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13/07/2022 | FRANCE | N°19/04139

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 19/04139


MINUTE N° 390/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 13.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04139 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HF5Z



Déc

ision déférée à la Cour : 14 Août 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) prise en la personne de son re...

MINUTE N° 390/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 13.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04139 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HF5Z

Décision déférée à la Cour : 14 Août 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE anciennement dénommée TOTAL QUADRAN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BOUZAC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 5 octobre 2018 par laquelle la société d'économie mixte, désormais société public locale Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) a fait citer la société par actions simplifiées (SAS) Quadran, aux droits de laquelle vient la SAS TotalEnergies Renouvelables France, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement rendu le 14 août 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- rejeté comme formée tardivement l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par la société Quadran,

- déclaré irrecevable la demande formée par la CTS contre la société Quadran,

- condamné la CTS aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Quadran une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formée par la CTS contre ce jugement, et déposée le 12 septembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Total Quadran, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergies Renouvelables France, en date du 18 octobre 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 24 août 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CTS demande à la cour de :

'Déclarer la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS recevable et fondée en son appel

Y FAISANT DROIT

Annuler pour non-respect du principe de la contradiction et, en tout état de cause infirmer le jugement rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de grande instance (chambre commerciale) de Strasbourg en ce qu'il a dit la CTS irrecevable en ses demandes ;

Et en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à TOTALENERGIES RENOUVELABLES France une somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dire et juger que TOTALENERGIES RENOUVELABLES France était irrecevable en tout moyen et prétention issus de l'application de l'article L 442-6 du Code de commerce ;

Dire et juger les demandes de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS recevables et bien fondées ;

Dire et juger que le Tribunal de grande instance de Strasbourg avait tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;

Par l'effet dévolutif de l'appel ou sur évocation,

A TITRE PRINCIPAL,

Condamner TOTALENERGIES RENOUVELABLES France à se conformer à ses engagements contractuels en effectuant les travaux en vue de la réalisation des installations photovoltaïques sur les quatre sites retenus par la Commission de régulation de l'Energie : Cronenbourg (deux centrales) et Kibitzenau (deux centrales),

Ordonner à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France de fournir à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS un programme d'exécution et d'exécuter l'ensemble de ses obligations contractuelles sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner à la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France d'exécuter ou faire exécuter les travaux à sa charge aux fins d'achever les installations sous la surveillance d'un sachant qui sera désigné par la Cour selon la demande de la CTS ci-dessous, et ce sans aucun surcoût à la charge de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS,

Se réserver de liquider l'astreinte,

Désigner tel sachant qu'il plaira à la Cour, aux frais de TOTALENERGIES RENOUVELABLES France, aux fins de donner son avis sur le programme d'exécution qui sera proposé par TOTALENERGIES RENOUVELABLES France notamment en termes de délais et aux fins de suivre le respect par TOTALENERGIES RENOUVELABLES France des injonctions prononcées et du programme d'exécution susvisé et d'en faire le rapport,

Dire et juger qu'en cas de difficulté dans les travaux, il en sera rapporté au juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Strasbourg conformément à l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Prononcer la résolution avec effet rétroactif du contrat daté du 14 avril 2016 aux torts exclusif de TOTALENERGIES RENOUVELABLES France ;

Condamner la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France à verser à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la somme de 229.045 euros HT en raison des frais avancés par la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à titre de dommages et intérêts, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 35.000 euros en application de la clause pénale,

Condamner la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France à verser à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la somme de 22.830 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur des travaux non réalisés telle qu'indiquée à l'article 6.2 du contrat du 14 avril 2016,

Condamner la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France à verser à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS la somme de 104.507 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner et la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image, résultant du refus d'exécution par TOTALENERGIES RENOUVELABLES France du contrat du 14 avril 2016.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France à payer toute pénalité qui pourrait être due à la CRE en cas de retard ou non-exécution des installations objet des appels d'offres alloués à TOTALENERGIES RENOUVELABLES France et à ce titre, la condamner à garantir et à tenir la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS indemne de ce chef,

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de TOTALENERGIES RENOUVELABLES France sur une pleine page des revues le Journal du Photovoltaïque, le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, la Gazette des Communes, les Dernières nouvelles d'Alsace 20 Minutes, Les Echos et les newsletters Actu-Environnement.com et L'Echo du Solaire.fr dans les prochaines éditions de chacune de ces revues dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard et par insertion manquante.

Déclarer TOTALENERGIES RENOUVELABLES France irrecevable et subsidiairement infondée en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter, y compris sur son appel incident et ses demandes reconventionnelles.

