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12/07/2022 | FRANCE | N°22/02623

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2022, 22/02623


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/02623 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H372

N° de minute : 167/2022





ORDONNANCE





Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [K] [D]



né le 05 Septembre 1984 à SYLHET (BANGLADESH), de nationalité bangladaise



Actuellement retenu au centre de rétent

ion de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L....

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02623 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H372

N° de minute : 167/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [D]

né le 05 Septembre 1984 à SYLHET (BANGLADESH), de nationalité bangladaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 25 janvier 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant la remise de M. [K] [D] aux autorités autrichiennes ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 35 ;

VU le recours de M. [K] [D] daté du 8 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 h 07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 8 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 11 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [D] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN rejetant le recours de M. [X] [O], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 9 juillet 2022 à 14 h 35;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 11 h 56 ;

Vu la demande d'observations des parties en application de l'article R 552-14-1 du CESEDA envoyée par courrier le 11 juillet 2022 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R.552-12 alinéa 1 du CESEDA, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département, et à Paris, par les préfet de police.

Aux termes de l'article L. 552-9 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut par ordonnance motivée, et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 juillet 2022 à 11 h 40. L'appel de M. [K] [D] a été réceptionné par la cour d'appel le 11 juillet 2022 à 11 h 56.

Cet appel apparaît en conséquence irrececable.

Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article R .552-14-1 du CESEDA.

Vu les observations formulées par la préfecture du Bas-Rhin en date du 11 juillet 2022 à 16 h 22 ;

Vu les observations formulées par Monsieur [K] [D] en date du 11 juillet 2022 à 17 h 08 ;

L'appel ayant été interjeté au-delà du délai de 24 heures prépvu par l'article R.5552-12 sus-visé, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [D] irrecevable;

en conséquence;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2022 ;

Prononcé à Colmar, le 12 Juillet 2022 à 14 h 00,

Le greffier,Le président,

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [K] [D]

- à Maître Raphaël REINS

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/02623
Date de la décision : 12/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.02623 ?
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