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06/07/2022 | FRANCE | N°18/04703

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 06 juillet 2022, 18/04703


MINUTE N° 378/22





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Guillaume HARTER





Le 06.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 06 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N

° RG 18/04703 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G4UJ



Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SAS CEDAM prise en la personne de son représentant légal

...

MINUTE N° 378/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Guillaume HARTER

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04703 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G4UJ

Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SAS CEDAM prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Maître Jean Denis MAUHIN

mandataire ad hoc de la société Assurances [L] SARL

[Adresse 5]

Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

Monsieur [R] [L]

[Adresse 4]

Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LABASSE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 mai 2011, M. [J], salarié de la société Serepal, a été percuté par un chariot élévateur appartenant à la société Cedam.

Par jugement des 17 avril 2014 et 7 juin 2016, la société Cedam et son dirigeant ont été condamnés du chef de blessures involontaires et déclarés responsables des conséquences dommageables de cet accident du travail. Par jugement du 4 avril 2019, ils ont été condamnés à payer au salarié et à la CPAM une somme totale de 820 025,63 euros.

La société Cedam a agi en justice à l'encontre de son assureur, la Compagnie AXA France IARD et de celui qu'elle indique être son agent, la SARL Assurances [L], représentées par Me [B] en sa qualité de mandataire ad hoc.

Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a :

- déclaré recevable l'action en responsabilité introduite par la société Cedam à l'encontre de la SA AXA France IARD et de la SARL Assurances [L] représentée par son mandataire ad hoc Me [B] ;

- dit que les sociétés AXA France IARD et Assurances [L] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Cedam ;

- condamné in solidum AXA France IARD et la SARL Assurances [L] à payer à la SAS Cedam un montant de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné en outre AXA France IARD et la SARL Assurances [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté la SAS Cedam du surplus de sa demande ;

- dit n'y avoir lieu à réserve de ses droits ;

- condamné AXA France IARD et la SARL Assurances [L] in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 25 octobre 2018, la société CEDAM a interjeté appel de cette décision.

Le 9 novembre 2018, la société AXA Assurances IARD Mutuelle s'est constituée intimée.

Par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2019, la société CEDAM a fait signifier à Maître [B], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Assurances [L] SARL la déclaration d'appel du 25 octobre 2018, le récapitulatif de la déclaration d'appel enregistrée le 6 novembre 2018 et ses conclusions d'appel du 24 janvier 2019, comprenant rappel des faits, discussion, conclusions et bordereau de pièces communiquées.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2019, la SA AXA Assurances IARD Mutuelle a fait signifier à Maître [B], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Assurances [L] SARL des conclusions en réplique d'appel incident et bordereau du 24 avril 2019, contenant exposé, motifs et bordereau de communication de pièces.

Le 28 mai 2020, Maître [B] s'est constitué intimé, en qualité de mandataire ad hoc de la société Assurances [L] SARL.

Le 29 septembre 2020, M. [V] [L] et M. [R] [L] se sont constitués intimés.

Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Cedam demande à la cour de :

- dire et juger l'appel principal de la société CEDAM recevable et bien fondé,

- constater, dire et juger qu'est irrecevable l'appel incident de Me [B], ès qualité de mandataire ad hoc de la société ASSURANCES [L].

- constater, dire et juger que sont irrecevables les conclusions de Me [B], és qualité de mandataire ad hoc de la société ASSURANCES [L], en ce qu'elles tendent à faire juger que les demandes de la société CEDAM à son encontre seraient irrecevables et/ou prescrites.

- dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [V] et [R] [L].

- dire et juger irrecevables Messieurs [V] et [R] [L] à conclure de manière accessoire et incidente à l'infirmation de la décision entreprise, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident de Me [B], ès qualité de mandataire ad'hoc de la société ASSURANCES [L]

- dire et juger la SA AXA FRANCE IARD irrecevable à conclure à la prescription des demandes de la société CEDAM à son encontre.

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE du 2 octobre 2018 en ce qu'il a :

- déclaré recevable et bien fondé l'action en responsabilité introduite par la société CEDAM à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et Me [B], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL ASSURANCES [L], représentée par son mandataire ad hoc Me [B] ;

- dit que les sociétés AXA FRANCE IARD et ASSURANCES [L] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la Société CEDAM ;

- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE du 2 octobre 2018 en ce qu'il :

- n'a alloué à la société CEDAM qu'un montant de 10 000 € a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement et dit n'y avoir lieu à réserve de ses droits.

