La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2022 | FRANCE | N°20/01824

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 20/01824


MINUTE N° 392/22





























Copie exécutoire à



- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)



- Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 13.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juillet 2022



Numéro d'i

nscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLGO



Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2020 par la Première chambre civile du Tribual judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :



Monsieur [F] [J]

[Adress...

MINUTE N° 392/22

Copie exécutoire à

- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)

- Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 13.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLGO

Décision déférée à la Cour : 09 Juin 2020 par la Première chambre civile du Tribual judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné M. [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de :

- 8 119,41 euros, sans intérêts,

- 108 880,59 euros, sans intérêts,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de :

- 8 119,41 euros, sans intérêts,

- 108 880,59 euros, sans intérêts,

- rejeté la demande de solidarité entre les cautions,

- rappelé que le total des paiements au titre des sommes, mises à la charge de M. [J] et de Mme [B] ne peut excéder le total des dettes de la société Maison Select, débitrice principale, à l'égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

- rejeté la demande d'indemnisation de M. [J] à l'encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

- condamné M. [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [J] et Mme [B] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance RG 19/00434,

- rejeté la demande formée par M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

Le 3 juillet 2020, M. [J] en a interjeté appel. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/1824.

Le 23 juillet 2020, M. [J] et Mme [B] ont également interjeté appel de la même décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/2094.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 23 juillet 2020 dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 20/1824, et le 18 août 2020 dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 20/2094.

Par ordonnance du 28 mai 2021, a été ordonnée la jonction de l'affaire inscrite sous le n°RG 20/2094 à celle inscrite sous le n°RG 20/1824.

Par leurs dernières conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [J] et Mme [B] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence :

- infirmer la décision entreprise,

et statuant à nouveau :

- débouter la Banque Populaire de ses fins, conclusions et de son appel incident,

- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à chacun des appelants la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire,

Sur l'appel incident :

- déclarer la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mal fondée en son appel incident,

en conséquence,

- le rejeter,

- débouter la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas :

- la condamner à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

- rejeter l'appel et le dire infondé ;

- recevoir l'appel incident et le dire bien fondé ;

- débouter M. [J] et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement sauf sur le montant des condamnations mises à la charge de. [J] et Mme [B] ;

Y faisant droit :

- constater que M. [J] et Mme [B] sont tenus à hauteur de la somme maximum de 117.000 € chacun, à savoir la somme totale de 234.000 € ;

- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à lui payer :

- 8.937,18 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société Maison Select, majorés des intérêts au taux conventionnel de 13,28 % l'an à compter du 15 avril 2016.

- 120.000 € au titre de la caution bancaire, majorés des intérêts au taux légal à compter la demande introductive d'instance

- Si par extraordinaire la Cour devait ne pas faire droit à son argumentation s'agissant des montants mis en compte, il sera sollicité à titre subsidiaire, de confirmer l'intégralité du jugement.

- condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, la procédure a été clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 décembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n'est pas contesté que la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne vient aux droits de la Banque Populaire d'Alsace suite à une fusion opérée en 2014.

La Banque soutient avoir consenti à la société Maison Select l'ouverture en ses livres d'un compte courant professionnel n° 49218478419 et avoir donné une caution bancaire en garantie des engagements de cette société.

Elle produit les actes de cautionnement souscrits par M. [R] [B] et M. [F] [J], par lesquels chacun s'est rendu caution, le 20 décembre 2007, dans la limite de 65 000 euros et, le 7 novembre 2008, dans la limite de 52 000 euros, des engagements de la société Maison Select à l'égard de la Banque.

Par jugement du 3 juin 2015, la société Select a été mise en liquidation judiciaire.

La Banque produit une déclaration de créance pour un montant de 120 000 euros et une déclaration complémentaire ajoutant au titre de sommes dues postérieurement au jugement, la somme de 8 387,09 euros.

