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13/07/2022 | FRANCE | N°20/01588

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 20/01588


MINUTE N° 389/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 13.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVW-V-B7E-

HK2C



Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] FONDERIE REBBERG prise en la personne de son représentant légal

[Adress...

MINUTE N° 389/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 13.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HK2C

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] FONDERIE REBBERG prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [J] [P] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, par laquelle Mme [J] [P], épouse [P] a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 2] Concorde, aux droits de laquelle vient la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque',

Vu le jugement en date du 4 avril 2019, par lequel le tribunal d'instance de Mulhouse s'est déclaré incompétent ratione materiae, et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Vu le jugement rendu le 4 mai 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sans faire application de l'exécution provisoire, condamné la banque à payer à Mme [P] la somme de 9 765,89 euros, outre les intérêts de droit à compter du 11 mai 2016, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

aux motifs, notamment, que le Crédit Mutuel avait eu un comportement fautif dans son intervention unilatérale sur le compte de sa cliente, laquelle avait pu, par ailleurs, déduire du virement par la banque de la somme de 10 581,32 euros qu'il s'agissait du remboursement d'un trop-perçu, peu important qu'il s'agisse ou non de sommes correspondant aux pénalités.

Vu la déclaration d'appel formée par la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg contre ce jugement, et déposée le 18 juin 2020,

Vu la constitution d'intimée de Mme [J] [P], épouse [P] en date du 13 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Mme [P] de ses fins et conclusions, et subsidiairement, de dire et juger que la concluante ne peut être redevable que d'une somme de 4 882,95 euros à l'égard de Mme [P], tout en condamnant l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- une erreur humaine à l'origine de la restitution de la somme de 10 581,32 euros,

- le caractère unilatéral, et partant reconnu comme fautif par le tribunal, du prélèvement de la somme de 9 765,89 euros, correspondant au solde du compte, mais l'absence de préjudice subi de ce chef par l'intimée, qui avait reconnu le bien-fondé de la restitution par le notaire d'une somme incluant l'indemnité conventionnelle, mentionnée dans le décompte adressé au notaire, et dont le montant ne correspondait pas à celui indûment restitué,

- l'absence d'élément démontrant la renonciation effective de la concluante à l'indemnité,

- à titre subsidiaire, la mise en compte au profit de Mme [P], co-titulaire du compte avec son époux, de seulement la moitié de la somme prélevée, peu important que l'intimée ait pu agir seule au nom des deux époux.

Vu les dernières conclusions en date du 30 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [J] [P], épouse [P] demande à la cour la confirmation de la décision entreprise, ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens de l'appel, outre à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- le remboursement, par la banque, d'une somme manifestant sa renonciation à se prévaloir de son indemnité conventionnelle, dans le cadre d'un geste manifestement commercial auquel elle ne pouvait ensuite renoncer, de surcroît cinq mois plus tard, et ce alors que Mme [P] pouvait légitimement croire à ce geste,

- le mal fondé de la demande subsidiaire de la banque tendant à voir diviser par deux le montant remboursé au nom de la co-titularité du compte, celle-ci n'impliquant seulement que chaque titulaire du compte peut agir seul au nom des deux,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 10 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

La banque a consenti, selon acte authentique en date du 16 octobre 2006, à Mme [P] et à son époux, un crédit immobilier d'un montant de 300 000 euros au taux de 5,002 %, remboursable, à l'issue d'une période de différé, en 240 termes de 1 877,74 euros chacun. La déchéance du terme a été prononcée en date du 9 décembre 2014, le décompte de créance joint faisant apparaître un montant restant dû en capital de 111 730,84 euros, en intérêts de 3 166,89 euros, au titre de l'assurance de 449,20 euros, outre une indemnité conventionnelle de 7,000 % pour un montant de 7 821,16 euros, soit un décompte total de 123 743,42 euros.

Le décompte de la banque au 30 septembre 2015 faisant apparaître un montant de 6 501,82 euros au titre des intérêts courus du 10 décembre 2014 au 30 septembre 2015, la créance à cette date s'élevait à 129 610,32 euros.

