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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00915

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, 21/00915


Copie à :



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Anne CROVISIER



le 29 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 21/00915 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQDX



Minute n° : 360/22



ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :





REQUERANTS et APPELANTS :





Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]


r>Madame [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour





REQUIS et INTIMES :



Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]


...

Copie à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Anne CROVISIER

le 29 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/00915 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQDX

Minute n° : 360/22

ORDONNANCE du 29 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et APPELANTS :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

REQUIS et INTIMES :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A. SOCIETE ALSACIENNE D'IMPORTATION DE CAFES CAFE SAT I prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Janvier 2021,

Vu l'appel interjeté par déclaration faite au greffe le 11 Février 2021 par Monsieur [T] [I] et Madame [T] [R],

Vu les constitutions d'intimés de Messieurs [W] [N] et [G] et de la SA Société Alsacienne d'Importation des Cafés - CAFE SATI, en date du 15 Mars 2021,

Par requête en incident déposée le 03 Novembre 2021, Monsieur [I] [T] et Madame [R] [T] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état afin d'obtenir que soit ordonnée la production par les défendeurs à l'incident :

- les procès-verbaux des 12 réunions du conseil de surveillance de la société CAFE SATI évoqués le 10 mars 2016 par Monsieur [G] [W] en réponse à la question formulée par un actionnaire, tel qu'il résulte du procès-verbal d'huissier, produit en annexe 20, au besoin anonymiser et neutraliser sur le fond, dans le respect des besoins de confidentialité de la société CAFE SATI,

- les procès-verbaux et feuilles de présence visés au procès-verbal de Me WAGNER du 21 juillet 2021, sous annexe adverse 45,

- le registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce,

- le registre spécial des procès-verbaux visé à l'article R 225-49 du Code de Commerce, au besoin neutraliser sur les éléments confidentiels de fond,

sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance,

et que les parties intimées soient condamnées aux frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur la base de l'article 700 du CPC.

Les parties intimées se sont opposées à ces demandes de communication de pièces aux motifs principaux que l'assemblée générale n'étant ni compétente pour décider de la répartition des jetons de présence entre les membres du conseil de surveillance une fois ceux-ci votés, ni détentrice d'un pouvoir de contrôle de ladite répartition, la production des procès-verbaux demandée - en violation du droit spécial des sociétés - ne donnera aucun élément à la Cour pour se prononcer sur la validité des deux résolutions sociales attaquées, que Madame [W] ait ou non participé aux réunions du conseil de surveillance ne remettrait pas en cause la validité de l'allocation par l'assemblée générale de la société CAFE SATI d'une enveloppe de jetons de présence au conseil de surveillance, organe collégial et que la demande incidente adverse n'aurait eu d'intérêt pour la Cour statuant au fond que si la demande de nullité avait porté sur les décisions du conseil de surveillance, mais non sur celle des délibérations prises en assemblée, ce qui n'est pas le cas.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident du 08 Avril 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties appelantes indiquent en page 2 de leur requête sur incident que la procédure principale a pour objet de critiquer le versement par la société CAFE SATI de jetons de présence à Madame [B] [W] en sa qualité de membre du conseil de surveillance de cette société et les demandes de communication de pièces présentées par les parties appelantes soit les procès-verbaux des 12 réunions du conseil de surveillance de la société CAFE SATI évoqués le 10 mars 2016 par Monsieur [G] [W] en réponse à la question formulée par un actionnaire, tel qu'il résulte du procès-verbal d'huissier, produit en annexe 20, les procès-verbaux et feuilles de présence visés au procès-verbal de Me WAGNER du 21 juillet 2021, sous annexe adverse 45, du registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce, et le registre spécial des procès-verbaux visé à l'article R 225-49 du Code de Commerce, sont en relation directe avec les prétentions de Madame [T] et de Monsieur [T] qui concernent les décisions du Conseil de surveillance et non les assemblées générales.

Ces pièces sont utiles à la solution du litige dès lors qu'elles peuvent constituer un élément d'appréciation utile sur la participation effective de Madame [W] [B] aux travaux du Conseil de surveillance.

Il sera fait droit à la demande de communication de pièces présentée par les parties appelantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant deux mois.

Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principale.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimées.

P A R C E S M O T I F S

Enjoint à Messieurs [W] [N] et [G] et à la SA Société Alsacienne d'Importation des Cafés - CAFE SATI de communiquer à Monsieur [T] et à Madame [T] les pièces suivantes :

- les procès-verbaux des 12 réunions du conseil de surveillance de la société CAFE SATI évoqués le 10 mars 2016 par Monsieur [G] [W] en réponse à la question formulée par un actionnaire, tel qu'il résulte du procès-verbal d'huissier, produit en annexe 20, au besoin anonymiser et neutraliser sur le fond, dans le respect des besoins de confidentialité de la société CAFE SATI,

- les procès-verbaux et feuilles de présence visés au procès-verbal de Me WAGNER du 21 juillet 2021, sous annexe adverse 45,

- le registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce,

- le registre spécial des procès-verbaux visé à l'article R 225-49 du Code de Commerce, au besoin neutraliser sur les éléments confidentiels de fond,

sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant deux mois,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principale,

Rejette les demandes présentées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/00915
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00915 ?
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