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13/07/2022 | FRANCE | N°21/03139

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 21/03139


MINUTE N° 388/22





























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 13.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03139 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7N
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Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2017 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SEL...

MINUTE N° 388/22

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 13.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03139 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT7N

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2017 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté, non assigné

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 06.09.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg, le 07 Décembre 2017, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar, 2ème chambre civile, le 21 Juin 2019,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 Avril 2021,

Vu l'assignation délivrée à Monsieur [D] [M] par acte d'huissier du 06 Septembre 2021,

Vu la note déposée le 26 Octobre 2021, par Monsieur [K] [N], précisant qu'aucune prétention ni conclusion n'était prise à l'encontre de [L] [D],

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 02 Septembre 2021,

La Cour se référera aux dernières conclusions de Monsieur [K] pour plus ample exposé de ses prétentions,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 Février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans son arrêt rendu le 14 Avril 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar, 2ème chambre civile, le 21 Juin 2019, mais seulement en ce qu'il fixe à 102 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance subie par Monsieur [M] [D].

La Cour d'appel n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] et résultant de l'erreur sur la qualification du leg.

Monsieur [M] [D] n'a pas constitué avocat et doit être considéré comme ayant accepté les motifs de la décision entreprise.

Monsieur [K] a soutenu que Monsieur [M] [D] avait bénéficié d'un avantage fiscal dès lors que la qualification retenue de libéralité graduelle, entraînait le versement d'une somme supplémentaire au titre des frais de succession qui devaient être fixés à la somme de 109 619 €, alors que Monsieur [D] n'avait versé que 75 119 € et que la somme de 34 500 € qui restait due, ne pouvait pas être recouvrée en raison de l'application de la prescription fiscale.

Monsieur [K] demande que l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [D] [M] soit réduite de ce montant que Monsieur [D] soit condamné aux dépens et au versement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En raison de l'avantage tiré de la prescription fiscale, l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [M] [D] sera réduite de la somme de 34 500 €, pour être fixée à la somme de 67 500 €.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Monsieur [K] sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 21 Juin 2019,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 Avril 2021,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 07 Décembre 2017, en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 102 000 € en réparation de la perte de chance,

Statuant sur le chef infirmé,

Condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 67 500 € en réparation de la perte de chance,

Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens,

Rejette la demande de Monsieur [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03139
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;21.03139 ?
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