La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2022 | FRANCE | N°16/05264

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 06 juillet 2022, 16/05264


MINUTE N° 376/22





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 06.07.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 06 Juillet 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/05264 - N° Por

talis DBVW-V-B7A-GJTJ



Décision déférée à la Cour : 19 Octobre 2016 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne CRO...

MINUTE N° 376/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 06.07.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 06 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/05264 - N° Portalis DBVW-V-B7A-GJTJ

Décision déférée à la Cour : 19 Octobre 2016 par la Première chambre civile du Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Ayant vécu maritalement avec M. [C] de 1981 à 2008, Mme [L] a agi en justice pour obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer une certaine somme au titre de ses droits dans la liquidation de la société de fait ayant existé entre les parties et subsidiairement sur le fondement de l'article 1371 du code civil.

Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a :

- condamné M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 9 451,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté Mme [L] du surplus de sa demande,

- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [C] à supporter les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C],

- condamné M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 10 novembre 2016, Mme [L] en a interjeté appel.

Le 5 décembre 2016, M. [C] s'est constitué intimé.

Par ordonnance du 23 mars 2018, la clôture de la procédure a été clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 décembre 2018.

Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de céans a :

- déclaré recevable la demande en paiement présentée par Mme [L] à l'encontre de M. [C],

- infirmé le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre civile,

Statuant à nouveau,

- dit qu'a existé entre les parties une société créée de fait,

- en a ordonné la liquidation à effet du 30 juin 2008,

- désigné à cette fin un expert en la personne de M. [O] [U], avec pour mission de :

'1/ se rendre sur place, [Adresse 2] (Bas-Rhin), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,

2/ se faire communiquer tous documents et pièces comptables qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

3/ décrire les actifs de l'entreprise Garage Multi Fonctions, actuellement exploitée sous la forme d'une Sàrl, et :

a) donner son avis sur la valeur de l'actif et déterminer la valeur des parts des deux associés,'

- adopté diverses mesures relatives à la réalisation de l'expertise,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2020 pour vérifier le versement de la consignation.

Le 1er avril 2021, l'expert a déposé son rapport du 26 mars 2021.

Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour, outre un bordereau complémentaire de pièces du 22 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lequel a été transmis par voie électronique le même jour, Mme [L] demande à la cour de :

- condamner M. [C] à lui payer :

- au titre du remboursement des apports de Mme [L] la somme de 79 222 €,

- au titre de ses droits dans la liquidation :

o à titre principal la somme de 88 092 €, représentant la moitié des fonds propres à concurrence de 176 184 € soit la somme réévaluée par l'expert judiciaire de 130 210 € après neutralisation de la dette de 45 974 € à l'égard de la SCI Le Pavillon Bleu qui n'a et ne sera jamais remboursée,

o à titre subsidiaire et à tout le moins la somme de 65 105 €, représentant la moitié des fonds propres au montant réévalué par l'expert judiciaire à la somme de 130 210 €,

l'ensemble des montants étant augmenté des intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la demande introductive d'instance du 24 février 2011,

- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par la Cour ainsi qu'à une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du C.P.C.

Sur appel incident,

- déclarer M. [C] mal fondé en son appel incident,

- l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour, M. [C] demande à la cour de :

- rejeter l'appel principal.

- débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions.

- recevoir l'appel incident.

Y faisant droit :

- infirmer la décision du Premier Juge en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [L] la somme de 9.451,84 €,

En tout état de cause :

- débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer la décision du Premier Juge en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de condamnation de M. [C], excepté en ce qui concerne la condamnation de ce dernier à payer 9.451,84 €, objet d'un appel incident.

- condamner l'appelante au paiement d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, et alors que Mme [L] indique, dans ses conclusions, se référer expressément à ses conclusions du 13 novembre 2017, déposées avant l'arrêt de la cour du 18 décembre 2019, la cour relève qu'elle ne peut pas se référer à de telles conclusions, n'étant tenue de répondre qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, et ce alors que le contenu de ces conclusions du 13 novembre 2017 ne sont pas reprises dans le corps de ses dernières conclusions du 10 novembre 2021.

Il est constant que Mme [L] exerçait la profession d'aide soignante, que M. [C] exploitait un garage en nom individuel et qu'ils ont créé une SCI dénommée Le Pavillon Bleu.

L'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2019 a dit qu'il a existé entre les parties une société créée de fait et en a ordonné la liquidation à effet au 30 juin 2008.

Sur les apports de Mme [L] :

Elle demande remboursement de la somme de 79 222 euros au titre du remboursement de ses apports.

Il s'agit de la somme de 76 472 euros retenue par l'expert, et ce au titre du véhicule Nissan pour 11 845 euros, du véhicule Peugeot pour 3 330 euros et de trois virements pour une valeur de 61 297 euros (deux virements des 15 et 22 septembre 2006 pour un montant total de 54 297 euros et un virement du 24 octobre 2006 de 7 000 euros). Mme [L] y ajoute la différence de 2 800 euros entre le prix de vente de 6 100 euros et la somme de 3 300 euros prise en compte par l'expert au titre de l'apport du véhicule 307.

Sur ce, il convient de statuer sur les contestations émises par M. [C] :

- sur les virements :

Comme le soutient M. [C], l'expert indique que les virements des 15 et 22 septembre 2006 consiste en des virements de la SCI à l'entreprise individuelle de M. [C].

