demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société LE PUB FORUM de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société LE PUB FORUM au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire :

Au soutien de ses prétentions, la société LE PUB FORUM affirme, in limine litis sur l'exception de nullité, que la société KARLSBRAU a fait citer le défendeur en mars 2020 soit au début des mesures visant à l'interdiction de déplacement en France, que le représentant de la société appelante n'a pu utilement faire valoir sa défense et constituer avocat, que la clôture a eu lieu seulement 17 jours après la fin de l'interdiction de déplacement, que se pose la question du respect du contradictoire qui n'a pas permis à la défenderesse de faire valoir ses droits dans un cadre habituel, que le principe du respect du contradictoire a valeur constitutionnelle.

La société intimée prétend que le confinement n'empêchait pas une partie de relever son courrier et gérer son entreprise et demande à la Cour de ne pas retenir comme fondée la demande en nullité du jugement entrepris.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que l'assignation délivrée le 18 Mars 2020 à la requête de la SAS KARLSBRAU a été remis en l'étude de l'huissier, l'établissement étant fermé en raison de la crise sanitaire, l'huissier de justice ayant noté sur son acte : 'FERME-COVID 19'.

Cet acte rappelait que la personne assignée devait constituer avocat dans les 15 jours de la date indiquée en tête de l'acte.

Un avis fixant la date de l'audience d'orientation au 28 Mai 2020, à 09h30 a été pris le 06 Avril 2020 et il a été constaté que la SAS PUB FORUM était non représentée puis l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 Mai 2020, et le même jour l'affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie.

Si l'assignation a été délivrée en mars 2020 pendant la période de confinement, la SAS LE PUB FORUM avait la possibilité de se déplacer pour relever son courrier, et ainsi d'avoir connaissance de l'avis de passage et de la lettre simple adressée par l'huissier, et de contacter l'étude de ce dernier ainsi qu'un conseil.

Dans ces conditions l'exception de nullité du jugement ne sera pas admise, aucune violation du principe du contradictoire étant établie.

Sur le fond du litige :

Sur l'absence de justification des calculs de la société KARLSBRAU, la société LE PUB FORUM soutient que les chiffrages de la société intimée sont contestés, qu'ils ne peuvent servir de preuve en application de l'article 1315 du Code civil, que les quantités commandées par l'intermédiaire de son détaillant sont différentes de celles versées par la société KARLSBRAU, que des éléments ont été restitués au brasseur, que le mobilier reste à disposition du brasseur.

Au soutien de ses prétentions, la société KARLSBRAU affirme, sur la demande en paiement fondée sur la convention de 2014, qu'au regard de l'accord commercial et de l'avenant réalisé, les engagements du défendeur n'ont pas été respectés, que les quotas ne sont pas réalisés, qu'une mise en demeure a été adressée en vain, qu'un préjudice a été causé, que la société KARLSBRAU a consenti des avantages financiers.

Sur la résiliation du contrat de 2015, la société KARLSBRAU soutient que les engagements n'ont pas été respectés, que les quotas n'ont pas été réalisés, qu'une mise en demeure a été adressée en vain et que la société appelante reconnaît ne pas avoir respecté les hectolitres prévus au contrat.

Il résulte de la lecture des tableaux statistiques établis par la SARL ENTREPOT VRIGNOIS et de l'attestation émise par le gérant de cette société, que les volumes de bière prévus, soit un débit minimal de 60 hectolitres, n'avaient pas pu être réalisés.

La SAS LE PUB FORUM ne produit aux débats aucun autre document permettant d'étayer sa contestation sur le calcul des volumes réalisés.

S'agissant du matériel, le gérant de la SARL ENTREPOT VRIGNOIS précise dans son attestation que la société LE PUB FORUM a rendu les enseignes, et un parasol et a indiqué que 'le frigo Dark dog avait été offert'.

La société appelante invoque cette attestation au soutien de son argumentation.

Cependant, la lecture de l'accord commercial du 12 Juin 2014 et de son avenant en date du 16 Septembre 2015 démontre que les avantages consentis par la société KARLSBRAU pour l'exploitation du fonds de commerce concernent la mise à disposition d'un tirage pression d'un montant de 2 905,68 €, celle d'un frigo DARK DOG d'un montant de 556,80 € et celle de deux enseignes d'un montant de 1 419,36 €.

Si la SAS LE PUB FORUM justifie, par l'attestation produite, avoir rendu les enseignes et un parasol, elle ne justifie pas avoir restitué le surplus du matériel mis à disposition par la société KARLSBRAU sur lequel doit se calculer l'indemnité.

Or, ce matériel n'a pas été amorti du fait de la rupture du contrat et la société intimée a, à bon droit sollicité la condamnation de la société appelante au paiement d'une indemnité de ce chef.

Ainsi, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

La Cour adoptera en conséquence, les motifs pertinents des premiers juges.

Sur la demande en délais de paiement présentée par la SAS LE PUB FORUM :

A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délai de grâce au titre des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, la société LE PUB FORUM fait valoir que la société appelante ne peut aujourd'hui maintenir son activité et se retrouve sans ressources puisque fermée administrativement, qu'il convient d'allouer des délais sur une période de 24 mois maximum aux fins de règlement des sommes qui seraient mises éventuellement à la charge de la société LE PUB FORUM.

La SAS KARLSBRAU CHR soutient que la juridiction de céans ne pourra que débouter la société appelante concernant sa demande de délais de grâce au regard des délais déjà écoulés.

La SAS LE PUB FORUM n'a versé aux débats que deux annexes et aucun document de nature à justifier sa demande en délais de paiement, étant précisé que la partie appelante a bénéficié de délais depuis la mise en demeure émise par la SAS KARLSBRAU le 15 Octobre 2019, pour régler les sommes dues.

Cette demande ne sera pas admise par la Cour.

Sur les autres demandes :

Succombant, la SAS LE PUB FORUM sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS KARLSBRAU CHR.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Saverne,

Y Ajoutant,

Rejette la demande en délais de paiement présentée par la SAS LE PUB FORUM,

Condamne la SAS LE PUB FORUM aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par la SAS LE PUB FORUM et la SAS KARLSBRAU CHR présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02363
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;20.02363 ?
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