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29/06/2022 | FRANCE | N°21/03985

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, 21/03985


Copie à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA



et par LRAR aux parties



le 29 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVME



Minute n° : 358/22





ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :







REQUERANTS et INTIMES :





Maître [M] [X] m

andataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT

[Adresse 4]



Maître Claude-Maxime WEIL de la SELAS C.M. WEIL & N. GUYOMARD, administrateurs judiciaires, commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 3]



E.U.R.L. LDC AGENCEMENT, en redre...

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA

et par LRAR aux parties

le 29 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/03985 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVME

Minute n° : 358/22

ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et INTIMES :

Maître [M] [X] mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT

[Adresse 4]

Maître Claude-Maxime WEIL de la SELAS C.M. WEIL & N. GUYOMARD, administrateurs judiciaires, commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 3]

E.U.R.L. LDC AGENCEMENT, en redressement judiciaire

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

REQUIS et APPELANT :

Monsieur [S] [J], commissaire aux comptes (S.À.R.L. ACTEX)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors de l'audience du 16 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Saverne le 12 Juillet 2021,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] par déclaration faite au greffe le 24 Août 2021, par laquelle la partie appelante a intimé Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, l'EURL LDC AGENCEMENT, en redressement judiciaire, et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan de la société LDC AGENCEMENT.

Par requête du 24 Novembre 2021, Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, l'EURL LDC AGENCEMENT et Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan de la société LDC AGENCEMENT ont saisi la présidente de chambre d'une requête tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [J] dans la mesure où l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance intervenue le 20 Juillet 2021.

Les parties intimées ont sollicité l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures du 27 Décembre 2021, Monsieur [J] a conclu au rejet de la requête en irrecevabilité d'appel présentée par les parties intimées en soutenant que par application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge que dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, l'appelant, qui encourt la nullité de fond de sa déclaration d'appel faute d'avoir intimé l'ensemble des parties dans un litige indivisible, peut interjeter à nouveau appel même à l'encontre de l'une des parties contre laquelle il serait hors délai.

Monsieur [J] explique qu'il a interjeté ce nouvel appel par déclaration du 24 Août 2021 et qu'il a intimé Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, l'EURL LDC AGENCEMENT et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan et que dans ces conditions même hors délai, cet appel doit être déclaré recevable et sollicite que les procédures RG 21/03985 et RG 21/03460 soient jointes.

Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Mai 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture des actes de procédures que Monsieur [J] a par déclaration faite au greffe le 22 Juillet 2021, intimé Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, et l'EURL LDC AGENCEMENT, en redressement judiciaire, mais qu'il n'a pas intimé la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan.

Par déclaration faite au greffe le 24 Août 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise et a intimé Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, l'EURL LDC AGENCEMENT et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan.

Il n'est pas contesté que cet appel a été formé hors délai dès lors que Monsieur [J] disposait d'un délai jusqu'au 20 Juillet 2021 pour interjeter appel.

Cependant, c'est à bon droit que Monsieur [J] a soutenu que par application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge que dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, l'appelant, qui encourt la nullité de fond de sa déclaration d'appel faute d'avoir intimé l'ensemble des parties dans un litige indivisible, peut interjeter à nouveau appel même à l'encontre de l'une des parties contre laquelle il serait hors délai.

L'indivisibilité n'est pas contestée et est démontrée par la nature du litige et la nécessité de voir attraits dans la cause tous les organes concourant au déroulement de la procédure collective.

Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l'appel de Monsieur [J], et dans un souci d'une bonne administration de la justice et en raison des motifs précités, il convient de joindre les procédures RG 21/03985 et RG 21/03460.

Les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance en principal.

L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Rejette la requête en irrecevabilité de l'appel présentée par Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LDC AGENCEMENT, par l'EURL LDC AGENCEMENT, et par Maître [D], en sa qualité de commissaire au plan de la société LDC AGENCEMENT,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J],

Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance en principal,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

LUNDI 21 NOVEMBRE 2022, SALLE 32 à 10 HEURES

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03985
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.03985 ?
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