La Banque a mis les cautions en demeure d'exécution leurs engagements par lettres du 5 février 2016, puis les a assignées en paiement de la somme de 8 387,18 euros, outre intérêts conventionnels, au titre du solde débiteur du compte de la société Select. En cours d'instance, elle a demandé paiement de 120 000 euros au titre de la caution bancaire donnée à la compagnie QBE.

Il n'est pas contesté que M. [B] est décédé en cours de première instance et que sa fille, Mme [W] [B] a accepté la succession et est sa seule héritière.

1. Sur la demande en paiement de la somme de 8 387,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Maison Select, outre intérêts au taux conventionnel :

Les appelants invoquent la responsabilité de la Banque en invoquant l'existence d'accords conclus entre les parties, y compris sur les mouvements entre les différents comptes, et soutenant que, depuis des années, les fonds entraient sur le compte à terme et alimentaient au fur et à mesure les débits du compte courant, que la banque effectuait elle-même les mouvements de sorte qu'il n'y ait pas de débit, et que, le 3 juin 2015, le compte apparaît virtuellement débiteur ce qui ne devait pas être le cas, la Banque ayant laissé filer le débit pour ensuite utiliser le compte à terme après la liquidation.

Ils soutiennent que la Banque a commis une double faute dans la gestion du compte courant et du compte à terme de la société Maison Select, d'une part, en se mettant seule dans cette situation où le compte courant a été laissé en débit alors que cela ne devait pas être le cas puisqu'elle disposait des fonds sur le compte à terme, et, d'autre part, car elle ne devait pas honorer ce débit postérieurement à la liquidation judiciaire.

La Banque réplique en invoquant le principe de non-immixtion auquel est soumis l'établissement bancaire, l'absence de contestation de Mme [B] en première instance, les conditions du compte à terme dont il résulte qu'elle n'est pas en droit de procéder à la réalisation du compte à terme sans accord exprès du souscripteur, de sorte qu'elle aurait commis une faute en utilisant les fonds du compte à terme pour combler le découvert alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction de la société Maison Select. Elle ajoute que le compte à terme a été résilié le 20 juin 2015 après la demande de clôture des comptes faite par le liquidateur le 10 juin 2015 et que le solde a été versé au liquidateur, simultanément à la réalisation des parts sociales de la Banque, soit la somme de 8 387,09 euros.

Sur ce, la cour constate que les appelants ne démontrent pas qu'il était convenu que la Banque alimente le compte courant avec les fonds du compte à terme. Si des virements apparaissent au crédit du compte courant, il n'est pas démontré qu'ils aient été initiés à l'initiative de la Banque.

Les appelants ne démontrent dès lors pas une faute de la Banque ayant consisté à ne pas alimenter le solde créditeur du compte courant pour éviter qu'il ne se trouve en débit.

Les appelants ne démontrent pas non plus en quoi la Banque a commis, à leur égard ou à l'égard de la société dont ils garantissent les obligations, une faute en versant, postérieurement à la liquidation judiciaire, des fonds sur le compte courant au titre du solde du compte à terme et du produit de la réalisation des parts sociales de la Banque comme cette dernière le reconnaît.

Le compte courant a été résilié par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 3 juin 2015. Il en résulte que le solde de ce compte est exigible de la caution. (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull. 2016, IV, n° 156).

Comme l'a retenu le premier juge, au 2 juin 2015, le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 8 119,41 euros.

Selon le relevé du 18 juin 2015, aucune opération n'a eu lieu sur le compte avant le 18 juin 2015.

Dès lors, le solde du compte qui était exigible le 3 juin 2015 s'élève à la somme de 8 119,41 euros.

Il sera relevé que la somme de 8 387,09 euros déclarée par la banque à la procédure collective de la société Maison Select l'a été au titre du compte courant avec la précision 'reversement des encaissements postérieurs au jugement'.

