La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°21/02590

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, 21/02590


Copie exécutoire à :



- Me Thierry CAHN



- Me Anne CROVISIER



le 29 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/02590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7M



Minute n° : 356/22







ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :









REQUERANTES et INTIMEES :





ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX HANDICAPES M

OTEURS (ARAHM) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 7]



Association ESAT L'ESSOR (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2] [Localité...

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- Me Anne CROVISIER

le 29 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/02590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7M

Minute n° : 356/22

ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTES et INTIMEES :

ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX HANDICAPES MOTEURS (ARAHM) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] [Localité 7]

Association ESAT L'ESSOR (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2] [Localité 7]

représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me BEAUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S.U. CAT DIFFUSION, [Adresse 4] [Localité 6], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire-liquidateur la SCP SILVESTRI-BEAUJET, prise en la personne de Me Jean-Denis SILVESTRI, [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

L'association ARAHM est une association à but non lucratif constituée en 1965 et reconnue d'utilité publique par décret du 22 décembre 1988. Son action sociale vise à promouvoir l'éducation et l'épanouissement des personnes handicapées moteur, notamment en leur permettant de participer à la société, et d'y trouver leur place.

L'une de ses structures d'accueil est l'ESAT L'ESSOR, un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) vers laquelle les structures émanant de l'Etat renvoient des personnes lourdement handicapées (leurs capacités sont évaluées à moins de 15 % en comparaison avec une personne ne souffrant pas de handicap, condition pour intégrer l'ESAT).

Les bénévoles et travailleurs sociaux des associations ARAHM et ESAT L'ESSOR n'ayant pas vocation à commercialiser ou distribuer ces produits, l'ESAT L'ESSOR travaille en partenariat avec d'autres associations et sociétés pour diffuser ceux-ci.

La SASU CAT DIFFUSION, constituée par Monsieur [W] [J] en 2013, s'est ainsi chargée de rechercher des contrats, pour offrir des débouchés aux travaux des protégés de l'ESAT. En échange de ses services, Monsieur [J] percevait 52 % de la marge réalisée.

En 2015, la SASU CAT DIFFUSION a porté sa rémunération à 54 % du prix de vente.

Contestant cette augmentation unilatérale et des erreurs d'imputation du taux sur le prix, l'association L'ESAT L'ESSOR a demandé à la SASU CAT DIFFUSION de régulariser la situation, en vain.

En l'absence d'accord, l'Association L'ESAT L'ESSOR a suspendu les paiements.

La SASU CAT DIFFUSION a alors assigné le 16 octobre 2015 l'association L'ESAT L'ESSOR devant le Tribunal d'instance de Strasbourg, demandant sa condamnation à lui payer 5.812,51 € TTC, outre les intérêts, au titre des factures de commissions impayées, demande portée à la suite en 2016 à 21.172,32 € TTC, et 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

L'ARAHM et l'ESAT L'ESSOR, ont estimé au regard des difficultés de communication et des problèmes rencontrés avec la SASU CAT DIFFUSION, devoir mettre un terme à leur partenariat avec cette dernière, avec un préavis de 3 mois, par lettre du 8 juillet 2016.

La SASU CAT DIFFUSION a alors assigné en 2017, les deux associations, ARAHM et l'ESAT L'ESSOR, devant le Tribunal judiciaire en alléguant, l'existence d'un contrat d'agent commercial et demandant la condamnation des deux associations à lui verser une indemnité compensatrice de 113.837,00 €.

Les deux procédures ont été jointes en 2018.

Le 16 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAT DIFFUSION, celle-ci n'ayant plus aucune activité. Le liquidateur de la SASU CAT DIFFUSION a alors repris la procédure.

Par jugement du 20 avril 2021, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait partiellement droit aux demandes de la SASU CAT DIFFUSION, et condamné l'association ESAT L'ESSOR à lui payer la somme de 19.418,64 € au titre des factures impayées. En revanche, elle a débouté l'appelante de sa demande au titre du prétendu contrat d'agent commercial, en l'absence d'un tel contrat. Elle a également fixé la créance de l'ESAT L'ESSOR dans la liquidation judiciaire de la SASU CAT DIFFUSION aux sommes de 9.659,34 (neuf mille six cent cinquante-neuf euros et trente-quatre centimes) et 1000 euros (mille euros), au titre de surfacturation et de préjudice d'image du fait de la mauvaise exécution des contrats par la SASU CAT DIFFUSION.

