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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02626

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2022, 22/02626


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/02626 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H375

N° de minute : 170/2022





ORDONNANCE





Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [V]. se disant [H] [U]



né le 12 mai 1998 à [Localité 1] (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabei



Actuellement retenu au

centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02626 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H375

N° de minute : 170/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V]. se disant [H] [U]

né le 12 mai 1998 à [Localité 1] (BURKINA FASO), de nationalité Burkinabei

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 5 juillet 2022 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [V]. se disant [H] [U] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juillet 2022 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [V]. se disant [H] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 54 ;

VU la requête du PREFET DE LA MOSELLE datée du 7 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V]. se disant [H] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2022 à 12 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V]. se disant [H] [U] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 09 h 54 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V]. se disant [H] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 12 h 42 ;

VU la proposition du PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 11 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, au PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant du PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juillet 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [V]. se disant [H] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil du PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative

Monsieur [H] [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de Moselle) que Monsieur [G] [T], signataire du placement en rétention administrative du 06 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative

[H] [U] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture de Moselle, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [H] [U], faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [H] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] est confirmée

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [V]. se disant [H] [U] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [V]. se disant [H] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2022 à 14 h 50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [V]. se disant [H] [U]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du PREFET DE LA MOSELLE

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2022 à 14 h 50

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [V]. se disant [H] [U]

né le 12 mai 1998 à [Localité 1] (BURKINA FASO)

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V]. se disant [H] [U]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V]. se disant [H] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/02626
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02626 ?
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