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement ou in solidum AXA FRANCE IARD et la SARL ASSURANCES [L], représentée par son mandataire ad'hoc Me [B], respectivement Messieurs [V] et [R] [L], si leur intervention volontaire devait être déclarée recevable et s'il devait être retenu qu'ils avaient à l'époque été Agent Général AXA en lieu et place de la SARL ASSURANCES [L], à tenir la société CEDAM quitte et indemne de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts et frais au profit de Monsieur [J] et de la CPAM dans la procédure statuant sur les intérêts civils sous le N° Parquet 11237000016.

Subsidiairement,

- condamner solidairement ou in solidum AXA FRANCE IARD et la SARL ASSURANCES [L], représentée par son mandataire ad'hoc Me [B], respectivement Messieurs [V] et [R] [L], si leur intervention volontaire devait être déclarée recevable et s'il devait être retenu qu'ils avaient à l'époque été Agent Général AXA en lieu et place de la SARL ASSURANCES [L] à payer à la société CEDAM la somme de 820.025,63 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

- débouter la société AXA FRANCE IARD, Me [B], és qualité de mandataire ad hoc de la SARL ASSURANCES [L], et Messieurs [L], de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement ou in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Me [B], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL ASSURANCES [L], et Messieurs [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société CEDAM une somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [L], en faisant valoir qu'ils ne formulent aucune prétention à titre personnel, qu'ils n'ont aucun intérêt propre à intervenir et qu'ils agissent en réalité pour le compte de la société Assurances [L], qui est une SARL, de sorte qu'ils plaident par procureur et qu'ils n'ont aucun droit à agir

Elle ajoute qu'en tant qu'intervenant à titre accessoire, ils sont irrecevables à demander l'infirmation de la décision, dès lors que la partie au soutien de laquelle ils agissent est irrecevable, Me [B] n'ayant pas régularisé d'appel incident dans les délais.

Elle soutient qu'ils sont mal fondés à soutenir la mise hors de cause de la société Assurances [L], dès lors que ni ladite société, ni la société Axa France IARD n'ont remis en cause que cette société était bien agent général Axa.

Au soutien de sa fin de non-recevoir opposé à l'appel incident de la société Assurances [L] et de Me [B] formé par conclusions du 7 décembre 2020, elle rappelle les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et que les conclusions de Me [B] ès qualités, du 9 juillet 2020 et du 25 mai 2021 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. Elle invoque, en outre, l'article 910-4 du code de procédure civile ainsi que le principe de concentration des prétentions en appel qui interdit aux parties de former de nouvelles prétentions après le dépôt de leurs premiers écrits. Elle déduit qu'ils sont irrecevables à invoquer la prescription. Elle ajoute que son action n'est pas engagée sur la base d'un contrat d'assurance, puisque le chariot n'était pas assuré, mais sur la responsabilité du fait des manquements des intimés à leur obligation, qui se prescrit par cinq ans. Elle ajoute que la compagnie Axa n'a refusé sa garantie que le 23 mai 2013 et que l'assignation date du 22 novembre 2017.

Elle ajoute qu'il n'est pas sérieux pour Me [B] de soulever une fin de non-recevoir au titre de l'absence de déclaration de créance de la société Cedam à la procédure de liquidation amiable de la société Assurances [L], clôturée le 31 décembre 2013, alors que la décision reconnaissant la responsabilité de la société Cedam envers la victime ne date que du 17 avril 2014.

Au soutien de sa fin de non-recevoir opposée à l'exception de prescription soulevée par la société Axa France IARD, elle invoque l'article 564 du code de procédure civile et son caractère nouveau, ainsi que l'article 910-4 dudit code et le fait qu'elle n'ait pas été soulevée dès ses premières conclusions en respectant le délai de l'article 908 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle invoque une prescription quinquennale.

Elle invoque la responsabilité de la société Axa France IARD et de la société Assurances [L] en soutenant que la société Axa France IARD a résilié deux contrats d'assurance (du chariot de levage et de manutention Toyota immatriculé 10381 et du véhicule Citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 6]), en violation de l'article L.113-12 du code des assurances, sans information par écrit. Elle conteste avoir demandé la résiliation du premier contrat. Elle ajoute que cette résiliation fautive ne lui a pas permis d'être informée de l'absence d'assurance. Elle fait valoir que l'assureur est tenu, au titre de son obligation de conseil, de s'assurer que son assuré a bien été informé de la résiliation de la police d'assurance.

Elle recherche en outre leur responsabilité, pour manquement à leur devoir d'information et de conseil sur l'étendue des garanties à souscrire pour les chariots de levage et de manutention, fondés sur les articles L.112-2 et L.520-1-2° du code des assurances et les devoirs instaurés par la jurisprudence.

