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06/07/2022 | FRANCE | N°21/02847

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 06 juillet 2022, 21/02847


MINUTE N° 371/22





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Mathilde SEILLE





Le 06.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 06 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOM

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Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.C.I. FRANCATHEL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat...

MINUTE N° 371/22

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Mathilde SEILLE

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTOM

Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.C.I. FRANCATHEL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [L] [Z] [C] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 Mai 2021,

Vu l'appel interjeté par la SCI FRANCATHEL par déclaration faite au greffe le 04 Juin 2021,

Vu la constitution de Madame [C] [L] épouse [I] par déclaration au greffe du 26 Juillet 2021,

Par requête en date du 06 Septembre 2021, la SCI FRANCATHEL a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la partie intimée, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau réformer le jugement entrepris en raison de l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal arbitral.

Par des conclusions du 21 Octobre 2021, Madame [I] admet l'existence de la clause compromissoire et indique que la Cour sera amenée à infirmer le jugement entrepris et faire droit à l'exception d'incompétence soulevée.

Les deux parties admettent l'incompétence du Tribunal judiciaire de Mulhouse au profit du Tribunal arbitral en application d'une clause compromissoire inscrite dans les statuts de la SCI FRANCATHEL.

Le Conseiller de la mise en état a relevé que la décision d'incompétence ne relevait pas en l'espèce du pouvoir juridictionnel du magistrat chargé de la mise en état qui ne peut pas prendre une décision d'infirmation du jugement entrepris, après avoir constaté que les deux parties avaient conclu que le litige relevait de la compétence du Tribunal arbitral en application des statuts de la SCI FRANCATHEL.

L'affaire a été en conséquence renvoyée devant la Cour d'Appel, afin que la question de la compétence soit utilement tranchée.

Les demandes et les dépens ont été réservés.

La SCI FRANCATHEL a déposé ses dernières conclusions le 06 Septembre 2021 et Madame [C] [L] épouse [I] a déposé ses dernières écritures le 03 Décembre 2021.

La cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 Février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture des écritures des parties qu'elles admettent en application de la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société FRANCATHEL qui prévoient à la clause intitulée CONTESTATIONS, que les litiges nés au cours de la vie de la société entre les associés et la société sont déférés à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres et en conséquence que le tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétent pour apprécier le présent litige.

Cette incompétence doit s'analyser en un défaut de pouvoir juridictionnel et les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée.

La SCI FRANCATHEL sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FRANCATHEL et de Madame [C] [L] épouse [I].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 Mai 2021,

Statuant à nouveau,

Déclare que le Tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier le présent litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la SCI FRANCATHEL aux entiers dépens,

Rejette les demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FRANCATHEL et de Madame [C] [L] épouse [I].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02847
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;21.02847 ?
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