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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02625

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2022, 22/02625


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/02625 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H374

N° de minute : 168/2022





ORDONNANCE





Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [G]. se disant [O] [T]



né le 27 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne



Actuellement retenu a

u centre de rétention de [Localité 3]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02625 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H374

N° de minute : 168/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G]. se disant [O] [T]

né le 27 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement correctionnel rendu le 26 novembre 2019 par la 7ème Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [G]. se disant [O] [T] une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juillet 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [G]. se disant [O] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 19 ;

VU le recours de M. [G]. se disant [O] [T] daté du 7 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 7 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G]. se disant [O] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2022 à 12 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G]. se disant [O] [T] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, rejetant le recours de M. [G]. se disant [O] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G]. se disant [O] [T] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 11 h 19 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G]. se disant [O] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 12 h 36 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 11 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [S] [K], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juillet 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [G]. se disant [O] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [K], interprète en langue arabe assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative

Monsieur [O] [T] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [F] [E], signataire du placement en rétention administrative du 06 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative

[O] [T] fait valoir que la Préfecture du Haut-Rhin a manifestement commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation puisqu'il justifie d'une adresse stable, connue des services de la préfecture, puisqu'au moment de son déménagement à [Localité 4], il faisait l'objet d'une mesure d'assignation à domicile. En outre, il souligne qu'il est père de deux enfants qui vivent avec sa concubine à cette même adresse, majorant ses garanties de représentations devant l'autorité judiciaire. Enfin, il indique avoir fourni une photocopie de son passeport et ainsi avoir répondu aux exigences de l'article L612-3 du CESEDA.

Cependant, s'agissant de l'absence de proportionnalité de la mesure et de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations, il convient, au regard des pièces du dossier de rejeter les arguments de [O] [T]. En effet, si il indique être en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019 et être père de deux enfants âgés de 2 ans et 1 an, l'adresse dont il justifie n'a manifestement pas été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, ceci d'autant que [O] [T] ne justifie d'aucune démarche ou ne produit aucun jusitificatif en ce sens.

S'agissant ensuite de l'argument selon lequel il a produit une photocopie de son passeport, ce type de justificatif ne constitue pas un document authentique et valide lui permettant de voyager ou de se maintenir sur le territoire national.

Surtout, il a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 novembre 2019. Eloigné vers l'ITALIE le 05 août 2020, il était finalement arrêté et placé en garde-à-vue le 18 septembre 2021 et condamné pour vol en réunion à 3 mois d'emprisonnement le 03 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Il s'est présenté en outre sous l'alias de [C] [J].

L'ensemble des éléments développés ci-dessus caractérisent la volonté de [O] [T] de ne pas se conformer à une décision judiciaire prononcée à son encontre et surtout de se maintenir sur le territoire national sans droit ni titre.

L'argument selon lequel le renvoyer dans son pays romprait les liens avec sa femme et ses enfants revient en fait à critiquer les motifs de la décision d'éloignement, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure.

En conséquence, ces moyens seront rejetés.

- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative

[O] [T] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Haut-Rhin, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [O] [T], faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [O] [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [G]. se disant [O] [T] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [G]. se disant [O] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 12 Juillet 2022 à 14 h 14, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G]. se disant [O] [T]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2022 à 14 h 14

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [G]. se disant [O] [T]

né le 27 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

Madame [S] [K]

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [G]. se disant [O] [T]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [G]. se disant [O] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/02625
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02625 ?
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