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06/07/2022 | FRANCE | N°19/04934

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 06 juillet 2022, 19/04934


MINUTE N° 375/22





























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Thierry CAHN





Le 06.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 06 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04934 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHEV

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Décision déférée à la Cour : 09 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [T] [V]

[Adresse 3]



Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

MINUTE N° 375/22

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Thierry CAHN

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04934 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHEV

Décision déférée à la Cour : 09 Juillet 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [T] [V]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6481 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

INTIME - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 12.02.2020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées le 18 décembre 2016 par lesquelles la SA Crédit Logement, ci-après également 'Crédit Logement' ou 'la caution', a fait citer Mme [T] [V] et M. [R] [K] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 25 mai 2016 par Mme [T] [V] à l'encontre de la SA Société Générale, ci-après également 'la Société Générale' ou 'la banque', aux fins d'intervention en garantie,

Vu le jugement rendu le 9 juillet 2019, pour lequel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties en première instance, et qui a fait l'objet d'un rectificatif en date du 8 octobre 2019, relatif à l'identité exacte de M. [K], par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- condamné solidairement Mme [T] [V] et M. [R] [K] à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes :

* au titre du prêt immobilier de 71 000 euros, la somme de 224,20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l'an à compter du 26 avril 2019,

* au titre du prêt immobilier de 119 000 euros, la somme de 106 219,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019,

- rejeté la demande formée par Mme [V] à l'encontre de la SA Société Générale aux fins de garantie de condamnation à l'encontre de la SA Crédit Logement à hauteur de 5 151,36 euros,

- rejeté la demande formée par M. [K] à l'encontre de la SA Société Générale aux fins de garantie de toute condamnation à l'encontre de la SA Crédit Logement,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour comportement abusif formée par Mme [V] à l'encontre de la SA Société Générale,

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [V], ainsi que celle de M. [K],

- condamné in solidum Mme [V] et M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au profit de la SA Crédit Logement en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [V] et M. [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au profit de la SA Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de garantie de Mme [V] dirigée contre la SA Société Générale au titre de sa condamnation pour frais irrépétibles prononcée au profit de la SA Crédit Logement,

- condamné Mme [V] et M. [K] in solidum aux dépens tant de l'action principale que de l'appel en intervention forcée, en ce compris les dépens relatifs à la procédure incidente devant le juge de la mise en état,

- dit que le recouvrement des dépens à l'encontre de Mme [V] serait effectué par les soins du greffe comme en matière d'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [T] [V] contre ce jugement, et déposée le 7 novembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SA Crédit Logement en date du 5 décembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 6 janvier 2020,

Vu l'assignation délivrée le 12 février 2020 à M. [R] [K], cité à domicile, qui n'a pas constitué avocat,

Vu l'ordonnance du 26 juin 2020, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [V] de sa demande en nullité de la signification du procès-verbal du 24 juillet 2019, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a interjeté le 7 novembre 2019, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 9 juillet 2019, la condamnant aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu, sur déféré contre l'ordonnance susvisée, par cette cour, en date du 26 octobre 2020, par lequel elle a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [V] en ce qu'il concerne la SA Crédit Logement, et statuant à nouveau de ces chefs de demande :

- dit que l'appel interjeté par Mme [T] [V] à l'encontre de la SA Crédit Logement est recevable,

- confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamné Mme [T] [V] aux dépens du déféré,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre tant de Mme [T] [V] que de la SA Société Générale ;

Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [T] [V] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel principal recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONSTATER que la SOCIETE GENERALE a perçu deux fois la somme de 5151,36 Euros tant par Mme [V] directement que par la société CREDIT LOGEMENT en tant que caution,

En conséquence,

DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement à concurrence de 5151,36 Euros sur le fondement de l'article 2308 alinéa 1 du Code Civil,

En tout état de cause,

ACCORDER à Mme [V] un report des paiements,

Subsidiairement, lui ACCORDER les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de son appel incident,

DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et prétentions,

CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [V] la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SA CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la contestation des montants réclamés par la SA Crédit Logement, certains montants réclamés ayant fait l'objet d'un accord, tandis que d'autres s'inscrivaient dans un cadre de difficultés financières et d'inertie de la banque en termes de recherche de solutions amiables,