Elle soutient qu'en tant qu'engins de levage et de manutention, les chariots de levage et de manutention de la société CEDAM devaient être couverts par une assurance flotte couvrant le parc de chariots, ou au moins par une assurance responsabilité civile circulation/ automobile permettant de couvrir les dommages causés à des tiers lors d'un accident de circulation, mais que la compagnie AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de l'agent général de la société Assurances [L] lui a proposé en 2000 une assurance pour les trois premiers chariots de levage et de manutention en garantie responsabilité civile fonctionnement 'relative à l'utilisation du véhicule comme outil', et non comme véhicule, de sorte que cette garantie ne couvrait pas le risque de dommages causés aux tiers dans le cadre d'un accident de la circulation. Elle leur reproche de ne pas lui avoir proposé, lors de la conclusion de ces contrats d'assurance, une garantie adaptée aux engins de manutention et à son activité dont elle avait parfaite connaissance en tant qu'assureur de longue date, mais également, pendant les onze années suivantes. Elle soutient avoir pu, à défaut de mise en garde de son assureur, légitimement croire que la garantie responsabilité civile de ses chariots couvrait tous les risques liés aux engins de levage et de manutention. Elle ajoute que la compagnie AXA FRANCE IARD et la société Assurances [L] auraient dû lui conseiller la souscription d'une assurance 'flotte' permettant de regrouper I'ensemble de ses chariots de levage et de manutention, sous un seul et même contrat d'assurance.

Elle fait valoir que ce défaut de conseil l'a privée d'une garantie adaptée auxdits chariots et n'a pas permis la prise en charge du sinistre, lui causant un préjudice supérieur à 800 000 euros

Elle invoque, en outre un défaut d'information et de conseil par la compagnie AXA FRANCE IARD et de la société Assurances [L] sur la souscription d'assurances du parc de chariots de levage et de manutention de la société CEDAM. Elle soutient qu'elles auraient dû lui proposer la souscription d'une assurance 'flotte' permettant de regrouper l'ensemble de ses chariots de levage et de manutention, sous un seul et même contrat d'assurance, et de réaliser une étude des risques et adopter une prise de position sur les garanties à contracter non seulement lors de la souscription, mais aussi lors des renouvellements. Elle soutient qu'elles ne pouvaient ignorer l'existence d'autres chariots de levage et de manutention à assurer et la forte probabilité d'en acquérir d'autres, et qu'elles n'ont pas attiré son attention sur la non-garantie à son égard des dommages résultant de ses chariots.

S'agissant de son préjudice, elle soutient qu'elle pensait être assurée pour les risques liés à son activité professionnelle, et que si elle avait reçu de leur part l'information et les conseils qu'elle était en droit d'attendre d'eux, il ne fait guère de doute qu'elle aurait été régulièrement assurée pour l'ensemble des risques liés à son activité, dans le cadre notamment d'une assurance de flotte avec une garantie adaptée aux chariots de levage et de manutention, et indique qu'elle en veut pour preuve le montant des primes d'assurance versées pendant 25 ans.

Par ses dernières conclusions du 31 août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société AXA Assurances IARD Mutuelle demande à la cour de :

'- Avant dire droit :

- enjoindre à la société CEDAM de produire :

- le rapport d'expertise du Docteur [S] rendu le 30 juin 2017

- toute décision ou justificatif concernant la procédure engagée à l'encontre de la Société SEREPAL, employeur de Monsieur [J]

- tout justificatif relatif à une éventuelle procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur

- Sur l'appel principal :

- déclarer l'appel de la société CEDAM à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE LARD mal fondé,

- la rejeter,

- débouter la société CEDAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Sur l'appel incident :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer prescrites les demandes de la Société CEDAM contre la Compagnie AXA,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Société CEDAM à l'encontre de la Société AXA,

- débouter la société CEDAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

En tout état de cause,

- condamner la société CEDAM aux entiers frais et dépens des deux instances,

- condamner la société CEDAM à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

En substance, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle fait valoir que le sinistre, qui a eu lieu le 4 mai 2011, ne lui a été déclaré que le 22 décembre 2011, soit 7 mois après le sinistre, bien que le chariot ne soit pas assuré. Elle soutient qu'en l'absence de contrat liant la société CEDAM et la compagnie AXA concernant ce sinistre, il faut étudier l'application de l'article 2224 du code civil, et que l'on prenne la date du sinistre ou la date du courrier du 22 décembre 2011, l'action introduite plus de 5 ans après, en avril 2017, est prescrite.

