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07/07/2022 | FRANCE | N°19/05216

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 07 juillet 2022, 19/05216


MINUTE N° 22/588

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées















Le









Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 07 Juillet 2022
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Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05216 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHUS



Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE





APPELANTE :



URSSAF

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au bar...

MINUTE N° 22/588

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/05216 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHUS

Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [X] a été affiliée auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du 4 novembre 2011 au 2 février 2016 à titre de gérante majoritaire de la société [4], date à laquelle le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

L'URSSAF a été amenée à dresser à son encontre plusieurs contraintes soit :

- le 9 octobre 2017 signifiée le 8 novembre 2017 par Me [J] pour un montant de 10.817 euros au titre de régularisation des cotisations et contributions et de majorations pour 2015 et 2016,

- le 13 juin 2018 signifiée le 20 juin 2018 d'un montant de 4372 euros au titre des cotisations, contributions et majorations pour les deuxième et troisième trimestres 2016,

- le 13 juin 2018 signifiée le 20 juin 2018 d'un montant de 17.073 euros au titre des cotisations et contributions pour les deuxième et troisième trimestres 2015, d'une régularisation pour 2015 et du premier trimestre 2016 ainsi que pour des majorations,

- le 13 juin 2018 signifiée le 20 juin 2018 d'un montant de 12.675 euros au titre des contributions et cotisations des quatre trimestres de 2014 et du premier trimestre 2015 ainsi que des majorations,

- le 13 juin 2018 signifiée le 20 juin 2018 d'un montant de 7572 euros au titre des cotisations et contributions des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 ainsi que des majorations.

Le 4 juillet 2018, Mme [X] a formé opposition à ces contraintes auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin.

Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :

sur la contrainte du 9 octobre 2017 :

- constaté l'irrégularité de l'opposition formée le 4 juillet 2018 par Mme [P] [X] à la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants le 9 octobre 2017 ;

- déclaré l'opposition irrecevable ;

- dit que Mme [P] [X] supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;

sur les contraintes du 13 juin 2018 :

- constaté la régularité des oppositions formées le 4 juillet 2018 par Mme [P] [X] aux contraintes délivrées par l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants le 13 juin 2018 ;

- déclaré les oppositions recevables ;

- mis à néant les contraintes délivrées le 13 juin 2018 par l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants à l'encontre de Mme [P] [X] ;

- et le présent jugement s'y substituant :

- annulé la contrainte du 13 juin 2018 d'un montant de 4372 euros puisque portant sur des cotisations et contributions postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'EURL [4] ;

- condamné Mme [P] [X] à payer à l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants la somme de 17.073 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les deuxième et troisième trimestres 2015, le premier trimestre 2016 et la régularisation 2016';

- condamné Mme [P] [X] à payer à l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants la somme de 12.675 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 et le premier trimestre 2015';

- condamné Mme [P] [X] à payer à l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants la somme de 7.572 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 ;

- condamné Mme [P] [X] à supporter les frais de signification des contraintes ainsi que tous les frais liés à leur exécution ;

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'URSSAF a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 2 décembre 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2020, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 octobre 2019 en ce qu'il a annulé la contrainte du 13 juin 2018 d'un montant de 4372 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard des deuxième et troisième trimestres 2016 ;

et statuant à nouveau :

- valider la contrainte du 13 juin 2018 pour son montant réduit à 1733 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;

pour le surplus :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 octobre 2019 ;

- condamner Mme [P] [X] aux frais et dépens.

Mme [P] [X], régulièrement citée le 28 septembre 2021 par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'URSSAF, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la présente décision

En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut dès lors qu'elle est en dernier ressort et que la citation délivrée à l'intimée n'a pas été délivrée à sa personne.

Sur la recevabilité de l'appel

Le greffe du tribunal de grande instance de Mulhouse a adressé la notification du jugement entrepris le 31 octobre 2019, de sorte que par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel de l'URSSAF le 2 décembre 2019 est recevable, le 30 novembre 2019 étant un samedi.

Sur la contrainte du 13 juin 2018 d'un montant de 4372 euros

L'URSSAF expose que les cotisations réclamées au titre de la contrainte annulée ne sont pas des cotisations postérieures au 3 février 2016 mais correspondent aux cotisations définitives 2016 calculées en fonction du revenu 2016 de Mme [X] ainsi que de la régularisation des cotisations 2015, peu important la date de cessation d'activité.

Elle se prévaut des dispositions de l'article R.131-6 1° du code de la sécurité sociale qui prévoient que les cotisations provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date de cessation l'activité, une régularisation systématique des cotisations qui n'ont pas encore été régularisées s'opérant ensuite en fonction du revenu réel ou sur la base d'une taxation d'office en l'absence de communication des revenus.

Elle précise que suite à la cessation d'activité de la société [4], les cotisations 2016 initialement calculées sur la base d'une taxation d'office ont été recalculées en fonction du revenu 2016 transmis par un flux du centre des impôts, de sorte que pour les périodes en cause, Mme [X] est redevable de la somme totale de 1733 euros en cotisations et majorations.

La contrainte du 13 juin 2018 d'un montant de 4372 euros renvoie à deux mises en demeure du 8 juin 2016 et du 8 septembre 2016. Celle du 8 juin 2016 détaille les cotisations et contributions provisionnelles ainsi que les majorations afférentes au deuxième trimestre 2016. Celle du 8 septembre 2016 détaille les cotisations et contributions provisionnelles ainsi que les majorations afférentes au troisième trimestre 2016.

Aux termes des dispositions de l'article R.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :

1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;

2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°':

a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R.131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;

b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R.131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;

3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R.131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Il s'en déduit que tant que l'URSSAF n'a pas eu connaissance des revenus réels perçus par Mme [X] lors de la dernière année d'activité, elle n'était pas en mesure de prendre en considération la cessation d'activité de cette dernière au moment de la délivrance des mises en demeure et de l'établissement de la contrainte, la régularisation n'étant possible que lors de la connaissance des revenus réels perçus par Mme [X] lors de sa dernière année d'activité. A défaut de communication de ces revenus, le montant des cotisations est appelé sur la base des revenus de l'année n-1 avant de faire l'objet d'une régularisation.

L'URSSAF a donc légitimement procédé à un appel de cotisations à titre provisionnel, de sorte que l'opposition de Mme [P] [X] à la contrainte en cause ne l'a pas mise à néant, que cette contrainte est valide, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

L'URSSAF ayant été informée, ultérieurement, des revenus de Mme [X] par le service des impôts a été amenée à procéder à un calcul régularisant les cotisations, contributions et majorations dues, calcul qu'elle détaille et qui n'est pas contesté, de sorte qu'il y a lieu de condamner Mme [P] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 1733 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est infirmé. Mme [P] [X] est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME en ses dispositions contestées le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 31 octobre 2019 en ce qu'il a :

- mis à néant la contrainte d'un montant de 4372 euros délivrée le 13 juin 2018 par l'URSSAF d'Alsace-Sécurité sociale des indépendants à l'encontre de Mme [P] [X] ;

- annulé la contrainte du 13 juin 2018 d'un montant de 4372 euros ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

VALIDE la contrainte d'un montant de 4372 euros délivrée le 13 juin 2018 par l'URSSAF d'Alsace-Moselle-Sécurité sociale des indépendants à l'encontre de Mme [P] [X] ;

CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 1733 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 19/05216
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.05216 ?
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