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06/07/2022 | FRANCE | N°21/01888

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 06 juillet 2022, 21/01888


MINUTE N° 377/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Orlane AUER



- Me [Z] HARNIST



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 06.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 06 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répert

oire général : 1 A N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRYX



Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT - INTIME INCIDEMEMNT :

(INTIME dans le dossier joint RG n°21/1925)



Le Comptable des Fina...

MINUTE N° 377/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Orlane AUER

- Me [Z] HARNIST

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRYX

Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT - INTIME INCIDEMEMNT :

(INTIME dans le dossier joint RG n°21/1925)

Le Comptable des Finances Publiques,

responsables du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin (PRS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

(APPELANTS dans le dossier joint RG n°21/1925)

Monsieur [Z] [K] exploitant sous l'enseigne 'TAXI CLAUDINE GARAGE [K]'

[Adresse 2]

[Localité 8]

Maître [F] [X] mandataire judiciaire au plan de continuation du

redressement de Monsieur [Z] [U] [K]

[Adresse 11]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Maître [G] [L], administrateur judiciaire [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Z] [K] a créé, le 04 janvier 1988, une entreprise individuelle de réparation d'automobiles et de taxi, sous le nom commercial 'TAXI CLAUDINE GARAGE [K]'.

L'entreprise individuelle de Monsieur [K] a connu des difficultés, celles-ci étant principalement causées par les sommes réclamées au titre de l'absence de déclaration des cotisations sociales, de TVA et de tenue des comptes annuels.

Face aux difficultés rencontrées, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a ordonné, le 19 juin 2018, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [K] et a désigné Monsieur [U] [C] en tant que Juge Commissaire, Maître [F] [X] en tant que Mandataire judiciaire et la Selarl ADJE, prise en personne de Maître [G] [L], en tant qu'Administrateur avec mission d'assistance.

Le plan de redressement a été arrêté le 03 janvier 2020.

S'agissant du passif, le Pôle Recouvrement Spécialisé a déclaré ses créances pour un montant de 116.712,38 euros à titre hypothécaire et subsidiairement privilégié, et 41.949 euros à titre privilégié du Trésor, soit une créance totale de 158.661,38 euros, par courriers réceptionnés le 27 juillet 2018, le 16 octobre 2018 et le 15 février 2019.

Par courrier du 15 mai 2019, réceptionné le 21 mai 2019, le Mandataire Judiciaire, Maître [X], a indiqué contester la créance déclarée par le Pôle Recouvrement Spécialisé.

Par ordonnance datée du 29 mars 2021, le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a :

- ADMIS la créance N° 3 de l'URSSAF, venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, pour un montant de 197.991,17 euros dont 28.611 euros à titre privilégié et 169.380,17 euros à titre chirographaire,

- ADMIS les créances numéros 20, 21, 35, 36, 37, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33 et 34 du Pôle Recouvrement Spécialisé pour un montant total de 470.177,19 euros dont 94.063 euros à titre privilégié non hypothécaire et 376.114,19 euros à titre privilégié et hypothécaire,

- REJETE les créances numéros 28 et 29 du Pôle Recouvrement Spécialisé, d'un montant respectivement de 17.462,08 euros et 65.000 euros,

- DIT que les montants susmentionnés, correspondants aux montants des créances déclarées, ne tiennent pas compte des dégrèvements accordés par le PRS.

Un appel a été interjeté tant par Monsieur [K] par déclaration faite au greffe le 09 Avril 2021 que par le Comptable des Finances Publiques par déclaration faite au greffe le 14 Avril 2021.

L'URSSAF s'est constituée intimée par déclaration faite au greffe le 19 Mai 2021.

Monsieur [K] demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ADMIS les créances numéros 20, 21, 35, 36, 37, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33 et 34 du Pôle Recouvrement Spécialisé pour un montant total de 470.177,19 euros dont 94.063 euros à titre privilégié non hypothécaire et 376.114,19 euros à titre privilégié et hypothécaire.

