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20/07/2022 | FRANCE | N°18/01449

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 juillet 2022, 18/01449


MINUTE N° 395/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Céline RICHARD



et par LS aux parties



Le 20.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01449 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXC3





Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2018 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SCI NOS RACINES

prise en la personne de sa représentante légale Madame [J] [U]

[Adres...

MINUTE N° 395/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Céline RICHARD

et par LS aux parties

Le 20.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01449 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GXC3

Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2018 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SCI NOS RACINES

prise en la personne de sa représentante légale Madame [J] [U]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTERVENANT VOLONTAIRE et INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 4]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMEE :

Association L'ILE AUX ENFANTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 06.07.2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 26 juin 2013, la SCI NOS RACINES a donné à bail à l'ASSOCIATION L'ILE AUX ENFANTS (ci-après 'l'ASSOCIATION') un local, grand rue à TURCKHEIM, en vue de l'exercice d'une 'activité d'accueil de la petite enfance' moyennant paiement d'un loyer de 1 000 euros par mois.

Les lieux loués ont fait l'objet de travaux d'aménagements notamment des travaux d'électricité réalisés par M. [W], à hauteur de 6 000 euros selon un devis en date du 18 juin 2013.

Des factures d'électricité à hauteur de 4 800 euros et 1 200 euros ont été émises et sont restées impayées après plusieurs sommations du 15 janvier, 19 février et 04 mars 2014.

L'ASSOCIATION a quitté les lieux en mars 2015.

Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal d'instance de COLMAR a condamné l'ASSOCIATION à payer à M. [W], ayant effectué des travaux d'électricité, la somme en principal de 6 000 euros ainsi que des intérêts et accessoires.

L'ASSOCIATION a fait citer la société NOS RACINES sollicitant, en tant que bailleresse, la prise en charge des travaux de mise aux normes en vertu de son obligation de délivrance.

Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de COLMAR a condamné la SCI NOS RACINES à payer à l'ASSOCIATION L'ILE AUX ENFANTS la somme de 6 400 euros, a condamné la SCI NOS RACINES à garantir l'ASSOCIATION de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'égard de cette dernière en faveur de M. [W] selon jugement du 25 novembre 2014, a condamné la société NOS RACINES à garantir l'ASSOCIATION de la condamnation prononcée à l'égard de cette dernière en faveur de la SARL A CARRE selon injonction de payer du 17 avril 2014, a dit et jugé qu'il incombe à la société NOS RACINES de supporter le surplus des frais de maîtrise d'oeuvre, a condamné la société NOS RACINES à payer à l'ASSOCIATION la somme de 2 152,80 euros, a condamné la société NOS RACINES à payer à l'ASSOCIATION la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, a condamné l'ASSOCIATION à payer à la société NOS RACINES la somme de 5 500 euros, a prononcé la résiliation du bail aux torts partagés des parties à compter du 14 avril 2015, a ordonné la compensation des créances réciproques, a condamné la société NOS RACINES à payer à l'ASSOCIATION la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 CPC, a ordonné l'exécution provisoire de ce qui précède, a rejeté toutes autres prétentions, a constaté que le jugement est commun à M. [W] et a condamné la société NOS RACINES aux dépens..

Par déclaration faite au greffe le 28 mars 2018, la société NOS RACINES a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 02 mai 2018, M. [W] s'est constitué intimé.

Son intervention volontaire vise à soutenir l'ASSOCIATION et subsidiairement pour former une demande directe en paiement à l'encontre de la société NOS RACINES sur le fondement de l'enrichissement sans cause, respectivement de la responsabilité délictuelle.

Par déclaration faite au greffe le 19 janvier 2020, M. [W] s'est constitué intimé de nouveau et sa constitution d'intimée porte la mention d'un changement de conseil.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la société NOS RACINES à prendre un renseignement officiel auprès du registre des associations du Tribunal d'instance de COLMAR et de rechercher si l'ASSOCIATION est inscrite au registre et quelles sont les évolutions enregistrées au titre de cette association, a dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal, a renvoyé l'affaire.

Dans un arrêt rendu le 08 Novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 Décembre 2021, à 09 heures, afin que les parties présentent leurs observations sur la caducité de l'appel soulevée d'office par la Cour, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [W] et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées à hauteur de Cour par Monsieur [W] et a réservé les demandes et les dépens.

