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29/06/2022 | FRANCE | N°21/01556

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, 21/01556


MINUTE N° 365/22

























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Marion BORGHI



arrêt notifié aux parties



Le 29.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 29 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVW-V-B7F

-HREX



Décision déférée à la Cour : 16 Février 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S.U. MENUISERIE [R] JEAN-PAUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]



Représentée par Me...

MINUTE N° 365/22

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Marion BORGHI

arrêt notifié aux parties

Le 29.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HREX

Décision déférée à la Cour : 16 Février 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. MENUISERIE [R] JEAN-PAUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEES :

Maître [L] [E] mandataire judiciaire de la MENUISERIE [R] JEAN-PAUL

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 25.05.2021

S.A.S. [H]-[M] & ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES était l'expert comptable du groupe [R], soit de la société MENUISERIE [R] et de la société HOLDING [R].

Le cabinet a accompli un certain nombre de prestations en sa qualité d'expert-comptable et a facturé son intervention mais les sommes dues n'ont pas été réglées.

La société HOLDING [R] a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire en date du 09 février 2017.

Le cabinet a régulièrement déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur.

Par ordonnance du 16 février 2021, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a admis la créance du cabinet [H] [M] ET ASSOCIES pour un montant de 17 812,08 euros à titre chirographaire, a dit que la présente décision sera portée en marge de l'état de créances.

Par déclaration faite au greffe le 09 mars 2021, la SASU MENUISERIE [R] JEAN-PAUL a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 28 mai 2021, la société [H] - [M] & ASSOCIES s'est constituée intimée.

Maître [L] [E], mandataire judiciaire de la MENUISERIE [R] JEAN-PAUL, assignée à domicile le 25 mai 2021, ne s'est pas constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société MENUISERIE [R] JEAN PAUL demande à la Cour de dire et juger l'appel recevable et bien fondé, de déclarer la contestation de créance de la société MENUISERIE et de Me [E] recevable et bien fondée, en conséquence, de rejeter la créance du cabinet [H] [M] ET ASSOCIES d'un montant total de 17 887,58 euros TTC, de condamner le cabinet à verser à la société MENUISERIE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner le cabinet [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la société MENUISERIE affirme, que biens que des avoirs aient été intégrés, les soldes des factures ne sont pas dus, qu'il n'existe pas de prestation réalisée au profit de la société MENUISERIE, que les factures sont sans contrepartie effective, qu'il n'y a pas eu de commande de prestation complémentaire ou d'acceptation du coût pour la société MENUISERIE, que rien ne vient justifier la contrepartie des factures et leur bien-fondé, qu'il appartient au cabinet de démontrer la réalité des prestations effectuées, l'acceptation du taux horaire et la réalité d'un temps passé, que jamais le cabinet ne justifie valablement de ces éléments, que le cabinet a manqué à son obligation de conseil, que le cabinet a mis en place un montage non viable, que le cabinet a accumulé de nombreuses erreurs qui lui ont coûté cher.

Par ses dernières conclusions du 02 juin 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le cabinet [H] [M] ET ASSOCIES demande à la Cour de rejeter l'appel, de débouter la société MENUISERIE [R] de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer intégralement l'ordonnance du juge commissaire, de les condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, le cabinet [H] [M] ET ASSOCIES affirme que la société MENUISERIE [R] ne conteste pas les diligences accomplies, que le cabinet a régulièrement déclaré sa créance, qu'en application de l'article L.622-24 du Code de commerce les créances du cabinet ont été régulièrement déclarées, que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et leur date d'échéance, que la responsabilité du cabinet ne peut être engagée.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour d'appel est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire dont le pouvoir est de statuer sur la vérification des créances en application de l'article L.624-2 du code de commerce.

Dans l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a admis la créance du cabinet [H] [M] ET ASSOCIES pour un montant de 17 812,08 € en indiquant qu'aucune lettre de mission ni convention écrite conformément à la règle n'avait été présentée afin de justifier ou non l'ensemble des factures émises par le cabinet [H] [M] ET ASSOCIES et en ajoutant qu'il est cependant évident que des sommes sont dues au cabinet comptable [H] [M] par rapport aux heures passées aux différentes tâches mais il est difficile d'évaluer le montant sans preuve à l'appui et dans la mesure où la MENUISERIE [R] a rappelé au cabinet [H] [M] qu'un périmètre contractuel d'honoraires de 16 500 € par an avait été fixé, étant entendu qu'aucun document en ce sens n'a été formellement présenté.

Il y a lieu néanmoins de constater qu'une liste des diligences effectuées par le cabinet comptable a été produite, fût-elle incomplète dans ses libellés.'

En application de l'article R.624-5 du code de commerce, en présence d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation. Le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.

En l'espèce, la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL conteste le paiement des factures émises par le cabinet [H] [M] ET ASSOCIES, en soutenant d'une part l'absence de contre-partie aux sommes mises en compte et d'autre part des manquements reprochés et des fautes commises par le cabinet comptable qui n'aurait pas respecté la lettre de mission signée en Juin 2010, qui notamment, n'aurait pas respecté le taux horaire lors de la facturation de ses honoraires, qui aurait facturé des prestations en doublon, et qui aurait failli dans son obligation d'assurer la tenue et la mise à jour des registres légaux, et qui aurait manqué à sa mission de conseil.