Confirmer pour le surplus la décision entreprise

Condamner la société TOTALENERGIES RENOUVELABLES France aux entiers dépens des deux instances et à payer la somme de 25.000 euros à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- les effets du jugement entrepris, qui conduirait à un déni de justice, en présence de demandes, principales ou reconventionnelles, purement contractuelles et exclusives de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, et en l'absence d'argumentation compatible avec ces dispositions, la société Quadran n'ayant pas, de surcroît, saisi le tribunal de commerce de Nancy d'une question préjudicielle tout en sollicitant le sursis à statuer de la juridiction de Strasbourg, et ne formulant aucune demande tendant à voir réputer non écrite la clause arguée de déséquilibre significatif, demande qui serait, en tout état de cause, irrecevable, faute d'avoir été formée devant la juridiction habilitée,

- l'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'incompétence adverse, l'écrit devant prévaloir sur l'oral, et la société Quadran disposant, dès l'assignation, de tous les éléments pour soulever une exception d'incompétence si elle le souhaitait, outre que l'exception aurait été soulevée à titre subsidiaire,

- à titre subsidiaire, le mal fondé de l'exception d'incompétence, en présence de deux personnes morales de droit privé, n'agissant pas comme mandataire ou pour le compte d'une personne morale de droit public, le contrat litigieux n'emportant, en outre, pas occupation du domaine public, à défaut, par ailleurs, de tout ensemble contractuel, à défaut de signature des conventions d'occupation, et de tout caractère accessoire au contrat de concession de l'Eurométropole de [Localité 4] à la CTS,

- la qualité à défendre de la société Quadran, à l'exclusion de toute novation du contrat, en l'absence d'accord des parties à ce titre, et sans substitution des sociétés projets, véhicules juridiques, filiales à 100 % de la société Quadran, qui ne serait pas libérée de ses obligations,

- le respect de la procédure de règlement amiable,

- l'absence d'accord de la concluante à la médiation demandée tardivement, et selon elle à titre dilatoire, par l'intimée, dont elle doute de la bonne foi,

- sur le fond, une obligation contractuelle de financement à la charge de la société Quadran, qui se reconnaîtrait elle-même, par un aveu judiciaire irréfragable, tiers investisseur assumant les risques juridiques et économiques, et qui se serait engagée en toute connaissance de cause sans plafonner son investissement, sans obligation de financement à la charge de la CTS, laquelle n'aurait accepté qu'une participation de 300 000 euros à titre exceptionnel sur un projet, la convention et le cahier des charges étant, par ailleurs, clairs et précis, et ne pouvant être interprétés en faveur de la société Quadran,

- la responsabilité de Quadran dans la réalisation des études de structures, sans distinction, sur les sites litigieux, à charge pour elle d'assumer les conséquences d'une mauvaise évaluation des coûts, et des éventuels surcoûts, la CTS n'étant, pour sa part, pas professionnelle du photovoltaïque,

- l'absence de toute limitation à l'obligation contractuelle générale de financement de la société Quadran, qui n'avait, en outre, pas à être précisée par des stipulations particulières,

- l'absence de manquement de la CTS, à défaut d'obligation de financement lui incombant, les affirmations adverses à ce titre étant réfutées, que ce soit au titre d'un déséquilibrage du contrat en retirant certains sites, ce qui aurait été accepté par la société Quadran, ou de fautes contestées, alors qu'elle aurait mis en place une organisation appropriée de suivi du projet, et qui ne sauraient être sanctionnées sans réécriture du contrat,

- la poursuite de l'exécution du contrat, représentant pour elle un enjeu important en terme d'image, impliquant que la partie adverse, qui a reconnu expressément qu'il est possible de poursuivre le contrat, soit astreinte à fournir un programme d'exécution et à exécuter l'ensemble de ses obligations contractuelles, outre à exécuter ou faire exécuter les travaux à sa charge aux fins d'achever les installations sous surveillance d'un sachant qui sera désigné par la cour, et ce sans bouleversement du contrat au regard des implications des prévisions contractuelles en termes de risque,

- subsidiairement, si l'exécution forcée n'était pas ordonnée, la résolution du contrat avec effet rétroactif aux torts de la partie adverse, avec indemnisation à la fois des pertes (frais subis et préjudice d'image) et du gain manqué (perte des revenus attendus), postes qu'elle détaille, et en l'absence d'application de la clause pénale, qualifiée de dérisoire au regard des montants en cause et de la nature de la faute imputée à la partie adverse,

- le mal fondé des demandes reconventionnelles adverses en l'absence de préjudice imputable à la concluante et justifié dans son principe comme dans son quantum ;

Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS TotalEnergies Renouvelables France demande à la cour de :

'Sur l'appel principal

- Le Dire mal fondé,

- Le REJETER,

- Débouter la C.T.S. de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions

- Confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident subsidiaire.