- des fautes imputables à la Société Générale [développements maintenus à titre informatif, compte tenu de l'irrecevabilité de son appel envers la banque],

- une situation financière justifiant l'octroi de délais de paiement ;

Vu les dernières conclusions en date du 6 mai 2020 par lesquelles la SA Crédit Logement demande à la cour de :

'REJETTER l'appel principal,

A titre principal :

RECEVOIR l'appel incident,

CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et Madame [V] aux paiements des sommes suivantes au titre des prêts de 71.000 € et 119.000 € et conformément aux quittances subrogatives :

- 113.284 € selon quittance subrogative du 7 octobre 2014 et 20 octobre 2015, plus de 622,45 € au titre des intérêts au taux de 3,60 % arrêtés au 9 décembre 2015, soit un total de 113.906,45 €, augmentées des intérêts de retard au taux de 3,60 % à compter du 10 décembre 2015,

- 4.297,86 €, selon quittances subrogatives des 7 octobre 2014 et 27 octobre 2015, plus de 151,75 € au titre des intérêts au taux de 3,40 % arrêtés au 9 décembre 2015, soit un total de 4.449,61 €, augmentées des intérêts de retard au taux de 3,40 % à compter du 10 décembre 2015.

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement à l'égard de Monsieur [K] et Madame [V],

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au remboursement de la somme de 5151,63 € réglées par le CREDIT LOGEMENT au titre des échéances déjà réglées par Monsieur [K] et Madame [V].

En tout état de cause :

REJETTER la demande de délais de paiement,

CONDAMNER Madame [V] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.'

et ce, en invoquant, notamment :

- sa subrogation dans les droits du créancier,

- à titre subsidiaire, le remboursement du montant qu'elle a réglé à la banque au titre des échéances déjà honorées par les débiteurs,

- le refus de tout délai de paiement.

Vu les dernières conclusions en date du 27 janvier 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :

'CONSTATER que l'appel de Madame [V] a été déclaré irrecevable,

DECLARER Madame [V] irrecevable, subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses fins et conclusions visant la somme de 5 151,36 € comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, dont est assorti le jugement du 9 juillet 2019,

DECLARER CREDIT LOGEMENT irrecevable en sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE au remboursement de la somme de 5 151,63 euros, subsidiairement mal fondée, comme étant nouvelle et se heurtant à 1'autorité de chose jugée,

DEBOUTER les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires formulées contre la SOCIETE GENERALE,

CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement d'un montant de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V] contre la Société Générale,

- subsidiairement, le caractère infondé de sa demande à ce titre, dès lors qu'il est justifié de règlements par le Crédit Logement conformes aux montants des impayés.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2021,

Vu les débats à l'audience du 8 novembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Il sera rappelé, au préalable, que Mme [V] est appelante du jugement susvisé, rendu le 9 juillet 2019, et rectifié le 8 octobre 2019, par le tribunal de grande instance de Mulhouse, mais qu'en vertu de l'ordonnance, également susvisée, du 26 octobre 2020, son appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la SA Société Générale, seules étant recevables ses prétentions dirigées contre la SA Crédit Logement, qui s'est portée caution de deux prêts souscrits, selon offre de prêt émise le 16 août 2016 et acceptée le 22 août 2016, par Mme [T] [V] et M. [R] [K] auprès de la SA Société Générale, laquelle, à la suite de la défaillance des débiteurs, qui vivant maritalement, se sont séparés en 2010, a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de chaque prêt, avant d'être désintéressée par la caution, selon quittances subrogatoires en dates des 7 octobre 2014 et 21 octobre 2015, la SA Crédit Logement devant ensuite se retourner vers les débiteurs, en vertu du recours subrogatoire dont elle disposait à leur encontre, puis les assigner, par acte en date du 18 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, devant lequel Mme [V] a ensuite assigné la SA Société Générale en intervention forcée dans la procédure.

