Chambre 5 A
N° RG 21/01219
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTR
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Karima MIMOUNI
- Me Dominique HARNIST
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Juin 2022
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 05 Février 1976 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4] (MAROC)
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN suppléant Me Karima MIMOUNI, avocats à la cour,
Avocat plaidant : Me Joseph TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [I] épouse [P]
née le 18 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Dans les limites de l'appel principal de M. [D] [P] et de l'appel incident de Mme [S] [I],
Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [I] de sa demande d'adjoindre à la présente procédure, le dossier pénal actuellement à l'instruction au parquet de Strasbourg suite à la plainte déposée par elle enregistrée sous le procès-verbal n° 00361/2017/027708 en date du 11 octobre 2017 ;
Déboute Mme [S] [I] de sa demande d'ordonner l'audition d'[L], voire si la cour l'estime nécessaire celle des 2 enfants ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande de dire et juger qu'il bénéficiera d'un contact, par le biais d'un appel Skype, Whatsapp ou Facetime, une fois par semaine avec ses enfants et d'appels quotidiens entre 19 heures et 20 heures ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,