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29/06/2022 | FRANCE | N°21/04246

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, 21/04246


Copie à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



et par LS aux parties



le 29 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/04246 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZ6



Minute n° : 355/22





ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. GRENKE LOCATIO

N

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]





représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.A.R.L. L'ECHANGE

prise en la personne de son représentant ...

Copie à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

et par LS aux parties

le 29 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/04246 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZ6

Minute n° : 355/22

ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. L'ECHANGE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 13 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 23 Juillet 2021,

Vu l'appel interjeté par la SARL L'ECHANGE par déclaration faite au greffe le 30 Septembre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la société GRENKE LOCATION en date du 27 Octobre 2021,

Par requête du 21 Mars 2022, la société GRENKE LOCATION a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SARL L'ECHANGE n'avait pas exécuté la décision entreprise.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 13 Mai 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il convient de constater que le jugement entrepris a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 23 Juillet 2021 et que la SARL L'ECHANGE n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes de ce jugement.

Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation.

La SARL L'ECHANGE sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de

P A R C E S M O T I F S

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/04246 du rôle de la Cour,

Autorise la SARL L'ECHANGE à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'il justifiera de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SARL L'ECHANGE aux dépens,

Rejette la demande présentée par la société GRENKE LOCATION par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04246
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.04246 ?
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