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13/07/2022 | FRANCE | N°21/03406

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 21/03406


Copie à :



- Me Raphaël REINS



- Me Laurence FRICK



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER



le 13 Juillet 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUN5



Minute n° : 384/22



ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :>


CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 5]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour





REQUIS et APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT ...

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- Me Laurence FRICK

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

le 13 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUN5

Minute n° : 384/22

ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

REQUIS et APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [B] [H] [C] [D] épouse [M]

[Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [J] [O] [M]

[Adresse 2] [Localité 7]

représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

REQUISES ET INTIMEES :

S.A.R.L. IMMO 2G

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors de l'audience du 13 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 Juin 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] [M] et Madame [B] [U] [M] par déclaration faite au greffe le 28 Juillet 2021,

Vu la constitution d'intimée de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE faite par déclaration du 19 Août 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL SYNEXIS FINANCE faite par déclaration du 24 Août 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL IMMO 2G faite par déclaration du 17 Novembre 2021,

Par requête du 17 Janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE, a saisi la présidente de chambre, pour voir déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Monsieur et Madame [M], le 24 décembre 2021 en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE et statuer ce que de droit quant aux frais.

Dans sa requête la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE rappelle que la présente procédure concerne une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 4 juin 2021, et soutient que les dispositions des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile sont donc applicables d'office, qu'elle a déposé des conclusions de réplique et d'appel incident le 17 novembre 2021, que Monsieur et Madame [M] n'ont cependant répondu à ces conclusions que le 24 décembre 2021, alors qu'au terme des dispositions de l'article 905-2 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l'intimé à un appel incident dispose d'un délai d'un mois pour répliquer.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE demande à la Présidente de chambre que les conclusions de Monsieur et Madame [M] soient déclarées irrecevables, en ce qu'elles répliquent à l'appel incident qu'elle a formé.

Monsieur et Madame [M] ont demandé à la Présidente de chambre de :

- DECLARER recevables les conclusions de réplique déposées par les consorts [M] le 27 décembre 2021 en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

- DECLARER irrecevables les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE eu égard à l'absence de notification desdites conclusions postérieurement à l'avis fondé sur les articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile

En tout état de cause,

- DECLARER recevables l'ensemble des moyens développés au soutien des intérêts des consorts [M], notamment en ce qu'ils concernent le rejet de l'appel incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE,

- STATUER ce que de droit quant aux frais liés au présent incident.

Monsieur et Madame [M] soutiennent qu'ils ont répliqué à l'appel incident en date du 27 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation daté du 25 novembre 2021, que les 25 et 26 décembre 2021 étaient des jours fériés et que le 1er jour ouvrable suivant était le 27 décembre 2021, que selon les termes de l'article 905-2 alinéa 3 du Code de Procédure Civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe' et qu'en conséquence leurs écrits sont parfaitement recevables.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé à la présidente de chambre de ne pas retenir l'argumentation développée par les appelants.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 Mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 911 du Code de Procédure Civile, 'la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En vertu des dispositions de l'article 905-2 alinéa 3 du Code de Procédure Civile :

'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.'

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a jugé que lorsque l'on se trouve dans une situation de fixation à bref délai de plein droit, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'un recours concernant une ordonnance du juge de la mise en état, la notification des conclusions de l'intimé qui comportent un appel incident fait courir de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions.

L'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 13 Janvier 2022, invoqué par les parties appelantes au soutien de leur argumentation, concerne les conclusions initiales de la partie appelante et non pas des éventuelles conclusions de réplique à un appel incident.

Il ne trouve donc pas application à la présente espèce.

Concernant la recevabilité des conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel, l'intimée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant et ce par application des dispositions de l'article 905-2 du Code de Procédure Civile.

Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l'appelant que l'avis du Greffe pris en application des dispositions des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile ait été rendu ou non (Cass. Civ. 2ème 12 avril 2018 n° 17-10105).

Les appelants ont déposé leurs conclusions d'appel le 22 octobre 2021.

Le dépôt de ces conclusions fait courir le délai imparti aux intimés pour répliquer et, le cas échéant, former appel incident et ce que l'avis de fixation ait été émis ou non par le Président de Chambre, respectivement le Greffe.

La Caisse de Crédit Mutuel a déposé ses conclusions de réplique et d'appel incident le 17 novembre 2021, soit avant l'écoulement du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du Code de Procédure Civile.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été émis par le Greffe le 25 novembre 2021.

La Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait donc pas notifier l'avis de fixation en même temps que ses conclusions comme semble le lui reprocher les appelants, d'autant plus qu'aucun texte ne prévoit que l'intimé doive notifier l'avis de fixation à l'appelant lorsque celui-ci est émis postérieurement aux conclusions de l'intimé.

Ainsi, la recevabilité des conclusions déposées par la Caisse de Crédit Mutuel le 17 novembre 2021 doit être admise.

En ce qui concerne l'irrecevabilité partielle des conclusions de Monsieur et Madame [M] en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel, il convient de relever que l'article 905-2 du Code de Procédure Civile, qui prévoit le délai de réplique de l'intimé, vise aussi le délai de l'intimé à un appel incident en son alinéa.

Ce délai légal de réplique à l'appel incident par l'appelant court de plein droit à compter de la notification de ses conclusions par l'intimé et il importe peu que l'intimé, appelant incident n'ait pas notifié l'avis de fixation.

La notification de l'avis de fixation ne vise d'ailleurs que la situation d'un appel provoqué.

Ainsi, Monsieur et Madame [M] auraient dû répliquer à l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel au plus tard le 17 décembre 2021.

Or, leurs conclusions n'ont été notifiées que le 24 décembre 2021.

Elles doivent en conséquence, être déclarées irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale.

P A R C E S M O T I F S

DECLARE irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Monsieur et Madame [M] le 24 décembre 2021 en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace,

REJETTE les conclusions de Monsieur et Madame [M] en ce qu'elles tendent à voir déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace,

DEBOUTE Monsieur et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes présentées dans la présente instance,

DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux d l'instance principale,

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022, SALLE 32 à 09 HEURES

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03406
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;21.03406 ?
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