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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02624

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2022, 22/02624


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H373

N° de minute : 169/2022





ORDONNANCE





Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [M] [X] [I]



né le 23 Décembre 1990 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de réten

tion de [1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H373

N° de minute : 169/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [M] [X] [I]

né le 23 Décembre 1990 à CONAKRY (GUINÉE), de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 8 avril 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [M] [X] [I] aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juillet 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [X] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 20 ;

VU le recours de M. [M] [X] [I] daté du 7 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 15 h 47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 7 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [X] [I] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2022 à 12 h 45 par le juge des libertés et de la détention M. [M] [X] [I] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, rejetant le recours de M. [M] [X] [I], déclarant la requête de LAPREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [X] [I] au centre de rétention de [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 14 h 20 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [X] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 12 h 28 ;

VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 11 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juillet 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [M] [X] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative

Monsieur [X] [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin) que Monsieur [O] [T], signataire du placement en rétention administrative du 06 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative

[X] [I] fait valoir que la Préfecture du Bas-Rhin a manifestement commis une erreur d'apréciation au regard de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention administrative.

Cependant, il résulte des pièces de la procédure que [X] [I] a été entendu le 04 février 2022 lors de l'entretien individuel auprès des services de la préfecture suite à sa demande d'asile puis le 06 juillet 2022 sur son état de santé et de vulnérabilité avant son placement en rétention administrative dans les conditions prescrites par la Loi.

[X] [I] a, au cours de ce dernier entretien, indiqué avoir un problème de santé, sans préciser la pathologie et sans justifier du suivi d'un traitement particulier. Il produit une ordonnance lui prescrivant un scanner du pied sans autre précision. Il s'ensuit que l'ensemble des éléments ci-avant rappelé ne permet pas de considérer que les problèmes de santé allégués seraient d'une nature ou d'une intensité telles qu'ils rendraient impossible une prise en charge adaptée que ce soit au Centre de rétention, ou dans le pays de transfert, à savoir l'Espagne.

Enfin, il ne justifie pas d'avoir solliciter, à nouveau, une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au Centre de rétention.

S'agissant de l'absence de proportionnalité de la mesure et de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations, il convient, au regard des pièces du dossier de constater que [X] [I] a produit une attestation d'hébergement d'urgence couvrant la pérode du 04 mai 2022 au 07 juillet 2022. Cet hébergement est de nature précaire et ne permet pas de garantir suffisament sa représentation. Surtout, elle est échue, [X] [I] ne justifiant plus, au jour de l'audience, d'une adresse fixe et stable.

Il est en outre rappelé que [X] [I] n'a pas respecté l'obligation de pointage lors d'une précédente mesure d'assignation à résidence, ayant abouti à le considérer en fuite.

Enfin, [X] [I] a déclaré lors de la notification de transfert le 03 mai 2022 ne pas vouloir retourner en Espagne et a refusé la proposition d'aide au transfert volontaire vers l'Espagne.

C'est à bon droit que la préfecture du Bas-Rhin a considéré que seule une mesure de placement en centre de rétention administration permettrait de mettre en oeuvre l'éloignement de [X] [I].

En conséquence, ces moyens seront rejetés.

- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative

[X] [I] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Bas-Rhin, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [X] [I] , faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [X] [I] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [M] [X] [I] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [M] [X] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2022 à 14 h 36, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [M] [X] [I]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2022 à 14 h 36

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [M] [X] [I]

né le 23 Décembre 1990 à CONAKRY (GUINÉE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [1] pour notification à M. [M] [X] [I]

- à Maître [C] [B]

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [M] [X] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/02624
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02624 ?
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