- ADMIS la créance numéro 3 de l'URSSAF, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, pour un montant de 197.991,17 euros dont 28.611 euros à titre privilégié et 169.380,17 euros à titre chirographaire.

L'appelant demande la confirmation de l'ordonnance susmentionnée en ce qu'elle a :

- REJETE les créances numéros 28 et 29 du Pôle Recouvrement Spécialisé, d'un montant respectivement de 17.462,08 euros et 65.000 euros,

- DIT que les montants susmentionnés, correspondants aux montants des créances déclarées, ne tiennent pas compte des dégrèvements accordés par le PRS.

De son coté, le Comptable des Finances Publiques a sollicité de la Cour qu'elle admette, en plus des créances admises en première instance, les créances d'lR 2007 et 2008, d'un montant de 65.986,08 euros.

L'URSSAF, dans des dernières conclusions du 08 Juillet 2021 a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Monsieur [K], Maître [X] et la Selarl ADJE, prise en la personne de Maître [L], ont déposé leurs dernières écritures le 10 Juin 2021.

Le Directeur Régional des Finances publiques a déposé ses dernières conclusions le 07 Juillet 2021.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 20 Septembre 2021.

Par des réquisitions écrites en date du 29 Octobre 2021, le ministère public a sollicité l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise en ce que les créances n°28 et 29 du Pôle Recouvrement Spécialisé ne sont pas prescrites et la confirmation du surplus de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes présentées par le Directeur régional des Finances Publiques :

La contestation porte sur les créances déclarées au titre des impôts sur le revenu des années 2007 et 2008.

 

L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant rejeté les créances au titre des impôts sur le revenu des années 2007 et 2008 du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'un montant respectivement de 17 462,08 € et 65 000 €.

 

L'appelant fait valoir que contrairement aux motifs de l'ordonnance, lesdites créances ne sont pas frappées de la double prescription prévue par les articles L.169 et L.274 du livre des procédures fiscales.

 

Selon l'appelant, la proposition de rectification n° 3924, faite le 15 décembre 2009, a été effectuée dans les délais impartis, dans la mesure où, d'une part, le droit de reprise de l'administration se portait jusqu'au 31 décembre 2010, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2007, et jusqu'au 31 décembre 2011 s'agissant de celui de 2008. D'autre part, le délai d'action aux fins de recouvrement ouvert au comptable public, qui courrait initialement jusqu'au 29 avril 2014, a été suspendu suite à la réclamation contentieuse avec sursis de paiement formée par les époux [K] le 9 juin 2010, celle-ci ayant aboutie à une décision définitive du tribunal administratif de NANCY le 16 janvier 2014.

En outre, le délai a également été interrompu par les mises en demeure de payer et avis à tiers détenteur. L'appelant indique que, de fait, le nouveau délai courrait jusqu'au 9 avril 2022. 

 

Il résulte des dispositions de l'article L.169 que 'Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due'.

 

L'article L.274 prévoit que 'Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable'.

 

Il résulte de la jurisprudence, constante en la matière, que la réclamation contentieuse avec sursis de paiement met le comptable public dans l'impossibilité d'agir et est suspensive de la prescription de l'action en recouvrement (en ce sens not. CE, sect. Finances avis, 30 avr. 1996 ; Paris, plén., 11 avr. 1996, n° 94582).

Ainsi, l'imposition recommence d'être exigible et le délai de la prescription reprend son cours à la date de l'expiration du délai du recours contentieux, dès lors que le tribunal administratif n'est pas saisi de la décision de l'administration. (CAA [Localité 14], 11 avr. 1996, n° [Localité 10]).

 

Par ailleurs, selon la jurisprudence, constituent des actes interruptifs de la prescription les avis à tiers détenteurs ou les commandements de payer régulièrement notifiés (en ce sens not. Paris, 26 sept. 1991, n°697 ; Paris, 4 juin 1992, n° 91105 ; TA [Localité 13], 13 juill. 2005, n° 05-138 ; CAA [Localité 12], 30 juin 2009, n° 06MA01771).

