Copie à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Guillaume HARTER
le 13 Juillet 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 20/00738 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJNS
Minute n° : 387/22
ORDONNANCE du 13 Juillet 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
SAS VYNOVA PPC, anciennement dénommée POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES (PPC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A.R.L. INTRASEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 13 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 Janvier 2020,
Vu l'appel interjeté par la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES par déclaration faite au greffe le 13 Février 2020,
Vu la constitution d'intimée de la SARL INTRASEC date du 05 Mars 2020,
Vu la requête du 21 Février 2022 de la SAS POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES, actuellement dénommée VYNOVA PPC, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire,
Vu les conclusions déposées par la SARL INTRASEC le 29 Avril 2022, par lesquelles la partie intimée demande au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de la société VYNOVA et de l'en débouter,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 13 Mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 Août 2017 a été signifiée à la société PPC le 06 Octobre 2017 et que cette société a régulièrement formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 13 Octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 Octobre 2017, le greffe du Tribunal de grande Instance de Mulhouse a informé la société INTRASEC de l'opposition formée par la société appelante et l'a convoquée à l'audience du 23 Novembre 2017.
Par application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de 15 jours prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'action est éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer est rendue non-avenue par cette extinction de l'action.
Dans ces conditions, il appartient, avant que le conseiller de la mise en état apprécie les mérites de la requête en désignation d'un expert, à la société INTRASEC, qui a constitué avocat le 06 Novembre 2017, de justifier qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile et qu'elle a constitué avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition à l'injonction de payer.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience sur incident du 23 Septembre 2022, à 08 heures 30, afin que la société INTRASEC, qui a constitué avocat le 06 Novembre 2017, justifie qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile et qu'elle a constitué avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition à l'injonction de payer.
La demande aux fins d'expertise et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la réouverture des débats
Renvoie l'affaire à l'audience sur incident du :
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 08 H 30
afin que la société INTRASEC, qui a constitué avocat le 06 Novembre 2017, conclut sur le respect des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile et justifie qu'elle a constitué avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition à l'injonction de payer,
Réserve la demande aux fins d'expertise et les dépens.
La Greffière :la Présidente :