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13/07/2022 | FRANCE | N°18/03490

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juillet 2022, 18/03490


Copie à :



- Me Valérie SPIESER



- Me Guillaume HARTER



- Me Thierry CAHN



le 13 Juillet 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 18/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2TE



Minute n° : 385/22





ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANT et APPELANT :





Monsieur [N] [S]

[Adres

se 1]

[Localité 5]



représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG





REQUISE et APPELANTE :





Madame [T] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Guillau...

Copie à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Guillaume HARTER

- Me Thierry CAHN

le 13 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 18/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2TE

Minute n° : 385/22

ORDONNANCE du 13 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANT et APPELANT :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG

REQUISE et APPELANTE :

Madame [T] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 13 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 26 Juin 2018,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] le 06 Août 2018, par Monsieur [S] [N],

Vu l'appel interjeté par Madame [T] [V], par déclaration faite au greffe le 06 Août 2018,

Vu la constitution d'intimée de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en date du 23 Août 2018,

Vu la décision du 06 Mai 2019, ordonnant la jonction des procédures,

Par requête du 09 Novembre 2021, Monsieur [S] a saisi le magistrat de la mise en état afin qu'il condamne la partie adverse sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à produire les documents suivants :

- l'historique du premier prêt in fine n°07010262 de 210 000 €,

- l'historique du compte courant de la SCI SEIZE pour l'année 2012,

- les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipées et des intérêts courus,

et de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état sur incident du 13 Mai 2022.

A cette audience, Monsieur [S] [N] a indiqué que toutes les pièces sollicitées n'avaient pas été communiquées, notamment celles relatives au prêt de 210 000 €, pour lequel les pièces n'ont pas été produites ni les explications sur les calculs des sommes dont le montant est réclamé.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a soutenu qu'elle avait versé toutes les pièces utiles et a rappelé que par ordonnance rendue le 27 Septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état avait déclaré sans objet la demande en communication de pièces présentée par Monsieur [S] et qui portait sur les pièces dont la communication est présentée dans la présente instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par ordonnance du 27 Septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que toutes les pièces utiles à la défense de Monsieur [S] [N] et notamment les décomptes demandés par la partie appelante, l'historique du premier prêt in fine n°07010262 de 210 000 €, l'historique du compte courant de la SCI SEIZE pour l'année 2012, ont été versées aux débats et que la demande de Monsieur [S] [N] était devenue sans objet.

Dans ces conditions, et même si le prêt 262 a remplacé le prêt 709, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la demande en communication des mêmes pièces, cette nouvelle demande sera rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [N].

P A R C E S M O T I F S

Rejette la demande en communication de pièces présentée par Monsieur [S] [N],

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Rejette la demande de Monsieur [S] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

afin que les parties déposent leurs dernières conclusions.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/03490
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;18.03490 ?
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