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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00583

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 05 juillet 2022, 20/00583


Chambre 5 B



N° RG 20/00583



N° Portalis DBVW-V-B7E-HJEX









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS

- Me Anne CROVISIER





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU P

EUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 Juillet 2022





Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [O] [W]

né le 21 Mai 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000961 du 25/02/2...

Chambre 5 B

N° RG 20/00583

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJEX

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Anne CROVISIER

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 Juillet 2022

Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

né le 21 Mai 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000961 du 25/02/2020

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [Y] [J] épouse [W]

née le 22 Août 1983 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité marocaine

[Adresse 3]

[Localité 2]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001243 du 10/03/2020

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de M. [W],

Constate que l'arrêt avant dire-droit du 1er juin 2021 a confirmé la condamnation de M. [W] au titre des dommages et intérêts alloués à Mme [J],

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Accorde au père pour [K] un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, à charge pour le père ou une personne de confiance de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère :

* une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

Accorde au père un droit de visite concernant [M] du samedi 10 heures à 18 heures selon le même rythme que celui de [K] pendant une durée de six mois,

Dit que ce droit s'exercera l'année entière sauf départ en vacances de la mère,

Dit qu'à l'issue du délai de six mois, le père exercera pour [M] un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures selon le même rythme que celui de [K],

Dit que ce droit s'exercera l'année entière sauf départ en vacances de la mère,

Dit qu'à l'expiration de ce nouveau délai de six mois, le père exercera pour [M] un droit de visite et d'hébergement identique à celui de [K] sauf meilleur accord,

Dit que par exception les enfants seront au domicile de la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,

Rappelle qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit, dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 20/00583
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00583 ?
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