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13/07/2022 | FRANCE | N°21/02094

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 21/02094


Copie à :



- Me Julie HOHMATTER



- Me Thierry CAHN



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Joseph WETZEL



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



le 13 Juillet 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDW



Minute n° : 386/22



ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :



S.A.S. TEN TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour





REQUISE et APPELANTE :



S.À.R.L. COFRA

p...

Copie à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Thierry CAHN

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joseph WETZEL

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

le 13 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDW

Minute n° : 386/22

ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. TEN TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.À.R.L. COFRA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

REQUISES et INTIMEES :

S.A.R.L. TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

S.A.S. GEFCO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

S.A.R.L. TRANSPORTS GIRARDOT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience 1er Juillet 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar, le 11 Mars 2021,

Vu l'appel interjeté par la SARL COFRA par déclaration faite au greffe le 15 Avril 2021,

Vu les constitutions d'intimées des sociétés SAS GEFCO FRANCE, SARL TRANSPORTS GIRARDOT et SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES, par déclaration faite au greffe respectivement le 08 Juillet 2021, le 28 Juin 2021 et le 18 Juin 2021,

Vu l'assignation de la SAS TEN TRANSPORT, délivrée par acte du 23 Juillet 2021, à la requête de la société COFRA,

Vu la constitution d'intimée de la société TEN TRANSPORT en date du 30 Juillet 2021.

Par requête reçue le 13 Octobre 2021, la SAS TEN TRANSPORT a saisi le magistrat chargé de le mise en état et soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie formulé par la société COFRA à son encontre au motif, d'une part, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et, d'autre part, que la demande serait prescrite.

Vu les conclusions des parties intimées,

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 Janvier 2022 sur incident devant le juge de la mise en état.

Le magistrat chargé de la mise en état a relevé que, selon jugement rendu le 11 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Colmar avait :

- Débouté la société COFRA de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente ;

- Débouté la société COFRA de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné la société COFRA à payer à la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES la somme de 9.781,30 euros ;

- Débouté la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES de sa demande de dommages et intérêts ;

- Constaté que la demande subsidiaire de la société TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES à l'encontre des sociétés TEN TRANSPORT, GEFCO FRANCE et TRANSPORTS GIRARDOT est devenue sans objet ;

- Constaté que les appels en garantie sont devenus sans objet ;

- Condamné la société COFRA à supporter les entiers dépens

- Condamné la société COFRA à indemniser la société demanderesse et les appelées en garantie au titre des frais irrépétibles ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le magistrat chargé de la mise en état a noté qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'est saisie que des chefs de jugement visés dans la déclaration d'appel et que les chefs de jugement dont l'infirmation n'était pas sollicitée étaient considérés comme acceptés et sont donc confirmés et que l'appel général était irrecevable.

Le magistrat chargé de la mise en état a estimé qu'il résultait de la lecture de la déclaration d'appel que si la société COFRA avait interjeté appel de la décision entreprise et avait expliqué dans sa déclaration les raisons pour lesquelles elle avait interjeté appel, elle n'avait pas détaillé les chefs de la décision dont elle sollicitait l'infirmation et avait indiqué que l'appel tendait à l'annulation, à l'infirmation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée à la Cour, ce qui peut être considéré comme un appel général.

La Cour ne peut donc pas statuer sur les prétentions de la société appelante autres que celles dont elle a interjeté appel et l'étendue de la saisine de la Cour détermine par voie de conséquence l'étendue du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.

Le magistrat chargé de la mise en état ayant estimé que la Cour devait d'abord apprécier l'étendue de sa saisine pour que soit déterminé ensuite le pouvoir juridictionnel du magistrat chargé de la mise en état, en conséquence, l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel, afin qu'elle apprécie l'étendue de sa saisine.

Les demandes et les dépens ont été réservés.

Dans des écritures du 12 mai 2022, la société COFRA demande au magistrat chargé de la mise en état de déclarer sa déclaration d'appel recevable, de dire que l'appel a opéré effet dévolutif, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel et affirme que la déclaration d'appel contient les chefs expressément critiqués et l'objet de l'appel.

Dans des conclusions reçues le 1er juillet 2022,la SARL TRANSPORTS GIRARDOT a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater que la déclaration d'appel énonçait les chefs de jugement contestés et qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel pour apprécier l'étendue de sa saisine.

La SARL TOULOUSE DIFFUSION COFFRAGES dans des écritures du 28 Juin 2022, a expliqué qu'elle avait parfaitement compris à la lecture de la déclaration d'appel la motivation du recours.

La SAS GEFCO FRANCE dans des conclusions du 16 Mai 2022 soutient que la déclaration d'appel énonce les chefs de jugement critiqués et qu'il n'y a pas lieu à renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 1er juillet 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 06 Mai 2017, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Même si la rédaction de la déclaration d'appel pourrait laisser penser que l'appel est un appel général, il convient cependant de relever comme chacune des parties que les chefs de jugements critiqués avaient été clairement énoncés et que l'effet dévolutif s'opérait.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel sera déclarée régulière et l'appel recevable.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel.

L'affaire sera renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état afin qu'il soit statué sur les requêtes déposées par la SAS TEN TRANSPORT en irrecevabilité de l'appel en garantie formulé par la société COFRA à son encontre au motif, d'une part, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et, d'autre part, que la demande serait prescrite.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

P A R C E S M O T I F S

Déclare recevable la déclaration d'appel,

Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel,

Renvoie l'affaire à l'audience sur incident du :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 08 H 30

afin qu'il soit statué sur la requête présentée par la société TEN TRANSPORT,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02094
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;21.02094 ?
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