Mme [V], qui entend, aux termes de ses dernières écritures, expliquer avoir renoncé à payer les mensualités du prêt, faute, pour la Société Générale, d'avoir, comme cela lui aurait été demandé, procédé à la désolidarisation du compte joint, ce dont il serait résulté que les montants versés au titre du règlement de ses échéances auraient servi, en réalité, à couvrir les débits croissants de l'ancien compte joint causés par le train de vie qualifié de dispendieux de M. [K]. Puis un accord aurait été trouvé avec la banque pour procéder à des versements trimestriels, suivi d'une reprise des paiements, la caution devant cependant, à son étonnement, être actionnée alors que le dernier versement de régularisation prévu n'avait pas encore eu lieu, la quittance subrogative faisant état, au titre des impayés, de sommes, pour juillet à septembre 2014, qui auraient pourtant été régularisées, suite à quoi la Société Générale, aurait encore compliqué la situation en procédant à l'éclatement de l'imputation d'un virement de régularisation effectué par Mme [V] au titre des échéances impayées de début d'année, ce qui aurait généré un excédent, avant que la banque, ignorant les difficultés financières de la concluante et ses propositions de règlement partiel, n'actionne finalement la caution pour obtenir le règlement du solde du prêt.

Mme [V] entend donc contester le montant des sommes réclamées par la SA Crédit Logement sur le fondement de ses quittances subrogatives, étant précisé qu'elle reproche, par ailleurs, à la Société Générale, d'avoir refusé de restituer le trop-perçu engendré par l'actionnement de la caution en paiement de sommes déjà réglées, préférant, sans aucune concertation préalable des parties, ventiler cette somme pour la répartir de façon totalement arbitraire en paiement des échéances de la concluante, qu'elle aurait ensuite invité à payer une deuxième fois la somme entre les mains du Crédit Logement.

Plus précisément, s'agissant de la contestation de la demande de la SA Crédit Logement, Mme [V] fait valoir que les montants d'un total de 5 151,63 euros, avaient été payés par le débiteur principal avant même que la SA Crédit Logement, actionnée en octobre 2014, ne procède au règlement de ces mêmes sommes, les quittances subrogatives évoquant, de surcroît, un impayé de l'échéance de juin 2014, alors qu'un accord amiable avait été conclu entre la banque et la concluante pour que le paiement des échéances non réglées entre janvier et juin 2014 intervienne de manière régulière avant la fin de l'année 2014.

S'agissant du second actionnement de la caution, en octobre 2015, Mme [V] n'émet en réalité, pas de contestation, faisant, cependant, observer que sa situation financière ne lui permettait que de procéder à des règlements partiels.

Pour sa part, la SA Crédit Logement entend préciser qu'elle fonde sa demande sur 4 quittances subrogatives, à savoir deux du 7 octobre 2014, une datée du 21 octobre 2015 et enfin la quatrième du 27 octobre 2015, lui permettant de se faire rembourser par le débiteur originaire, Mme [V] ne contestant pas être sa débitrice à ce titre, pas plus qu'elle n'aurait contesté les montants dus lors de la procédure de première instance. Elle conclut toutefois, à titre subsidiaire, à un remboursement, par la Société Générale des échéances indûment versées par la concluante, le jugement faisant, en effet, état d'échéances apparaissant comme impayées mais qui auraient été effectivement régularisées par M. [K] et Mme [V] pour un montant de 5 151,63 euros.

Quant à la SA Société Générale, qui entend voir tirer les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre par Mme [V], et partant rappeler le caractère définitif du jugement entrepris dans ses rapports avec Mme [V], et son autorité de chose jugée en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [V] à l'encontre de la concluante aux fins de garantie de condamnation à l'encontre de la SA Crédit Logement à hauteur de 5 151,36 euros, invoque le caractère infondé des positions adverses et l'irrecevabilité de la demande de remboursement formée par Crédit Logement qui, outre qu'elle se heurterait à l'autorité de chose jugée, serait nouvelle comme étant formulée au regard de la position adoptée par Mme [V] mais qui serait la même que celle qu'elle a adopté en première instance de sorte qu'aucun élément nouveau ne saurait justifier cette demande de la part de Crédit Logement, qui n'avait formé aucune demande récursoire ou de condamnation contre la concluante en première instance.

Elle estime, en tout état de cause, cette demande infondée, dès lors que les règlements effectués par Crédit Logement auraient été conformes aux impayés.