Sur le fond, elle soutient que la société CEDAM était informée de la nécessité d'assurer ses véhicules. Elle ajoute que sur les trois véhicules qu'elle a assurés en 2000, deux ont été vendus entre 2006 et 2010 et qu'elle n'a pas été informée de l'acquisition d'autres véhicules de ce type, ni a fortiori d'une demande de nouvelle assurance, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas informer la société CEDAM sur la nécessité d'assurer des chariots dont elle ignore l'existence. Elle souligne ne pas avoir été informée de l'acquisition du chariot impliqué dans l'accident.

Elle conteste avoir été le principal assureur de la société CEDAM ou son assureur historique.

Elle souligne qu'au jour de l'accident, il n'existait qu'un seul contrat d'assurance pour des chariots élévateurs, souscrit en 2000, dont la société CEDAM avait demandé la résiliation par courrier du 1er février 2010.

Elle soutient que la société Cedam ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle conteste avoir commis une faute, soutenant que la société Cedam évoque des griefs sans rapport avec le préjudice invoqué. Elle conteste toute faute dans la survenance de la résiliation des contrats et tout lien de causalité avec le préjudice, les deux contrats ne concernant pas l'accident. Elle ajoute que les trois contrats souscrits en 2000 couvraient la responsabilité civile, tant circulation (de manière générale) que fonctionnement (relative à l'utilisation du véhicule comme outil). Elle fait valoir que la société Cedam était informée de l'obligation d'assurer ses véhicules et qu'elle ne l'a pas informée de l'acquisition de nouveaux véhicules et ne lui a pas demandé de proposer un contrat d'assurance adéquat.

Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi.

A titre subsidiaire, elle soutient que seule la perte de chance d'une éventualité favorable peut être réparée et qu'il n'est pas démontré que la société Cedam aurait accepté de souscrire le contrat assurance. Elle ajoute que tant le jugement que l'expertise médicale ne lui sont pas opposables. Elle demande que la société Cedam produise des documents qu'elle liste qui auraient un impact sur les montants mis à la charge de cette dernière. A défaut de connaître la part de responsabilité et les montants réellement réglés par la société Cedam, et de l'absence de la société AXA lors des opérations d'expertise, elle conclut au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus juste proportion de la somme allouée à titre de dommages-intérêts.

Par leurs dernières conclusions n°5 datées du 10 mai 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 22 septembre 2021, M. [V] [L] et M. [R] [L] demandent à la cour de :

- déclarer recevables les interventions volontaires de MM. [V] et [R] [L], qui étaient Agents généraux de la compagnie AXA au moment des faits objets du litige.

- débouter la Sté CEDAM de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'intervention de MM. [V] et [R] [L] et à les faire dire et juger 'irrecevables à conclure de manière accessoire et incidente à l'infirmation de la décision entreprise, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel incident de Me [B], es qualité de mandataire ad hoc de la société ASSURANCES [L]'.

- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et, plus subsidiairement, comme prescrites, les demandes de la Sté CEDAM contre MM. [V] et [R] [L].

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE le 2 octobre 2018 en ce qu'il a :

'- dit que les sociétés AXA FRANCE IARD et ASSURANCES [L] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la Société CEDAM ;

- condamné in solidum AXA FRANCE IARD et la SARL ASSURANCES [L] à payer à la SAS CEDAM un montant de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement'.

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Sté ASSURANCES [L].

En tout état de cause,

- débouter la Sté CEDAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les frais et dépens,

- condamner la Sté CEDAM à verser à MM. [V] et [R] [L] chacun la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner la Sté CEDAM aux entiers dépens.

Ils expliquent intervenir volontairement devant la cour, dans la mesure où la société Assurances [L] n'a jamais été agent général de la compagnie AXA, seuls MM. [V] et [R] [L] l'étant individuellement. Ils indiquent que ladite société est 'une société de courtage d'assurance par MM. [L] pour les seuls besoins de leur activité accessoire de courtage'. Ils font aussi valoir qu'elle a été créée en 2010, soit postérieurement aux fautes supposément commises en 2007 au préjudice de la société Cedam. A cette date, MM. [L] exerçaient leur mandat d'agent général à titre personnel, dans le cadre d'une société en participation sans personnalité morale, et étaient mandatés par Axa. Ils ajoutent que la société Assurances [L] ne s'est pas substituée à eux, ni ne leur a succédé.

Ils soutiennent former des prétentions contre la société Cedam et lui opposer des moyens de fait et de droit, précisant qu'en demandant la réformation du jugement et le débouté de la société Cedam, ils forment des prétentions personnelles. Ils en déduisent que leur intervention est principale au sens de l'article 329 du code de procédure civile.

Ils soutiennent ne pas plaider par procureur au nom et pour le compte de la société Assurances [L].

