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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04384

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 07 juillet 2022, 19/04384


MINUTE N° 22/577

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le







Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 07 Juillet 2022




>Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04384 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGKH



Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANTE :



SAS [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barrea...

MINUTE N° 22/577

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 07 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04384 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGKH

Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C] [F], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 mai 2016, M. [H] [M], né le 9 octobre 1956, employé comme chauffeur-routier par la société [4] depuis septembre 1993, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin sur la foi d'un certificat médical du 29 avril 2016 faisant état d'une « tendinopathie chronique dégénérative du tendon subscapulaire droite ».

Le 25 août 2016, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société employeur [4] sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau n°57.

Contestant cette décision, après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi, le 30 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.

Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a :

- débouté la société [4] de ses demandes,

- déclaré la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 30 juin 2016 de M. [H] [M] opposable à la société [4],

- condamné cette dernière aux dépens et à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été rectifié par ordonnance du tribunal du 18 novembre 2019 en ce qu'il y a lieu de lire qu'est déclarée opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 29 avril 2016 de M. [M].

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2019 par la société [4] à l'encontre du jugement notifié le 5 septembre 2019,

Vu l'arrêt de la cour du 23 décembre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que l'acte de désistement transmis par le conseil de la société [4] le 20 octobre 2021 sous la référence du présent dossier RG 19/4384 se rapportait à une autre instance opposant la société à la CPAM du Bas-Rhin relativement au salarié [V] ;

Vu les conclusions visées le 7 mars 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et fondé ; en conséquence d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :

* à titre principal :

- déclarer que la pathologie a une origine dégénérative et non professionnelle,

- déclarer que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie n'est pas remplie,

- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réalisation par M. [M] des travaux limitativement listés par le tableau n°57A des maladies professionnelles,

- déclarer que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie,

- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [M],

* à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission de dire si la pathologie déclarée est imputable au travail du salarié ou si elle relève d'une cause totalement étrangère au travail , et de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique évoluant pour son propre compte ;

Vu les conclusions visées le 28 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour :

* à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

* à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'expertise médicale,

- déclarer les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 29 avril 2016 de M. [M] pleinement opposables à la société [4] ;

- condamner la société [4] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, il est constant que la société [4] n'a pas entendu se désister de la présente instance référencée RG 19/4384, l'acte de désistement qu'elle a fait parvenir au greffe de la cour le 20 octobre 2021 se rapportant à une autre instance, l'opposant devant la cour à la CPAM du Bas-Rhin relativement au salarié [V], ce sous l'exacte référence RG 19/4439.

En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc être inscrite dans un tableau, être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge, et correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d'inopposabilité de sa décision.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise, s'agissant de l'épaule, trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

A l'appui de son appel, la société [4] fait valoir que la tendinopathie déclarée qualifiée sur les certificats médicaux de « dégénérative », de même que la capsulite mentionnée sur les prolongations d'arrêt de travail de M. [M] ne figurent pas au tableau n°57.

Or il ressort de la fiche de synthèse du colloque médico-administratif du 27 juillet 2016, établie et signée notamment du médecin conseil que la maladie relève du code syndrome 057AAM96C, du syndrome libellé « tendinopathie chronique épaule droite » et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ce sur la base de l'examen d'IRM réalisé le 29 avril 2016.

C'est bien au médecin conseil d'établir médicalement le lien, s'il existe, entre la pathologie déclarée et la maladie professionnelle. La société [4] n'apportant pas d'éléments médicaux propres à remettre en cause l'avis du médecin conseil, lequel repose sur l'examen de l'IRM, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen soulevé et considéré que la maladie dont est atteint M. [M] est inscrite au tableau n°57.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

- ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé,

étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps (c'est à dire qui écartent les membres du plan médian du corps).

A l'appui de son appel, la société [4] fait valoir que la condition de durée d'exposition journalière au risque n'est pas remplie, et elle se réfère en particulier sur ce point aux réponses du salarié au questionnaire de la caisse.

Dans le questionnaire renseigné le 23 juin 2016, la société [4] précise que les tâches effectuées par M. [M] consistent à « conduire, monter et descendre du véhicule, accrocher et décrocher semi-remorque, décharger la marchandise à l'aide d'un tire palettes électrique et occasionnellement tire palettes manuel. Arrimage et utilisation du hayon ».

L'employeur indique que la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° est de moins de deux heures, que le salarié ne réalise pas de mouvements d'abduction de plus de 60° (cf sa réponse non à la question posée) ni de mouvements de rétropulsion mais des mouvements d'antépulsion ; que le salarié effectue des mouvements de rotation de l'épaule, mais pas de mouvements de force verticaux bras tendus avec charge ni de mouvements répétés de l'épaule / mouvements du « tiroir ».

Dans le questionnaire renseigné le 19 juin 2016, M. [M] indique qu'il était employé comme chauffeur routier, occupé de 19h à 9h à un travail de relais de nuit et de livraison de magasins Simply, comportant le déplacement de palettes très lourdes avec un tire palettes manuel.

Il fixe à plus de 3,5 heures la durée cumulée journalière de son activité au delà de 60° ; précise qu'il effectuait des mouvements de rotation de l'épaule, des mouvements de force verticaux bras tendus avec charge et des mouvements répétés de l'épaule / mouvements du « tiroir », mais il n'a pas répondu aux questions concernant la réalisation de mouvements d'abduction, d'antépulsion et de rétropulsion.

De ce qui précède il résulte que l'activité du salarié était partagée entre une activité de conduite et une activité de manutention, se trouvant par cette dernière activité et l'usage de tire palettes exposé au risque visé au tableau n°57 (57A) des maladies professionnelles.

Vu les réponses divergentes de l'employeur et du salarié quant à la nature des mouvements exécutés, et alors que la durée respective des tâches de conduite et de manutention ne ressort pas des questionnaires précités, il s'impose, en l'absence d'autres éléments que ces questionnaires, d'en déduire que la CPAM, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que la condition tenant à la nature du risque à raison des travaux est remplie.

Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après.

Les dispositions du jugement seront infirmées sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 29 avril 2016 déclarée le 25 mai 2016 par M. [H] [M] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Présidednt,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 19/04384
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04384 ?
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