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13/07/2022 | FRANCE | N°20/02408

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 20/02408


MINUTE N° 382/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Thierry CAHN





Le 13.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMGY



Décision déf

érée à la Cour : 04 Août 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [E] [Z] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par M...

MINUTE N° 382/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Thierry CAHN

Le 13.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMGY

Décision déférée à la Cour : 04 Août 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [E] [Z] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre de prêt en date du 24 avril 2012, acceptée le 09 mai 2012, la BANQUE CIC EST a consenti aux époux [B], un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros sur une durée de 180 mois pour l'acquisition d'une maison à [Localité 5].

Les époux [B] ont cessé de s'acquitter des mensualités du prêt à compter du mois d'octobre 2014.

Selon quittance subrogative du 30 mai 2016, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE la somme de 53 809,23 euros.

Les 17 mars 2016 et 24 mai 2016, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [B].

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 12 juillet 2016 et se prévalant du paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 53 809,23 euros, la société CREDIT LOGEMENT a attrait les emprunteurs devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Par jugement du 04 août 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a condamné solidairement les époux [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 55 597,78 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 53 809,23 euros à compter du 27 août 2018, a condamné solidairement les époux [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, a débouté les époux [B] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, a condamné solidairement les époux [B] aux dépens de l'instance, a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration faite au greffe le 20 août 2020, M. [B] et Madame [E] [Z], épouse [B] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 11 septembre 2020, la société CREDIT LOGEMENT s'est constituée intimée.

Par leurs dernières conclusions du 07 mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les époux [B] demandent à la Cour de les déclarer recevables en leur appel, de le dire bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire et juger que les époux [B] disposaient de moyens de faire déclarer leur dette éteinte par compensation, de dire et juger qu'en procédant au règlement au profit de la BANQUE, sans être poursuivie et sans information préalable des époux [B] la société CREDIT LOGEMENT a perdu son recours contre les débiteurs principaux, en conséquence, de débouter la société CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du CPC, sur appel incident, de dire et juger que la société CREDIT LOGEMENT n'invoque aucun moyen au soutien de son appel incident, de déclarer la société CREDIT LOGEMENT irrecevable ne tout cas mal fondé en son appel incident, de l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Par ses dernières conclusions du 19 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CREDIT LOGEMENT demande à la Cour de rejeter l'appel et le dire infondé, de recevoir l'appel incident et le dire bien fondé, de déclarer la demande indemnitaire des époux [B] irrecevable sur le fondement de l'article 564 du CPC, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [B], de confirmer l'entier jugement sauf en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal ne s'appliquent que sur la somme de 53 809,23 euros, y faisant droit, de déclarer que la créance de la société CREDIT LOGEMENT portera intérêts au taux légal sur la somme de 55 597,78 euros à compter du 27 août 2018, en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [B] d'avoir à payer les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 Janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par les parties appelantes :

Les appelants soutiennent que leur demande en dommages et intérêts n'est pas irrecevable dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celles visant au rejet des prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT.

Or, la lecture des dernières conclusions déposées en première instance par les parties appelantes, en date du 05 Juillet 2018, démontre que les époux [B] ont indiqué en page 5 de ces écritures, qu'ils 'sont en droit de demander à ce qu'ils soient déchargés de leur obligation en raison de la faute commise par le créancier sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.

A hauteur de Cour, la demande présentée par Monsieur et Madame [B] vise à opposer une compensation.

Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SA CREDIT LOGEMENT ne doit pas être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et sera déclarée recevable.

Cependant, sur le fond, la caution n'a pas l'obligation de s'assurer de la solvabilité du débiteur qu'elle garantit, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée contre la caution, de ce chef.

Sur le surplus des demandes :

Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] affirment, que la société CREDIT LOGEMENT les a mis devant le fait accompli, qu'elle les a empêchés de faire valoir les moyens qui leur auraient permis de faire déclarer leur dette éteinte par compensation à l'égard de la BANQUE, que la BANQUE a violé ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde au sens de l'article 2308 du Code civil, que les époux [B] sont de simples profanes, que la BANQUE n'a formulé aucune demande concernant les dépenses régulières, les dettes, que les ressources des époux [B] étaient très limitées, qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine.

Les époux [B] soutiennent qu'en procédant spontanément au règlement au profit de la BANQUE sans en avertir préalablement les époux [B], la société CREDIT LOGEMENT a perdu son recours à l'encontre des débiteurs principaux en application des dispositions de l'article 2308 du Code civil, que les lettres de sommation adressées par la BANQUE n'ont jamais été signées par les deux époux, que la société CREDIT LOGEMENT n'a eu strictement aucun contact avec les époux [B].

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT affirme que les conditions de l'article 2308 du Code civil sont cumulatives, que les appelants ne démontrent ni que la caution aurait payé sans être poursuivie ni que les débiteurs auraient eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, que les époux [B] sont infondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du Code civil, qu'une créance hypothétique ne permet pas de satisfaire aux exigences imposées par l'article 1347-1 du Code civil, que le premier juge a fait une juste application de l'article 2305 du Code civil, que les époux [B] ne peuvent se réfugier derrière une prétendue défaillance du CIC pour se soustraire à leur engagement vis-à-vis de la caution, que les époux [B] ne peuvent opposer une quelconque faute de la BANQUE à la société CREDIT LOGEMENT.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs adoptés par la Cour, il convient juste de rajouter :

* que Monsieur et Madame [B] ne peuvent pas opposer à la société CREDIT LOGEMENT les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la banque CIC-EST, dès lors que la partie intimée a agi en vertu de l'action personnelle propre que lui confère l'article 2305 du code civil,

* que par courriers recommandés et par courriers simples du 24 Février 2016, la banque CIC-EST a mis en demeure Monsieur [B] et Madame [Z] épouse [B], notamment de procéder au paiement des mensualités impayées au titre prêt CIC IMMO et a indiqué aux débiteurs qu'à défaut de régularisation pour le 13 Mars 2015, la déchéance du terme serait prononcée,

* que par lettres recommandées du 11 Mars 2015, adressée à chacun des époux, la banque CIC-EST a prononcé la déchéance du terme ;

* que dans ces conditions les appelants sont infondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du Code civil, dès lors qu'ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant qu'ils disposaient des moyens d'obtenir l'extinction de leur dette alors que la déchéance du terme avait été prononcée et que par courriers recommandés adressés à chacun des époux le 17 Mars 2016, la CIC-EST sollicitait le remboursement de l'intégralité des sommes dues.

Sur l'appel incident, la société CREDIT LOGEMENT sollicite que les intérêts au taux légal soient calculés à la date du 27 Août 2018 sur la somme de 55 597,78 € et non sur celle de 53 809,23 €.

Or, selon quittance subrogative du 30 mai 2016, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la BANQUE CIC-EST la somme de 53 809,23 euros et c'est sur cette somme que doivent s'appliquer les intérêts, la somme de 55 597,78 €, comprenant déjà un montant d'intérêts calculés sur la somme de 53 809,23 €.

La décision entreprise sera confirmée aussi de ce chef.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant, Monsieur et Madame [B] seront condamnés aux entiers dépens et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDIT LOGEMENT.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevables les demandes en dommages et intérêts présentées par Monsieur et Madame [B], à l'encontre de la SA CREDIT LOGEMENT,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 Août 2020,

Y Ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame [B] à l'encontre de la SA CREDIT LOGEMENT.

Condamne Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par les parties appelantes et intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02408
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.02408 ?
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