Ils ajoutent avoir un intérêt personnel à agir, l'intérêt pouvant ne porter que sur le rejet des prétentions en demande. Ils indiquent que le jugement les affecte au moins sur le plan moral, que leur intérêt est de faire reconnaître que leur ancienne société de courtage est étrangère au litige et de faire écarter les prétentions erronées de la société Cedam.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur intervention volontaire est accessoire à celle d'Axa, dont ils étaient les agents généraux, et sera déclarée recevable pour conservation de leurs droits dans l'hypothèse d'un éventuel recours d'Axa à leur encontre.

Ils ajoutent que leur appel est principal, et non accessoire ; et à titre subsidiaire, qu'il s'agit d'un appel accessoire à celui d'Axa, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions de Me [B] est sans incidence sur la recevabilité de leur appel.

Ils demandent la mise hors de cause de la société Assurances [L], soutenant qu'elle n'est jamais intervenue auprès de la société Cedam.

Ils invoquent l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société Cedam, comme étant nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'il n'y a pas d'évolution du litige qui implique leur mise en cause, de sorte que la société Cedam aurait été irrecevable à provoquer leur intervention forcée en cause d'appel en application de l'article 555 dudit code.

A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription de l'action, la société Cedam ayant connaissance des faits lui permettant d'agir entre décembre 2011 et mai 2013.

Enfin, sur le fond, ils concluent à l'absence de faute, et à titre infiniment subsidiaire, à l'absence de préjudice qui ne peut être qu'une perte de chance.

Par ordonnance du 19 avril 2021, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, après s'être déclarée compétente pour statuer sur cette demande, a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Me [B], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Assurances [L] le 9 juillet 2020, dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Cedam, Maître [B] ès qualités, et MM. [V] et [R] [L], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance en principal et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la présidente de chambre, chargée de la mise en état a déclaré les conclusions déposées par Me [B], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Assurances [L] le 25 mai 2021, irrecevables, comme étant tardives, dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de MM. [V] et [R] [L], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance en principal et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 décembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Me [B], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Assurances [L] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé

- dire et juger les demandes de la requérante recevables et bien fondées

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- mettre le jugement entrepris à néant,

- déclarer comme prescrites, les demandes de la société CEDAM contre la SARL [L] ASSURANCES,

- déclarer irrecevables les moyens fins et conclusions contraires de la société CEDAM,

- prononcer la mise hors de cause de la société d'ASSURANCES [L].

En tout état de cause,

- débouter la société CEDAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner la société CEDAM à verser à Me [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la société CEDAM aux entiers dépens.

Il invoque la prescription de l'action sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances et sur le fondement de l'article 2224 du code civil.

Il ajoute que la procédure est irrecevable comme ayant été formée après la clôture du jugement prononçant la liquidation judiciaire, car la société Cedam n'a déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure collective ouverte après le 4 mai 2011, invoquant à ce titre les articles L.622-7, L.622-24 et L.622-26 du code de commerce.

Il ajoute que la procédure est mal dirigée contre une société de courtage en assurance qui ne pouvait prendre en charge le sinistre. Il soutient que la société n'a jamais été agent général de la société Axa et n'a jamais été sollicitée par la société Cedam. Il soutient que la société Cedam n'a aucun droit d'agir contre elle, qu'elle n'a pas qualité pour défendre à l'action directe, ce qui constitue une fin de non recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2021, renvoyant l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021 où elle a été plaidée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel principal de la société Cedam :

Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident de Maître [B] ès qualités :

Comme l'observe la société Cedam, les conclusions de Maître [B] des 9 juillet 2020 et 25 mai 2021 ont été déclarées irrecevables par deux décisions du conseiller de la mise en état.

Dès lors que les premières conclusions de la société Cedam ont été notifiées à Maître [B] le 31 janvier 2019, les conclusions déposées le 7 décembre 2020 par Maître [B] l'ont été en dehors du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

D'ailleurs, l'irrégularité des premières conclusions prive l'intimé du droit de conclure à nouveau. Au surplus, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, Maître [B] n'est pas recevable à opposer la prescription aux demandes de la société Cedam.

En outre, le fait que MM. [L] soient intervenus volontairement à l'instance le 29 septembre 2020 ne rend pas les conclusions de Maître Mauhin du 7 décembre 2020 recevables.

L'appel incident contenu dans des conclusions irrecevables est également irrecevable.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du 7 décembre 2020 de Maître [B], ès qualités, et faute de conclusions régulières, son appel incident.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de MM. [L] :

Sur l'existence d'une intervention volontaire principale :

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Selon l'article 330 dudit code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, MM. [L] sont intervenus en soutenant que la société Assurances [L] n'a jamais été agent général de la compagnie AXA, mais qu'ils ont eux-même cette qualité.