Une telle déclaration de créance ne permet pas de faire la preuve du montant du solde débiteur du compte au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Enfin, l'absence de contestation de Mme [B] en première instance ou du liquidateur judiciaire ne suffit pas à établir le bien fondé des demandes de la Banque.

Il sera, en outre, relevé qu'il n'est pas soutenu ni démontré que les cautions étaient solidaires entre elles.

En l'absence d'autres moyens des parties développés à hauteur d'appel, tant sur le montant de la créance que sur les intérêts, il convient de confirmer le jugement ayant condamné les appelants au paiement, chacun, de la somme de 8 119,41 euros, sans intérêts.

2. Sur la demande en paiement de la somme de 120 000 euros outre intérêts au taux légal :

Par acte du 14 octobre 2013, la Banque s'est portée caution solidaire et indivisible envers la Compagnie QBE Insurance (Europe) Limited pour les opérations dont ces dernières ont garanti l'achèvement, accordant à cette Compagnie le droit d'accorder à la firme cautionnée, à savoir la SARL Maison Select, des délais, facilités ou arrangements.

Par lettre du 2 novembre 2015, la société Agemi a demandé à la banque de maintenir la caution bancaire eu égard au risque encouru par la Compagnie QBE dans le cadre d'une procédure judiciaire pendante portant sur le contrat de construction auquel la société Maison Select s'est engagée auprès de M. [I] et pour lequel la Compagnie QBE s'est portée garante de la livraison à prix et délais convenus.

Par courrier du 19 décembre 2016, la société Agemi l'a informée de la conclusion d'un protocole d'accord du 19 mai 2016 aux termes de laquelle la compagnie QBE a dû verser à M. [I] au titre de l'application de la garantie de livraison une somme de 220 000 euros. Etaient joints à ce protocole, notamment l'acte de cautionnement du 7 juillet 2009, par lequel la Compagnie QBE Insurance (Europe) Limited s'engageait à l'égard de M. [I] à garantir la livraison à prix et délai convenus de la construction, cet acte rappelant que la SARL Maison Select a conclu avec M. [I] un contrat de construction pour l'édification d'une maison individuelle, ainsi que le protocole d'accord conclu entre la Compagnie QBE Insurance (Europe) Limited et M. [I] et le chèque émis par celle-ci à l'ordre de M. [I].

Dans ce courrier, la société Agemi demandait à la Banque de payer la somme de 120 000 euros au titre de son engagement de caution.

Selon quittance subrogative du 18 mai 2017, la Compagnie QBE Insurance (Europe) Limited a subrogé la Banque dans ses droits relatifs à la créance impayée, la Banque lui remettant un chèque de 120 000 euros au titre de sa caution bancaire.

La Banque agit en paiement contre les cautions de la SARL Select pour obtenir paiement des sommes qu'elle a elle-même payé au titre de la caution bancaire 'donnée à la Compagnie QBE selon acte du 14 octobre 2013' après que la société Agemi l'a invitée à effectuer ce paiement, ce qu'elle a fait ainsi qu'il en est justifié.

Les cautions soutiennent d'abord que 'la société QBE a limité sa garantie à un montant précis et au-delà duquel, c'est la caution de la Banque qui aurait dû intervenir'. Or, elles ne démontrent pas que la société QBE avait limité le montant de sa garantie.

En outre, les cautions reprochent à la Banque de ne pas avoir été suffisamment vigilante et d'avoir payé sans vérifier le caractère justifié du paiement, de sorte qu'elle a perdu la possibilité de se retourner contre les cautions. Elles soutiennent que le paiement par la Banque à la Compagnie QBE était injustifié.

La Banque répond avoir payé la somme de 120 000 euros au titre de sa qualité de caution de la société Maison Select au profit de la Compagnie QBE et invoque l'acte du 22 septembre 2008.

