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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00234

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 07 juillet 2022, 20/00234


MINUTE N° 22/606

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 07 Juillet 2022
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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00234 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRV



Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Franck RUGRAFF, av...

MINUTE N° 22/606

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00234 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRV

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

URSSAF Alsace

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 juin 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) SSI Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [H] [S] d'un montant de 8675 euros pour des cotisations dues au titre de la période suivante : quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015.

M. [H] [S] qui s'est vu signifier cette contrainte le 19 juin 2018, y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 juillet 2018.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

- déclaré M. [H] [S] irrecevable en son opposition à contrainte ;

- condamné M. [H] [S] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 8675 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 ;

- condamné M. [H] [S] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier expédié le 24 décembre 2019, M. [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 9 septembre 2021, M. [H] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

à titre principal :

*dire et juger son recours recevable ;

*en conséquence, sur le fond, constater la prescription des demandes de l'URSSAF ;

*débouter l'URSSAF de ses fins, moyens et conclusion ;

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que l'acte de signification est régulier :

*saisir le tribunal administratif de Strasbourg des questions préjudicielles suivantes :

¿ l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est il conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, aux principes des droits de la défense et à l'égalité des armes, au droit à un recours effectif et à un procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la CEDH lorsqu'il impose de motiver une opposition à une contrainte au sens de l'article 244-9 du code de la sécurité sociale alors que le délai d'opposition n'est que de quinze jours, que l'opposition même faite dans le délai susvisé de 15 jours mais non motivée entraîne que la contrainte emporte les effets d'un titre exécutoire sans que le tribunal ne puisse apprécier le bien-fondé de la demande de l'auteur de la contrainte ni les arguments que l'auteur de l'opposition pourrait faire valoir et alors même que la contrainte à laquelle il est fait opposition n'est elle-même pas motivée''

¿ l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est il conforme à l'article 244-9 code de la sécurité sociale alors que ce texte de nature législative ne prévoit pas que l'opposition soit motivée ;

¿ l'exigence de motivation combinée à une condition de délai très bref, quinze jours, ne constituent-elles pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal, principe fondamental reconnu par les lois de la République '

¿ le recours exercé par l'auteur de l'opposition non motivée (à une contrainte au sens de l'article 244-9 du code de la sécurité sociale) est-il encore effectif si le tribunal saisi ne peut plus examiner les arguments dudit auteur de l'opposition ni apprécier le bien-fondé de la demande de l'auteur de la contrainte ' ;

*surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure administrative ;

à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le tribunal administratif n'a pas vocation à être saisi par des questions préjudicielles, dire et juger que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est contraire au droit ;

en tout état de cause :

*condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3500 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner l'URSSAF aux dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues le 24 avril 2022, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé ;

- débouter M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mulhouse du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence :

- débouter M. [S] de sa demande de condamnation au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, sur le fond :

- déclarer l'appel mal fondé ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [S] au paiement de la contrainte pour son montant de 8495 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

- condamner M. [S] au paiement des frais d'huissier ;

- dans tous les cas, condamner M. [S] aux entiers dépens et au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; établir et adresser à l'URSSAF un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement entrepris ayant été notifié le 2 décembre 2019 à M. [S], son appel est recevable.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

M. [S] expose que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, que les modalités de recours ont ainsi été mal indiquées, ce qui lui cause grief.

L'URSSAF réplique que la condition de motivation à peine d'irrecevabilité a été indiquée dans la contrainte signifiée.

Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification, cette opposition devant être motivée.

S'il est vrai que l'acte de signification de la contrainte en cause n'est pas régulier pour ne pas mentionner que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, force est de constater que M. [S] ne demande pas que cette signification soit annulée, de sorte que la seule sanction encourue est que le délai de recours contentieux n'a pas couru, ce qui est sans emport, en l'occurrence puisque l'opposition de M. [S] à la contrainte a été formée dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.

Il n'en demeure pas moins que M. [S] n'a pas motivé son opposition, de sorte que cette dernière est irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur l'irrecevabilité de l'opposition.

Il est cependant infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [S] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 8675 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 ainsi que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite, dès lors que l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ne permet pas de statuer sur ces chefs de demandes.

Sur les dépens et les frais de procédure

M. [S] est condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 novembre 2019 en ce qu'il a :

- condamné M. [H] [S] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 8675 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : quatrième trimestre 2014 et premier trimestre 2015 ;

- condamné M. [H] [S] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus en raison de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [H] [S] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00234
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00234 ?
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