Par déclaration datée du 28 mai, enregistrée le 22 juin 2021, la SASU CAT DIFFUSION a interjeté appel de ce jugement, l'appel tendant à 'l'annulation de la décision entreprise et/ou la réformation des chefs de jugements' précités.

Par requête du 24 Novembre 2021 et in limine litis, les associations ARAHM et L'ESAT L'ESSOR soulèvent la nullité de la déclaration d'appel formée par la SASU CAT DIFFUSION ainsi que l'irrecevabilité des conclusions de la SASU CAT DIFFUSION du 26 août 2021.

Elles soutiennent que c'est irrégulièrement que la SASU CAT DIFFUSION, représentée par son liquidateur, a interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021, enregistrée le 22 juin 2021, que suite au placement en redressement judiciaire (transformé en liquidation judiciaire) de la SASU CAT DIFFUSION le 21 novembre 2018, cette dernière n'avait plus la capacité d'ester en justice, raison pour laquelle son liquidateur est intervenu volontairement à la procédure devant le Tribunal judiciaire, qu'en interjetant appel en son nom, et faisant simplement mention de sa représentation par son liquidateur, la SASU CAT DIFFUSION a agi directement, alors qu'il revenait à son liquidateur d'interjeter appel, es qualité, qu'à cet égard, la mention de l'adresse de l'ancien siège de la SASU CAT DIFFUSION ([Adresse 4], [Localité 6]) ne laisse aucun doute sur la personne dirigeant le procès, que la SASU CAT DIFFUSION, faute de capacité à ester en justice, ne pouvait interjeter appel et que la déclaration d'appel est affectée d'une nullité de fond.

Par des conclusions du 26 janvier 2022, la SASU CAT DIFFUSION a soutenu que la requête n'était pas fondée dès lors que par un arrêt du 10 février 2015, la Cour de Cassation, a cassé et annulé une ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité de la déclaration d'appel en raison de la mise en liquidation judiciaire de l'appelant, que la Cour de Cassation ajoute que 'en statuant ainsi alors que le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l'acte d'Appel non visé dans l'article 117 du code de procédure civile constitue un vice de forme, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés', qu'en l'espèce la déclaration d'appel a été faite pour la SASU CAT DIFFUSION en liquidation judiciaire avec la précision en complément d'information sur la déclaration d'appel qu'elle était représentée par son mandataire liquidateur la SCP [G] et Maître Jean-Denis SILVESTRI le liquidateur, est en plus intervenu volontairement à l'acte d'appel.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident de mise en état du 08 avril 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l'article L. 641-4 du Code de commerce, 'Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire'.

Il convient d'observer que l'instance porte, d'une part sur la qualification du contrat liant les parties, et d'autre part sur le paiement des sommes dues au titre de ce contrat que la société CAT DIFFUSION souhaite voir qualifier de contrat d'agent commercial.

Cette action a ainsi une nature patrimoniale et ne relève nullement des droits propres et personnels de la débitrice, de sorte que le liquidateur, soit la SCP [G], prise en la personne de Me Jean-Denis SILVESTRI, mandataire judiciaire, était seul habilité à exercer les voies de recours et à interjeter appel.

La déclaration d'appel est en conséquence affectée d'une irrégularité de fond et sa nullité sera prononcée.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes présentées par les associations ARAHM et L'ESAT L'ESSOR.

La SASU CAT DIFFUSION sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des associations ARAHM et L'ESAT L'ESSOR.

P A R C E S M O T I F S

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel, interjeté par la SASU CAT DIFFUSION, et non par son liquidateur, la SCP [G], prise en la personne de Me Jean-Denis SILVESTRI, seul habilité à agir, pour défaut de capacité à ester en justice,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions des associations ARAHM et L'ESAT L'ESSOR,

CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens,

CONDAMNE l'appelante au paiement d'une somme globale de 1.200,00 € au profit des associations l'ARAHM et de l'ESAT L'ESSOR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE la demande présentée par la SASU CAT DIFFUSION au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02590
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.02590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award