Sur ce, la cour observe qu'au vu des décomptes de créances portant sur les deux prêts, pour la période du 6 janvier 2014 au 14 août 2015, tels qu'ils sont produits par l'appelante (pièces n° 11 et 12), il a été procédé au règlement, entre les mois de juillet et octobre 2014, de la somme de 358,51 euros en dates des 7 juillet et 8 septembre, outre un virement de 1132,55 euros en août, pour le prêt d'un montant initial de 119 000 euros et la somme de 951 euros en dates des 7 juillet et 8 septembre, outre un virement de 3 003,23 euros en août pour le prêt d'un montant initial de 71 000 euros, le décompte faisant, par ailleurs, apparaître, entre les mois de janvier et juin 2014, des impayés non régularisés durant cette période.

Pour sa part, Crédit Logement a effectué, en date du 10 octobre 2014, un règlement de 1 411,52 euros pour le prêt d'un montant initial de 119 000 euros, et un autre de 3 740,11 euros pour le prêt d'un montant initial de 71 000 euros, et ce alors que le montant des impayés s'élevait à 1 413,61 euros pour le premier prêt susmentionné et à 3 745,33 euros pour le second, et ce nonobstant la reprise des règlements par Mme [V] à compter du mois de juillet 2014.

Dans ces conditions, si comme l'a fait, à juste titre, observer le premier juge, c'était de manière erronée que les quittances subrogatives datées du 7 octobre 2014 faisaient état d'impayés, au titre des deux prêts, pour les mois de juillet, août et septembre 2014, il n'en demeure pas moins que, compte tenu des échéances demeurées impayées au premier semestre de l'année 2014, et tout en tenant compte du montant des règlements intervenus en août 2014, dont le montant correspond à trois mensualités de chaque prêt, ce qui implique qu'ils sont intervenus, au moins pour partie, pour régulariser les impayés antérieurs, les sommes réglées par la SA Crédit Logement n'en étaient pas moins dues par Mme [V], de sorte que c'est à bon droit que celle-ci en réclame paiement, nonobstant les erreurs matérielles affectant les quittances subrogatives, et peu important que Mme [V], ou en tout cas les débiteurs, aient ensuite poursuivi les règlements, sans incidence également de l'imputation de ces derniers, dans un contexte où, en définitive, le total des impayés, déduction faite des versements effectués par Crédit Logement, a largement excédé, au moment de la déchéance du terme, la réduction réclamée par Mme [V], dont le premier juge a, en outre, justement relevé qu'elle n'avait pas tenu ses engagements de régularisation, dans les délais prévus, des impayés du premier semestre 2014, puisqu'elle s'était engagée à 'rattraper' les mois d'avril et mai avec les échéances de septembre ou d'octobre 'au plus tard', ce qui n'a pas été le cas.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les montants mis à la charge de Mme [V], solidairement avec M. [K], les demandes formées, à titre subsidiaire, par Crédit Logement contre la Société Générale se trouvant, par voie de conséquence, privées d'objet.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [V] justifie, au regard des pièces, en particulier des plus récentes, notamment de l'avis de situation déclarative 2020 de son foyer, attestant de ce qu'elle avait perçu, au cours de l'année 2019, 4 800 euros de pensions alimentaires, son conjoint déclarant un revenu annuel de 301 euros, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle au titre de la présente procédure, et qu'elle doit assumer à tout le moins des charges courantes, et la charge d'un enfant, d'une situation financière justifiant de l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [T] [V] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2019 et rectifié le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,

Y ajoutant,

Accorde des délais de paiement à Mme [T] [V],

En conséquence, Dit que Mme [T] [V] s'acquittera de la dette résultant de sa condamnation en 23 mensualités de 100 euros chacune, avant le 5 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée avant le 5 septembre 2022, suivies d'une 24ème mensualité pour le solde du principal, des intérêts, indemnités, frais et dépens,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la totalité des sommes dues deviendra exigible, 15 jours après une mise en demeure,

Condamne Mme [T] [V] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [T] [V] que de la SA Crédit Logement ou de la SA Société Générale.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/04934
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.04934 ?
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