Or, il ne résulte pas de l'existence de ces seuls virements, émanant de la SCI, qu'il s'agisse d'un apport effectué par Mme [L].

Enfin, la cour relève que M. [C] ne conteste pas la prise en compte du troisième virement de 7 000 euros.

- sur les véhicules :

L'expert a retenu un véhicule Nissan à 11 845 euros et figure, en annexe du rapport d'expertise, une facture du 21 janvier 1999 au nom de Mme [L] pour un véhicule Nissan au prix de 77 700 francs.

Il a aussi retenu un véhicule Peugeot à 3 330 euros et figure, en annexe de son rapport, une facture du 9 décembre 2002 au nom de Mme [L] pour un véhicule Peugeot 806 au prix de 3 330 euros mentionnant que le prix a été payé.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [L], il ne s'agit pas du véhicule Peugeot 307.

Mme [L] soutient cependant avoir financé le véhicule 307 à titre personnel par un emprunt remboursé par elle qui a été vendu par l'entremise du garage au prix de 6 100 euros.

En pièce 26, elle produit l'offre de crédit pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot 307 HDI en octobre 2002 souscrite en tant qu'emprunteur, M. [C] étant co-emprunteur.

En pièce 24, elle produit une attestation de l'expert-comptable détenant les archives de l'entreprise individuelle de M. [C], qui indique avoir 'identifié une écriture d'apport par le privé d'une voiture 307 HDI d'une valeur de 6 100 euros, écriture datée du 30 juin 2003'.

M. [C] conteste que les véhicules puissent être qualifiés d'apports, en soutenant que les conditions tarifaires d'achat des véhicules du garage profitaient également à la famille, qu'ils étaient entretenus et réparés par le garage, sans paiement, et que le garage a repris les véhicules à des conditions tarifaires intéressantes, dont la Peugeot 307, et qu'il en est de même des conditions tarifaires d'assurances des voitures 'privées' qui étaient payées par le garage.

Il résulte des conclusions des parties que M. [C] ne conteste pas que Mme [L] se soit acquittée de l'emprunt pour acquérir le véhicule Peugeot 307.

Il en résulte que les trois véhicules constituent des apports de Mme [L].

Celle-ci demande leur restitution en valeur.

Mme [L] a droit à la restitution de ses apports à la société créée de fait, dont l'existence a été reconnue de sorte que M. [C], qui ne fait d'ailleurs valoir aucun apport ou créance de sa part à ce titre, soutient de manière inopérante que les véhicules aient été entretenus par le garage qu'il exploitait, ou encore que les paiements opérés par Mme [L] ont eu pour cause la vie familiale et conjugale, et n'étaient pas dépourvus de cause.

Ainsi, Mme [L] a droit à la reprise de ses apports à hauteur de : 7 000 + 11 845 + 3 330 + (6100-3 330) = 24 945 euros.

Il convient dès lors de condamner M. [C] à lui payer la somme de 24 945 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, date introductive d'instance.

Sur le partage de l'actif net de la société créée de fait :

Comme l'a justement énoncé l'expert, la SCI, et son patrimoine, ne doit pas entrer dans la valorisation de la société de fait, s'agissant d'une personnalité juridique propre et distincte, les parties en fussent-elles associées.

L'expert évalue la valeur de la société de fait à 130 210 euros sur la base des fonds propres réévalués.

Cette valeur est contestée par Mme [L] qui demande de neutraliser la dette de 45 974 euros à l'égard de la SCI Le Pavillon Bleu, laquelle n'est pas contestée par les parties.

Dès lors qu'il s'agit d'une dette à l'égard d'une personne morale distincte de Mme [L], fût-elle associée, il convient d'en tenir compte pour apprécier le passif de ladite société créée de fait.

Sur les droits des parties dans la société créée de fait :

M. [C] conteste que Mme [L] soit associée à hauteur de 50 %, en contestant les apports au titre des deux virements, des véhicules et des paiements opérés par Mme [L].

Cependant, ces contestations, sur lesquelles il vient d'ailleurs d'être statué, ne suffisent pas à renverser la présomption d'égalité entre les parties dans la société créée de fait, d'autant plus que selon la pièce 25 produite par Mme [L], il avait été envisagé de créer une société pour garage où chacun était associé à 50 %.

Il convient dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [L] et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 65 105 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, date introductive d'instance.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Il convient de faire droit à cette demande de capitalisation pour les intérêts échus pour une année entière à compter du 24 février 2011.

Sur la reconnaissance de dette :

M. [C] forme un appel incident demandant l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer la somme de 9 451,84 euros au titre d'une reconnaissance de dette.

Mme [L] conclut au rejet de cet appel incident.

Il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2019 a déjà infirmé le jugement du 19 octobre 2016, et que Mme [L] ne présente pas, dans ses dernières conclusions, de demande de condamnation de M. [C] à ladite somme. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

Sur les frais et dépens :

M. [C] succombant, il convient de le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 décembre 2019,

Condamne M. [C] à payer à Mme [L] les sommes de :

- 24 945 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, au titre du remboursement de ses apports,

- 65 105 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2011, au titre de ses droits dans la liquidation de la société créée de fait ayant existé entre eux,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 24 février 2011,

Condamne M. [C] à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire,

Condamne M. [C] à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 16/05264
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;16.05264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award