Dans leurs dernières conclusions, ils précisent avoir seuls qualité pour défendre à l'action engagée par la société Cedam, de sorte qu'ils sont nécessairement recevables pour faire écarter les prétentions adverses. Ils ajoutent que leur intérêt personnel est évident aussi bien pour faire reconnaître que leur ancienne société de courtage, la société Assurances [L], est étrangère au litige, que pour faire écarter les prétentions erronées de la société Cedam à propos de la non-assurance du chariot litigieux.

Ils demandent d'une part, l'infirmation du jugement en ces dispositions concernant les sociétés AXA FRANCE IARD et ASSURANCES [L] et, d'autre part, la mise hors de cause de la société ASSURANCES [L], ainsi que le rejet des demandes de la société Cedam.

En ce que les demandes de la société Cedam ne sont pas dirigées à leur encontre, ils n'élèvent dès lors aucune prétention à leur profit.

Ce n'est qu'après que la société Cedam ait, par conclusions transmises le 3 novembre 2020, demandé pour le cas où l'intervention volontaire de MM. [L] était déclarée recevable et s'il devait être retenu qu'ils avaient la qualité d'agent général AXA en lieu de place de la SARL Assurances [L], la condamnation solidaire ou in solidum avec AXA France IARD à la tenir quitte de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de M. [J] et de la CPAM, et subsidiairement au paiement de la somme de 820 025,63 euros outre intérêts, que MM. [L] ont, depuis leurs conclusions transmises le 27 novembre 2020, conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Cedam à leur encontre et à son débouté.

Dès lors, ces prétentions ne peuvent être prises en considération pour apprécier s'ils émettaient une prétention personnelle, lors de leur intervention volontaire, dont le caractère s'apprécie au jour où elle est formée. Il en résulte que leur intervention n'est pas principale.

Sur la recevabilité d'une intervention volontaire accessoire :

En outre, en ce que l'intervention de MM. [L] appuie les prétentions de Maître [B], ès qualités, qui sont cependant irrecevables, cette intervention accessoire n'est pas recevable.

MM. [L] soutiennent aussi que leur intervention volontaire est accessoire à celle de la société AXA dont ils étaient les agents généraux et qu'elle doit être déclarée recevable pour la conservation de leurs droits dans l'hypothèse d'un éventuel recours d'AXA à leur encontre.

MM. [L] justifient qu'ils étaient également agents généraux de la société AXA.

Cependant, il reste que la société AXA ne conteste pas que la société Assurances [L] était son agent général dans le cadre des relations avec la société Cedam et a qualité pour défendre à la présente instance ; en outre, la SARL Assurances [L], irrecevable à conclure dans la présente instance, s'approprie les motifs du jugement qui a retenu sa qualité d'agent général de la société AXA dans le cadre des relations avec la société Cedam.

Compte tenu de ces circonstances, MM. [L] ne justifient pas d'un intérêt à soutenir la société AXA Assurances IARD Mutuelle (la société AXA) pour la conservation de ses droits.

Dès lors, leur intervention volontaire n'est pas recevable.

Sur la demande dirigée contre la société Assurances [L] :

Il résulte du jugement qu'il a retenu un manquement de la société AXA, assureur, et de son agent général, la société Assurances [L], à son obligation de renseignement et de conseil pour ne pas avoir proposé à la société Cedam une assurance flotte automobile qui, outre une facilité de gestion, lui aurait garanti une couverture responsabilité civile pour tous les types de véhicules présents sur le site, manquement qui lui a causé un préjudice, qui se limite à une seule perte de chance pour la société Cedam, qui ne pouvait quant à elle ignorer son obligation légale d'assurance ni les risques inhérents à sa défaillance, évaluée à la somme de 10 000 euros.

L'intimée, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

Ainsi, Maître [B], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Assurances [L], est réputé s'approprier les motifs du jugement, retenant la qualité d'agent général de cette société, la faute et le préjudice qu'elle a causé à hauteur de 10 000 euros.

Il n'y a dès lors pas lieu de mettre la société Assurances [L] hors de cause.

Le jugement sera dès lors confirmé à son égard.

Sur la demande dirigée contre la société AXA :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA :

En l'espèce, la société AXA Assurances IARD Mutuelle (la société AXA) demande de déclarer prescrite les demandes de la société CEDAM à son encontre, et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société CEDAM à son encontre.

Elle oppose ainsi une prétention, nouvelle en appel, fondée sur une fin de non-recevoir.

Il s'agit dès lors d'une prétention qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses qui est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile.