Les époux en instance de séparation ont procédé, par acte authentique passé, en date du 14 septembre 2015, par-devant Me [Y] [X], notaire à la résidence d'[Localité 3], à la vente du bien immobilier financé par le crédit précité, au prix de 165 000 euros.

Le Crédit Mutuel adressait, en date du 4 septembre 2015, au notaire susnommé, un décompte à hauteur de 129 610,32 euros, détaillé comme il vient d'être précisé, cette somme étant versée en date du 22 septembre 2015, par le notaire, dans les comptes de la banque.

Or, le Crédit Mutuel a, à la suite de ce versement, et plus précisément le 26 septembre 2015, crédité le compte courant des époux [P] d'un montant de 10 581,32 euros, sous l'intitulé 'VIR REMB PRET (') KOCAM', affectant le surplus de la somme reçue du notaire au remboursement du prêt. Par la suite, la banque devait débiter, en date du 12 février 2016, de ce compte courant, une somme de 9 765,89 euros, sous l'intitulé 'VIR PENALITE REMBT ANTICIPE'.

Les parties s'opposent sur le bien-fondé de ce dernier virement, la banque faisant valoir que Mme [P] n'avait pas renoncé au règlement de l'indemnité conventionnelle, au montant de laquelle la somme initialement créditée ne correspondait d'ailleurs pas, tandis que Mme [P], qui évoque un prélèvement unilatéral de la banque, estime que c'est le Crédit Mutuel, qui, en créditant le compte courant, aurait manifestement procédé à un geste commercial, renonçant à se prévaloir de l'indemnité conventionnelle, geste auquel elle pouvait légitimement croire.

Cela étant, il apparaît constant que la somme versée à la banque par le notaire incluait le montant de la pénalité conventionnelle de 7 %, valorisée à 7 821,16 euros. Dans ce contexte, les parties, et en particulier la banque, ne s'expliquent pas sur la détermination du montant de 10 581,32 euros rétrocédé aux époux [P], pour lequel le Crédit Mutuel se borne à invoquer une erreur humaine, tandis que la somme de 9 765,89 euros débitée par la suite, à titre, selon la banque, de contre-passation, apparaît correspondre au solde débiteur du compte à la date de cette opération.

Dans les échanges de courriers ultérieurs entre les parties, et plus précisément dans le courrier de la banque du 27 juillet 2016, il est cependant évoqué, par l'établissement, 'une pénalité contractuelle à hauteur de 10 581,32 euros' comme ayant été incluse dans la somme qu'il avait perçue du notaire, sans pour autant qu'il ne soit justifié, par ailleurs, de son calcul.

Pour autant, ce seul élément, postérieur aux opérations litigieuses, ne permet de caractériser ni la nature exacte de la somme en cause, ni l'intention non équivoque de la banque, qui avait perçu du notaire l'intégralité des fonds sollicités, indemnité incluse, de procéder à un geste commercial au profit de M. ou Mme [P], et qui ne résulte pas à soi seul du versement effectué par la banque, sans autre élément permettant de caractériser l'intention de la banque à ce titre, les époux [P] n'établissant, au demeurant, pour leur part, s'agissant en tout cas de l'intimée, s'être informés du motif de ce versement.

Si, par la suite, la banque n'établit pas avoir averti les intéressés qu'elle entendait contre-passer le virement, ce qui constitue, de sa part, une attitude fautive, Mme [P] n'établit, cependant, pas avoir subi, de ce chef, un préjudice, alors que, par ailleurs, en l'absence de geste commercial caractérisé, la banque était en droit d'obtenir la restitution de la somme indûment versée.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient, en infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [P] de sa demande en paiement contre la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [P] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [J] [P], épouse [P] de sa demande en paiement dirigée contre la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg,

Condamne Mme [J] [P], épouse [P] aux dépens de la première instance et de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [J] [P], épouse [P] que de la CCM [Localité 2] Fonderie Rebberg,

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01588
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;20.01588 ?
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