Par des dernières conclusions du 28 Janvier 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SCI NOS RACINES a demandé à la Cour après avoir relevé que dans le bail, il est mentionné que le siège social de l'Association dénommée L'ILE AUX ENFANTS est à [Adresse 5], registre des associations, auprès du Tribunal d'Instance de Colmar le 11 avril 2013 sous les références Volume 68 folio 35, et qu'il n'y a eu aucune modification depuis lors, de :

RECEVOIR l'appel principal.

REJETER l'appel incident.

INFIRMER le jugement entrepris et Statuant à nouveau :

STATUER au visa des articles 1719-1 et suivants du Code Civil et de l'article 1760 du Code Civil

REJETER toute prétention de l'Association L'ILE AUX ENFANTS

DEBOUTER également Monsieur [W] de sa demande

Reconventionnellement

CONDAMNER l'Association l'ILE AUX ENFANTS à payer à la SCI NOS RACINES la somme de 7 000 € au titre des loyers dus jusqu'à avril 2015

CONDAMNER l'Association l'ILE AUX ENFANTS aux entiers dépens et à l'allocation d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des dernières écritures du 02 Décembre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [W] demande à la Cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL

DONNER ACTE à M. [W] de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'éventuelle caducité de l'appel principal,

Le cas échéant,

DIRE, au besoin JUGER l'appel de la SCI NOS RACINES mal fondé,

En conséquence, confirmant le jugement entrepris,

DECLARER l'intervention de Monsieur [W] régulière et recevable.

CONDAMNER la SCI NOS RACINES à relever l'Association L'ILE AUX ENFANTS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [W] dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de COLMAR le 25 novembre 2014 sous RG 1114-000416.

CONDAMNER la SCI NOS RACINES en tous frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

SUBSIDIAIREMENT, SUR LE PRESENT APPEL INCIDENT:

Vu l'article 1303 du code civil,

Subsidiairement, vu les articles 1240 et suivants du code civil,

DONNER ACTE à M. [W] de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel incident,

Le cas échéant,

DIRE, au besoin JUGER, l'appel incident bien fondé,

En conséquence,

CONDAMNER la SCI NOS RACINES à payer à Monsieur [W] la somme de : 

- 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014

- 150 € au titre de la sommation de payer et 52,80 € au titre de la requête en injonction de payer avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014

- 1 000 € au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 alloués par le jugement du 25 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

 

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 Février 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 Mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'association l'ILE AUX ENFANTS n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Selon l'article 42 alinéa 1 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En application de l'article 43 dudit code, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle ci est établie.

Une société doit en conséquence être assignée à son siège social.

Dans ses dernières écritures, la SCI NOS RACINES confirme que le siège social de L'ASSOCIATION l'ILE AUX ENFANTS est situé à [Adresse 5].

Or, comme cela a été relevé dans l'arrêt rendu le 08 Novembre 2021, la partie appelante a fait signifier le 06 Juillet 2018, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à l'ASSOCIATION L'ILE AUX ENFANTS au [Adresse 2] et a fait signifier des conclusions complémentaires le 03 Janvier 2019 à cette même adresse.

Or, cette adresse est celle du domicile de la Présidente de l'ASSOCIATION L'ILE AUX ENFANTS et pas celle du siège social de l'ASSOCIATION.

Ainsi et bien que la partie appelante n'ait pas répondu sur ce point malgré la demande avant-dire droit de la Cour, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appel de la société NOS RACINES doit être déclaré caduc dès lors que la partie appelante n'a pas respecté les délais imposés par les dispositions de l'article précité du code de procédure civile, les actes n'ayant pas été régulièrement délivrés au siège de l'association.

Dans son arrêt du 08 Novembre 2021, la Cour d'Appel a relevé que Monsieur [W], présentait un appel incident, alors qu'il n'invoque aucune succombance d'autant plus qu'un jugement a été rendu le 25 Novembre 2014 condamnant l'association l'ILE AUX ENFANTS au paiement des travaux d'électricité réalisés par Monsieur [W], qu'il ne sollicite l'infirmation d'aucun chef du jugement entrepris et que la demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCI NOS RACINES, n'a jamais été présentée en première instance et qu'elle ne peut pas être formulée dans le cadre d'un appel incident.

L'appel incident et les demandes présentées par Monsieur [W] dans le cadre de son appel incident, doivent être déclarés irrecevables.

Succombant, la SCI NOS RACINES sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare caduc l'appel interjeté par la SCI NOS RACINES, en application de l'article 911 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables l'appel incident formulé par Monsieur [W] et les demandes formulées dans le cadre de cet appel incident,

Condamne la SCI NOS RACINES aux entiers dépens,

Rejette les demandes formulées par la SCI NOS RACINES et Monsieur [W] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/01449
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;18.01449 ?
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