 

En l'espèce, par application de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerçait respectivement jusqu'au 31 décembre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011 au titre des impôts sur le revenu des années 2007 et 2008.

 

En outre, par application de l'article L.274 du même code et compte tenu de la suspension et de l'interruption du délai de prescription, l'action en recouvrement pouvait être exercée jusqu'au 9 avril 2022 :

- Mise en recouvrement du 30 avril 2010 faisant recourir le délai quadriennal jusqu'au 30 avril 2014 ;

- Suspension du délai, s'agissant d'un fait constant pour les parties : Action en réclamation contentieuse avec sursis de paiement des époux [K] du 9 juin 2010 ; recours contre la décision de rejet le 31 août 2010 ; décision de rejet du TA [Localité 5] le 16 janvier 2014. Le délai restant à courir à compter du 16 janvier 2014 était donc de 46 mois et 21 jours, soit jusqu'au 7 novembre 2017 ;

- Interruption du délai par mises en demeure de payer, régulièrement notifiées les 13 février 2014 et 6 mai 2014 (pièces produites à la procédure). Le délai quadriennal de prescription de l'action en recouvrement recommençait alors à courir à compter de ces dates.

- Interruption du délai par avis à tiers détenteur, régulièrement notifié le 10 avril 2018 (pièce produite à la procédure). Le délai quadriennal de prescription de l'action en recouvrement recommençait alors à courir à compter de cette date soit jusqu'au 9 avril 2022.

Pour l'appréciation de la prescription à hauteur de Cour, il importe peu que les avis à tiers-détenteur n'aient pas été produits en première instance.

En conséquence, l'action de du Pôle de Recouvrement Spécialisé n'était pas prescrite de sorte que ses créances au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 doivent être admises.

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs.

 

Sur les créances de l'URSSAF :

Il convient tout d'abord de rappeler l'obligation impérative de déclarer ses revenus, en application des dispositions de l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale.

Il est constant que Monsieur [K] n'avait pas déclaré ses revenus au titre des années 2014, 2015 et 2016 et qu'il a communiqué postérieurement à l'ouverture de la procédure collective les revenus des années 2009 à 2015 et que les revenus des années 2017 et 2018 ont été réceptionnés par l'URSSAF postérieurement à la déclaration de créance initiale.

L'URSSAF a tenu compte de l'ensemble des revenus déclarés pour procéder à des rectifications notamment à la baisse, s'agissant des années 2017 et 2018.

Monsieur [K] soutient qu'un examen attentif permet de constater que l'URSSAF ne produit en réalité qu'une seule et même mise en demeure, celle datée du 11 octobre 2017 (n° ZC12277508851), alors que les articles L.244-2 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoient que toute action de poursuites est obligatoirement précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure, qu'il résulte donc de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale que le délai de prescription de 3 ans prévu pour le recouvrement des cotisations doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire, que la mise en demeure visée par ce texte ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, que l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale a ramené de 5 ans à 3 ans le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et que l'article L.244-9 du Code prévoit que l'URSSAF a 3 ans pour faire exécuter les contraintes qu'elle a émises et que l'URSSAF lui réclame des cotisations et contributions depuis le mois d'octobre 2008, soit il y a presque 12 ans.

La lecture des pièces produites par l'URSSAF et notamment l'annexe 6 constitué par un mail adressé à Maître [X], démontre que la somme de 197 991,17 € constitue une créance revue à la baisse, que l'URSSAF n'a pas retenu comme prescrites les cotisations facultatives concernant les revenus communiqués pour les années 2009 à 2013.