Le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES a contesté que sa responsabilité soit engagée et a soutenu en page 4 de ses dernières conclusions que dans l'hypothèse où la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL entendait engager sa responsabilité et se prévaloir d'une compensation de créance, il lui appartenait de saisir le juge du fond ce qui lui permettrait le cas échéant de procéder à une déclaration de sinistre.

Dans un arrêt du 15 Novembre 2021, la Cour d'Appel a relevé que le juge commissaire avait statué sur la contestation de créance, alors qu'il convenait de s'interroger sur l'existence de contestations sérieuses qui lui retiraient tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes et moyens des parties et qu'en application de l'article R.624-5 du code de la consommation, il conviendrait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter les parties intimées à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion.

La Cour d'Appel a dans ces conditions, inviter les parties à présenter leurs observations sur le caractère sérieux ou non de ces contestations, et le cas échéant, sur l'application de l'article R.624-5 du code de la consommation par la cour d'appel, et l'éventuel renvoi des parties à mieux se pourvoir, et à préciser quelle partie leur semble devoir être invitée par la cour à saisir la juridiction compétente et les demandes et les dépens ont été réservés.

Par des dernières conclusions du 08 Février 2022, la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL a soutenu à titre principal que la créance invoquée par le cabinet d'expertise comptable était contestable dès lors que des facturations ont eu lieu alors qu'aucune prestation correspondante n'a été faite, que les commandes et l'acceptation du coût des prestations ne sont pas démontrées concernant certaines factures, que les termes de la lettre de mission signée en juin 2010 n'ont pas été respectés s'agissant des modalités de facturation et que des factures se trouvaient hors du champ contractuel, que les obligations fiscales n'ont pas été respectées concernant les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

La SA [H] - [M] & ASSOCIES a dans des dernières conclusions du 17 Février 2022, sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'admission de sa créance à hauteur de 17 812,08 € et soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, que certaines contestations sont atteintes par la prescription, que les difficultés ayant conduit à la procédure collective de la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL trouvent leur origine dans une mauvaise gestion de cette société, qu'elle a effectué des montages hasardeux pour soutenir le démarrage de l'usine [R], que pendant la période allant du 31 Mars 2015 au 30 Septembre 2016, elle a accompli des missions courantes et des missions exceptionnelles et qu'elle étaye la réalisation de ses diligences par de multiples pièces.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler que le juge commissaire a ainsi motivé sa décision d'admission de la créance de la SAS CABINET [H] [M] : 'qu'il est cependant évident que des sommes sont dues au cabinet comptable [H] [M] par rapport aux heures passées aux différentes tâches mais il est difficile d'évaluer le montant sans preuve à l'appui et dans la mesure où la MENUISERIE [R] a rappelé au cabinet [H] [M] qu'un périmètre contractuel d'honoraires de 16 500 € par an avait été fixé, étant entendu qu'aucun document en ce sens n'a été formellement présenté.

Il y a lieu néanmoins de constater qu'une liste des diligences effectuées par le cabinet comptable a été produite, fût-elle incomplète dans ses libellés.'

Or, il appartient au cabinet d'expertise comptable de démontrer les diligences qu'il a accomplies et de les chiffrer et l'appréciation du juge-commissaire ne peut pas être admise par la Cour d'Appel dès lors qu'elle résulte d'une approximation.

La Cour relèvera que le cabinet d'expertise comptable ne produit pas de lettre de mission, mais que la société MENUISERIE [R] verse aux débats une lettre de mission du 07 Juin 2010, signée par le cabinet d'expertise comptable qui fixe le montant des honoraires annuels à la somme de 16 500 € HT, que le cabinet d'expertise comptable verse aux débats un listing des diligences qu'il prétend avoir accomplies mais sans produire de facture individualisée par diligence réalisée.

Ainsi, l'existence d'une contestation sérieuse est démontrée tant dans le principe que dans le montant de la créance invoquée par le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES, et il lui appartient dès lors de saisir la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la demande en paiement qu'il a présentée.

En conséquence, et comme le soutient la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL il convient de faire application de l'article R.624-5 du code de commerce.

En effet, le juge-commissaire aurait dû faire application de ces dispositions, qui prescrivent qu'en présence d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation. Le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES qui supporte la charge de la preuve de la créance qu'il invoque, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce.

Il sera sursis à statuer sur les demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 Février 2021,

Statuant à nouveau :

Constate l'existence d'une contestation sérieuse opposée par la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL à la déclaration de créance du cabinet [H] -[M] & ASSOCIES,

Dit que ladite contestation n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Invite le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation que soulève la SASU MENUISERIES [R] JEAN-PAUL dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,

Sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par le cabinet [H] - [M] & ASSOCIES, jusqu'à l'expiration du délai imparti,

Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la Cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'obtention d'une décision sur le fond irrévocable ou pour solliciter le constat de la forclusion,

Réserve les dépens et les demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01556
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.01556 ?
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