Sur appel incident subsidiaire, au cas où par extraordinaire la Cour considérerait les motifs de l'appel,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par TotalEnergies Renouvelables France

et statuant à nouveau,

- Dire que l'examen du litige relève des pouvoirs du juge administratif

en conséquence

Vu l'article 81 du CPC,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir

A titre très subsidiaire,

- Rejeter les demandes de la C.T.S. pour défaut de qualité à défendre de TotalEnergies Renouvelables France ;

- Rejeter les demandes de la C.T.S. pour défaut d'organisation d'une réunion d'arbitrage préalable ;

- Confirmer le jugement entrepris.

Encore plus subsidiairement :

- Désigner avant dire droit un médiateur pour procéder à la confrontation des points de vue respectifs entre les parties et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable ;

Si la Cour est néanmoins amenée à statuer au fond :

Accueillir les demandes reconventionnelles de TotalEnergies Renouvelables France et :

- Ordonner à la Compagnie des transports strasbourgeois de se conformer à ses engagements contractuels et de poursuivre l'exécution du contrat ;

- Dire et juger que le retard dans l'installation des centrales solaires est exclusivement imputable à la Compagnie des Transports Strasbourgeois ;

- Ordonner à la Compagnie des Transports Strasbourgeois de signer une convention de mise à disposition constitutive de droits réels de ce patrimoine pour permettre à la société TotalEnergies Renouvelables France de réaliser les travaux sur les sites CRO 1 et Kibitzenau ;

- Condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à verser à la société TotalEnergies Renouvelables France la somme de 490 000 euros au titre du surcoûts [sic] résultant des travaux de renfort des structures et des fondations ainsi que de dépose de la toile de tente sur les sites CRO 1 et Kibitzenau ;

- Garantir la société TotalEnergies Renouvelables France de toute conséquence financière liée au retard dans la mise en service des projets retenus à appels d'offres par la Commission de régulation de l'énergie ;

- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, aux frais exclusifs de la CTS, aux fins de suivre le respect par celle-ci des injonctions prononcées et du programme d'exécution susvisé et d'en faire le rapport.

Subsidiairement,

- Condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à verser à la société TotalEnergies Renouvelables France la somme de 34 470 euros correspondant aux frais d'études ;

- Condamner la Compagnie des Transports Strasbourgeois à verser à la société TotalEnergies Renouvelables France la somme de 5 828 153, 36 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires ;

- Garantir la société TotalEnergies Renouvelables France de toute conséquence financière liée à l'absence de mise en service de projets retenus à appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie ;'

et ce, en invoquant, notamment :

- sur l'appel principal, le défaut de pouvoir du tribunal, tel que retenu par celui-ci, sur demande reconventionnelle de la société Quadran, dont la position aurait été constante, et dans le respect du contradictoire dans le cadre d'une procédure orale, pour se prononcer sur le bien-fondé du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, en présence dans le contrat d'une clause remplissant ces conditions,

- à défaut de confirmation du jugement entrepris au titre de l'appel principal, subsidiairement, sur appel incident, la compétence des juridictions administratives, s'agissant d'un contrat de droit administratif, comme accessoire du contrat de concession, emportant occupation du domaine public, et répondant aux critères jurisprudentiels du contrat administratif, la tardiveté de l'exception étant contestée au regard de l'oralité des débats en procédure à jour fixe et de la réception tardive de la pièce fondant la demande, et s'agissant d'une incompétence d'ordre public dont le juge peut se saisir d'office,

- plus subsidiairement, à supposer le contrat commercial, l'irrecevabilité des demandes de la CTS à son encontre, d'une part en raison du défaut de qualité de la concluante, par suite d'une novation du contrat par substitution de débiteur, en l'espèce par les sociétés de projet CS CRO 1 et CS Kibitzenau dans la relation contractuelle avec la CTS, la concluante étant donc dépourvue d'obligation de construire et exploiter les centrales photovoltaïques sollicitées, et d'autre part à défaut de respect de l'obligation préalable de saisir un tiers arbitre,

- plus subsidiairement encore, au préalable, la désignation d'un médiateur judiciaire pour que les parties parviennent, d'un commun accord, à fixer des modalités de poursuite du projet conformes à leurs intérêts, le caractère dilatoire de cette demande, formulable à tout moment, étant réfuté,

- enfin, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :

* l'absence d'obligation à sa charge, au titre du contrat litigieux, de construire des centrales photovoltaïques si les conditions techniques et économiques ne sont pas réunies, alors qu'aucun contrat de travaux n'a été signé et que le financement des centrales électriques est encadré, la concluante n'étant pas tenue de financer la mise en conformité des sites mis à disposition par la CTS et ayant précisé dans l'offre les limites de son engagement, le tout rendant sans objet la demande adverse d'exécution forcée, seules les modalités de réalisation du projet, auquel la concluante n'entend pas renoncer, étant, en réalité, discutées,

* la commission de fautes par la CTS, au regard de ses obligations contractuelles et extra-contractuelles, ayant entraîné la suspension du projet, notamment en déséquilibrant le contrat, impliquant la mise à sa charge du financement des travaux de renfort des structures et des fondations, ainsi que la conclusion de conventions de mise à disposition, la concluante souhaitant pérenniser son engagement,

* l'absence de préjudice pour la CTS si le projet devait être abandonné, ou en tout cas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'abandon du projet, alors que la société Quadran, qui n'en est pas responsable, ce qui n'aurait, le cas échéant, pour effet que de mettre à sa charge les pénalités contractuelles, aurait, pour sa part, engagé de nombreuses sommes, qu'elle détaille, pour faire aboutir le projet ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 6 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris et les demandes en application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce :

La cour relève que si le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par la CTS à l'encontre de la société Quadran, il n'était pas saisi d'une fin de non-recevoir, mais, aux termes des dernières conclusions déposées devant lui par cette dernière société et datées du 23 avril 2019, d'une demande formée à titre 'très subsidiaire' et visant le voir se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy.

Si, en conséquence, et en l'état des débats en lesquels se trouvait, certes, la question de l'application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, il lui appartenait, le cas échéant, de donner à la demande de la société Quadran ce qu'il estimait être son exacte qualification, c'est, toutefois, à la condition que les parties aient été mises à même de faire valoir leurs observations sur ce point, alors que la recevabilité des demandes de la CTS sous cet angle n'avait pas été débattue.

Dès lors, il convient de prononcer l'annulation du jugement entrepris à défaut de respect du principe de la contradiction.

Cela étant, la cour, dans la mesure où elle annule le jugement entrepris pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

À cet égard, la cour observe que la société TotalEnergies Renouvelables, venant aux droits de la société Quadran, invoque à nouveau, à hauteur d'appel, l'application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, certes sans formuler de demandes sur ce fondement, lequel peut toutefois venir à l'appui de moyens de défense, comme cela est le cas en l'espèce, peu important que ces moyens ne soient pas soulevés dans la partie des écritures de l'intimée portant sur le fond du litige, dans la mesure où elle entend contester le pouvoir juridictionnel de la cour pour en connaître.

Or, la cour rappelle qu'il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier.

La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, étant observé que cette question peut être considérée comme ayant été soumise à la contradiction des parties qui ont débattu tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, telle qu'elle avait été retenue par le premier juge, approuvé en cela par la société TotalEnergies Renouvelables quand bien même elle ne demande que la confirmation de la décision entreprise sans former de nouvelle prétention à ce titre, tout en développant une argumentation détaillée sur les conditions d'application, en

l'espèce, de l'article L. 442-6 I 2° précité, et sur les pouvoirs de la juridiction saisie pour en connaître, argumentation discutée par la CTS, étant observé que les moyens développés, dans ce cadre, quant à un défaut de loyauté procédurale se rapportent à la procédure de première instance et se trouvent privés d'objet au regard de l'annulation du jugement.

La cour d'appel est ainsi tenue de soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de la société CTS, en présence de moyens de défense, fussent-ils présentés par la partie défenderesse et désormais intimée, fondés sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ces moyens de défense apparaissant de nature à avoir une incidence déterminante sur la solution du litige dans son ensemble, de sorte que les demandes de la CTS n'ayant pas été formées devant une juridiction de première instance spécialisée, et la cour de céans ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour en connaître, elles seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société CTS succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de la première instance.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société CTS, au titre de la procédure de première instance comme de l'instance d'appel, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société TotalEnergies Renouvelables France, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Annule le jugement rendu le 14 août 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg entre la société d'économie mixte Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) et la SAS Quadran, aux droits de laquelle vient la SAS TotalEnergies Renouvelables France,

Statuant à nouveau, par effet dévolutif de l'appel :

Relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, en sa version applicable à la cause,

Déclare la société publique locale Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel,

Condamne la société publique locale Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) aux dépens de la première instance et de l'appel,

Condamne la société publique locale Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) à payer à la SAS TotalEnergies Renouvelables France, venant aux droits de la SAS Quadran, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/04139
Date de la décision : 13/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;19.04139 ?
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