L'acte du 22 septembre 2008 définit les relations entre la Compagnie QBE, dénommée le Garant, et le constructeur de maisons individuelles, la SARL Maison Select, dénommé le Cautionné, pour l'obtention de garanties de remboursement d'acompte et/ou de livraison à prix et délais convenus. L'acte prévoyait les postes que le garant, c'est-à-dire la Compagnie QBE, prend à sa charge en cas de défaillance du cautionné, lequel était la SARL Maison Select.

Comme l'a relevé le premier juge, cet acte prévoit, en son article VII 3, qu'en cas de défaillance du Cautionnée, le Garant procédera à l'exécution de ses obligations (..) et aura la faculté de prendre toutes les mesures qui lui paraîtront appropriées à la sauvegarde de ses intérêts (et) pourra notamment, sans que le Cautionnée s'y oppose (...) faire tous les paiements, négocier tous compromis (...).

Selon l'article IX de l'acte du 22 septembre 2008, le Cautionné s'engage irrévocablement à rembourser au Garant, à première demande de sa part, sans pouvoir soulever de contestation (...) toutes les sommes que le Garant indiquera avoir payé (...) en exécution des garanties de remboursement et/ou de livraison souscrite dans l'intérêt du Cautionné, et d'une manière générale, en exécution de la présente convention et de ses suites'.

Ainsi, d'une part, la Compagnie QBE pouvait signer le protocole précité avec M. [I] et l'opposer à la SARL Maison Select, et d'autre part, la SARL Maison Select avait pris l'engagement de rembourser à la Compagnie QBE les sommes que celle-ci avait payées à M. [I], sans pouvoir soulever aucune contestation.

Il n'est pas contesté que la Banque a effectué le paiement litigieux à la Compagnie QBE en sa qualité de caution de la SARL Maison Select. Cette dernière, débitrice principale ne pouvant contester le montant de la somme qu'elle devait rembourser à la Compagnie QBE, sa caution, la Banque, ne pouvait pas non plus émettre de contestation à cet égard. Par voie de conséquence, les appelants, cautions de la Banque ne peuvent pas non plus émettre des contestations quant à la réalité ou au montant de la dette de la SARL Maison Select à l'égard de la Compagnie QBE.

La Banque étant subrogée dans les droits de la Compagnie QBE, elle détient une créance d'un montant de 120 000 euros à l'égard de la SARL Maison Select.

Elle est dès lors en droit d'agir en exécution des cautionnements des engagements de la SARL Maison Select souscrits à son profit, mais seulement dans la limite des engagements de caution.

Chacune des cautions s'est engagée dans la limite de 52 000 et 65 000, donc pour un montant limité de 117 000 euros chacune.

Contrairement à ce que soutient la Banque, les cautions ne peuvent être condamnées à payer la somme de 128 937,18 euros.

Comme il a été dit, il n'est pas soutenu, ni démontré que les cautions étaient solidaires entre elle.

Dès lors que chacune a déjà été condamnée à payer la somme de 8 937,18 euros au titre du solde du compte courant, chacune ne peut être condamnée à payer que la somme de 108 880,59 euros au titre des sommes versées par la Banque en exécution de sa caution bancaire.

Eu égard au montant de la dette garantie, les paiements opérés par les deux cautions ne pourront être supérieurs au montant de la créance totale de la Banque au titre du solde débiteur du compte et de sa créance en tant que caution bancaire.

Le jugement sera confirmé.

3. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

Les appelants demandent la condamnation de la Banque à leur payer à chacun une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire.

Cependant, il résulte de ce qui précède que l'action de la Banque ne revêt pas ses caractères, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de M. [J] sera confirmé et, y ajoutant, la demande de Mme [B] sera rejetée.

4. Sur les frais et dépens :

M. [J] et Mme [B] succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ils seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel et à la Banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 juin 2020,

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B],

Condamne M. [J] et Mme [B] aux dépens d'appel,

Condamne M. [J] et Mme [B] à payer à la société Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande de ce chef.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01824
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.01824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award