L'URSSAF a produit contrairement aux allégations de Monsieur [K], les titres qui garantissaient la créance de l'URSSAF, tous précédés d'une mise en demeure, et notamment les contraintes des 15 Mars 2011, du 15 Novembre 2011 et du 14 Mars 2012, qui portaient sur les régularisations de 2008 à 2011, et qui ont fait l'objet d'oppositions à la suite desquelles le Tribunal des affaires de sécurité sociale les a confirmées.

S'agissant de ces contraintes validées par décisions judiciaires du 16 Octobre 2013 pour les contraintes décernées le 20 Mars 2011, le 15 Novembre 2011, le 15 Mars 2011, le 14 Mars 2012 et le 03 Avril 2012, du 24 Mai 2014 pour la contrainte du 31 Mars 2011, la prescription était de 10 ans à compter des jugements et n'étaient pas atteints par la prescription le jour de l'ouverture de la procédure judiciaire.

Les autres contraintes toutes précédées de mise en demeure n'ont pas été frappées d'opposition.

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 que : 'l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.'

La lecture des pièces versées aux débats par l'URSSAF démontre que pour 2 contraintes, il s'est écoulé un délai supérieur à 3 ans entre les actes d'exécution des contraintes.

Ainsi, s'agissant de la contrainte concernant la période de février mars, juillet Août, septembre octobre 2009, délivrée le 14 Avril 2010, pour un montant de 16 640 € produite en annexe 14, il s'est écoulé un délai de plus de 3 ans entre la dénonciation de saisie-attribution du 18 Juin 2013 et le commandement de saisie-vente du 05 Décembre 2016 et s'agissant de la contrainte concernant les périodes s'échelonnant entre le quatrième trimestre 2011, les quatre trimestres de l'année 2012 et le troisième trimestre de l'année 2013, pour un montant de 86 629 €, produite en annexe 17, il s'est écoulé un délai de plus de trois ans entre la dénonciation de saisie-attribution signifiée le 18 Mars 2015 et le commandement de saisie-vente du 19 Avril 2018, étant précisé que pour ces deux contraintes, la signification d'un certificat de non-contestation ne constitue pas un acte d'exécution interruptif de prescription.

Dans ces conditions, la créance de l'URSSAF était prescrite à hauteur du montant de ces deux contraintes, soit pour la somme de 103 269 €.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de 197 991,17 €.

Statuant à nouveau, la créance de l'URSSAF sera admise à hauteur de la somme de 94 722,17 €, soit 66 111,17 € à titre chirographaire et 28 611 € à titre privilégié.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de SAVERNE en ce qu'il a déclaré prescrites les créances n°28 et 29 du Pôle de Recouvrement Spécialisé, et en ce qu'elle a retenu comme non prescrites les créances de l'URSSAF s'agissant de la contrainte concernant la période de février mars, juillet Août, septembre octobre 2009, délivrée le 14 Avril 2010, pour un montant de 16 640 € et s'agissant de la contrainte concernant les périodes s'échelonnant entre le quatrième trimestre 2011, les quatre trimestres de l'année 2012 et le troisième trimestre de l'année 2013, pour un montant de 86 629 €,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y Ajoutant,

Dit que les créances n°28 et 29 du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'un montant respectivement de 17 462,08€ et 65 000€ ne sont pas prescrites,

Admet en conséquence ces créances d'un montant de 17 462,08 € et 65 000 €, à titre privilégié,

Déclare prescrites les créances de l'URSSAF s'agissant de la contrainte concernant la période de février mars, juillet Août, septembre octobre 2009, délivrée le 14 Avril 2010, pour un montant de 16 640 € et s'agissant de la contrainte concernant les périodes s'échelonnant entre le quatrième trimestre 2011, les quatre trimestres de l'année 2012 et le troisième trimestre de l'année 2013, pour un montant de 86 629 €,

En conséquence, Admet la créance de l'URSSAF à hauteur de la somme de 94 722,17 €, soit 66 111,17 € à titre chirographaire et 28 611 € à titre privilégié,

Rejette le surplus des demandes de l'URSSAF,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01888
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;21.01888 ?
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