Cependant, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Aux termes de l'article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

Dès lors que, par conclusions transmises le 24 avril 2019, la société AXA n'avait pas émis la prétention tirée de cette fin de non-recevoir, elle n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois par conclusions du 31 août 2021.

Sur l'action en responsabilité engagée par la société Cedam à l'encontre de la société Assurances [L] :

La société AXA soutient qu'elle-même et son agent n'ont pas commis de faute, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué.

Cependant, dès lors, d'une part, que la faute de la SARL Assurances [L] en sa qualité d'agent général est reconnue par cette dernière, puisqu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement, et, d'autre part, que la société AXA ne conteste pas que celle-ci ait été son agent général dans le cadre des relations avec la société Cedam, ni que soit tenue des agissements de son agent général qui la représentait, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Assurances [L], ainsi que la société AXA, ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Cedam.

S'agissant du montant du préjudice :

Il convient d'abord de préciser qu'à l'exception de la faute retenue par le tribunal, la société Cedam ne justifie pas d'un autre manquement commis à son encontre.

En effet, la société Cedam reproche, d'abord, à la société AXA la résiliation fautive de deux contrats d'assurance, concernant un chariot de levage immatriculé 10381 et de manutention et un véhicule. Cependant, la société AXA soutient que ces deux contrats ne concernent pas le chariot immatriculé 13901 impliqué dans l'accident et la société Cedam reconnaît que celui-ci n'était pas assuré. Dès lors, elle ne démontre pas le lien de causalité entre lesdites résiliations et le préjudice dont elle demande réparation.

La société Cedam reproche, ensuite, à la société AXA et à la société Assurances [L] un défaut d'information et de conseil sur l'étendue des garanties à souscrire pour les chariots et que la société AXA en tant qu'assureur unique de l'ensemble des véhicules de la société Cedam avait une parfaite connaissance de ses besoins en assurance et devait la conseiller sur la souscription d'une assurance adaptée à l'utilisation de chariots de levage et de manutention et sur les limites de la garantie souscrite.

Elle soutient à cet égard que, pour trois chariots de levage et de manutention, lui a été proposée une assurance en garantie responsabilité civile fonctionnement relative à 'l'utilisation du véhicule comme outil' et non pas comme véhicule, de sorte que la garantie ne couvrait pas le risque de dommages aux tiers dans le cadre d'un accident de la circulation, et ce alors que la société AXA a omis d'appréhender ces chariots comme des véhicules alors que leur utilisation implique nécessairement un déplacement. Elle lui reproche de ne pas lui avoir proposé une assurance flotte automobile ou au moins une assurance garantissant la responsabilité civile automobile.

Cependant, comme il a été dit, le chariot de levage et de manutention impliqué dans l'accident n'était pas assuré par la société AXA, de sorte que l'éventuelle insuffisance, qui est contestée, de la couverture des contrats d'assurance des trois chariots assurés n'a aucun lien de causalité avec le préjudice subi.

De surcroît, les trois contrats d'assurance indiquent qu'ils couvraient la 'responsabilité civile', en sus de la 'responsabilité civile fonctionnement' mentionnée à la rubrique 'autres garanties', ces deux garanties étant distinctes, la seconde étant détaillée dans chaque contrat produit et la cour observant que les plafonds d'indemnisation sont différents.

En tout état de cause, la société Cedam, qui n'était assurée que pour ces trois chariots de levage et de manutention, outre des véhicules automobiles identifiés, ne justifie pas qu'elle pouvait, à défaut d'être informée ou conseillée ou encore mise en garde, croire que la garantie souscrite couvrait l'ensemble des chariots, et notamment celui impliqué dans l'accident, ni qu'elle pensait qu'elle était assurée pour l'ensemble des risques liés à son activité professionnelle auprès de la société AXA. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le défaut de conseil de la société AXA l'a amenée à exploiter en totale ignorance des chariots non assurés comme véhicule.

S'agissant du montant du préjudice résultant du manquement au défaut d'information et de conseil sur la souscription d'une assurance flotte automobile qui, outre une facilité de gestion, aurait garanti à la société Cedam une couverture responsabilité civile pour tous les types de véhicules présents sur le site, le premier juge a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une perte de chance de ne pas souscrire un tel contrat.

La société Cedam ne justifie pas que dans le cas où elle aurait été informée et conseillée à cet égard, elle aurait nécessairement conclu une telle assurance flotte, ou au moins une assurance garantissant la responsabilité civile automobile pour l'ensemble des chariots ou au moins pour celui impliqué dans l'accident.

La société Cedam ne justifie d'ailleurs pas qu'elle ignorait son obligation de s'assurer, ni les risques inhérents à son défaut d'assurance.

Il sera ajouté aux motifs précités, qu'elle avait, le 26 janvier 2000, souscrit trois contrats d'assurance auprès de la société AXA concernant chacun un chariot de levage et de manutention, ces trois chariots étant immatriculés 10381, 9810424 et 9810425, qui, comme il a été dit, couvraient la 'responsabilité civile', en sus de la 'responsabilité civile fonctionnement'.

En outre, elle avait elle-même demandé la résiliation de l'un de ces contrats d'assurance suite à la destruction du chariot immatriculé 9810425, comme il résulte d'ailleurs de la pièce 2 de la société AXA.

Si la société Cedam conteste avoir eu connaissance de la résiliation du contrat d'assurance du véhicule immatriculé 10381 par la société AXA, il résulte cependant des pièces produites par cette dernière n°3, 4 et 5 que, si le contrat d'assurance était toujours en cours début 2006, la compagnie AXA est en possession d'un courrier d'une société tierce adressé le 29 mars 2006 à la société Cedam lui confirmant la reprise dudit chariot pour destruction.

Pour être complet, et à titre surabondant, il sera relevé que la société Cedam affirme dans la partie 'rappel des faits' de ses conclusions, que la société AXA a, en 2006, résilié le contrat d'assurance du chariot immatriculé 10381 sans l'en informer, et que ce chariot a été remplacé par le chariot de marque Toyota immatriculé 13901, acquis le 29 mars 2006, sans que la société AXA France IARD ne lui propose de contrat d'assurance. Or, la société Cedam ne démontre pas que la société AXA avait connaissance de ce chariot immatriculé 13901, ni qu'il remplaçait le chariot pour lequel elle avait précédemment souscrit un contrat d'assurance. Enfin, comme le soutient la société, dès lors que le contrat d'assurance précité couvrait le véhicule immatriculé 10381, il résultait du contrat lui-même qu'il ne pouvait couvrir un autre chariot sans modification du contrat ou souscription d'un nouveau contrat.

En outre, selon le rapport de vérification des équipements mécaniques de l'APAVE du 12 décembre 2011, la société Cedam possédait 12 chariots de manutention. La société Cedam indique d'ailleurs qu'elle était propriétaire de 14 chariots de levage et de manutention à l'époque de l'accident.

Ainsi, la souscription de contrats d'assurance pour certains chariots, précisément immatriculés, et couvrant la responsabilité civile, démontre que la société Cedam avait connaissance de l'importance d'assurer les chariots pour assurer sa responsabilité civile. En outre, lorsque l'un des chariots a été détruit, elle en a informé l'assureur en lui demandant 'l'annulation du contrat', ce qui démontre qu'elle savait que l'assurance était souscrite pour un véhicule précis.

En outre, au-delà des trois chariots initialement assurés, la société Cedam possédait d'autres chariots de manutention en nombre conséquent, qu'elle ne soutient pas avoir assurés auprès de la société Axa, ni d'ailleurs auprès d'un autre assureur, ni même avoir cherché à assurer.

Il sera aussi relevé, qu'avant les faits litigieux, la société Cedam n'était assurée que pour trois véhicules automobiles auprès de la société AXA (pièces 18.6, un véhicule de marque Citroen C4 Picasso depuis le 2 mai 2011, pièce 18.7, un véhicule de marque Renault Megane III depuis le 2 mars 2011 et pièce 18.8 un véhicule de marque Volkswagen Touran depuis le 20 août 2010), les autres contrats d'assurances produits ne couvrant qu'une période postérieure à l'accident litigieux. En outre, elle était assurée au titre des risques industriels, bien que ce ne fut plus par la société AXA depuis 2003.

Il en résulte que la perte de chance de souscrire une assurance flotte ou une assurance responsabilité civile pour l'ensemble des chariots ou au moins pour celui impliqué dans l'accident est relativement faible et qu'il n'est pas démontré qu'elle soit supérieure à la somme de 10 000 euros justement évaluée par le premier juge, la cour n'adoptant cependant pas les motifs selon lesquels il s'agit d'un montant forfaitaire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement.

Sur les frais et dépens :

Les intimés succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.

En revanche, l'appelante succombant en son appel, la société Cedam supportera les dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef à hauteur d'appel seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions du 7 décembre 2020 de Maître [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Assurances [L],

Déclare irrecevable l'appel incident de Maître [B] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Assurances [L],

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [V] [L] et de M. [R] [L]

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 2 octobre 2018,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE tendant à déclarer prescrites les demandes de la société Cedam à son encontre,

Rejette les demandes de la société Cedam,

Condamne la société Cedam à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/04703
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;18.04703 ?
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