Copie à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 29 juin 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 19/00398 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7RO
Minute n° : 361/22
ORDONNANCE du 29 Juin 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
SAS DEPANNAGE JOSSERON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUISES et APPELANTES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SAS GEFCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt du 26 Mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel a notamment invité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société GEFCO FRANCE à présenter leurs observations sur la conséquence de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO France et notamment la caducité de la déclaration d'appel de cette société qui serait actuellement dénommée GEFCO FRANCE en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 31 août 2021, la société DEPANNAGE JOSSERON a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner la société AXA et la société GEFCO à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 31 août 2021 devant la première chambre civile de la cour d'appel, la société DEPANNAGE JOSSERON demande à la Cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de déclarer l'appel interjeté par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société GEFCO France recevable mais non fondé.
Dans des conclusions déposées le 24 février 2022, devant le magistrat chargé de la mise en état, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la SA GEFCO France demandent au Magistrat de la mise en état de déclarer recevables les conclusions d'appel du 5 mars 2019 et de déclarer non fondée la requête en caducité.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société GEFCO demandent tout d'abord qu'il soit constaté que la note du 11 février 2021 ainsi que les conclusions déposées postérieurement rétablissent la dénomination exacte de la concluante ainsi que l'adresse de son siège social, et demandent que soient déclarées recevables les conclusions d'appel du 5 mars 2019.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience sur incident du 08 Avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par un arrêt rendu le 26 mai 2021, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la conséquence de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO et notamment la caducité de la déclaration d'appel de la société GEFCO qui serait actuellement dénommé Société GEFCO France et sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il résulte des actes de la procédure, que la société DEPANNAGE JOSSERON a saisi tant la cour d'appel que le conseil de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient de relever que dès lors que la cour d'appel a relevé l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO France, seule la cour d'appel est saisie de l'appréciation des conséquences de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO France et le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien-fondé de cette demande.
Dans ces conditions, il appartient à la partie requérante de mieux se pourvoir, étant précisé qu'elle a déjà saisi la Cour d'Appel.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal et la demande présentée par la société DEPANNAGE JOSSERON et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la demande en caducité de la déclaration d'appel,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties déposent leurs dernières conclusions et conformément à la demande formulée dans l'arrêt du 26 mai 2021 présentent leurs observations notamment sur les conséquences de l'absence de dépôt de conclusions pour le compte de la société GEFCO France,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette la demande présentée par la société DEPANNAGE JOSSERON fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :