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21/06/2022 | FRANCE | N°21/01854

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 21 juin 2022, 21/01854


Chambre 5 B



N° RG 21/01854-N° Portalis DBVW-V-B7F-HRW2









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI

- Me Mathilde SEILLE





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS<

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COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 21 Juin 2022





Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 4]





APPELANT :



Monsieur [P] [D]

né le 05 Février 1963 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté par Me Marion BORGHI, avoca...

Chambre 5 B

N° RG 21/01854-N° Portalis DBVW-V-B7F-HRW2

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Mathilde SEILLE

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Juin 2022

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 4]

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

né le 05 Février 1963 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour,

INTIMÉE - APPEL INCIDENT

Madame [G] [F] divorcée [D]

née le 25 Avril 1967 à[Localité 4])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [G] [F] et M. [P] [D] se sont mariés le 8 novembre 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3], en ayant conclu préalablement un contrat de mariage reçu le 22 octobre 1991 par Me [C], notaire à [Localité 3], portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De cette union sont issus trois enfants :

- [N] [D], née le 6 juin 1989 à [Localité 4] ;

- [I] [D], née le 27 avril 1994 à [Localité 4] ;

- [Z] [D], née le 4 mai 2000 à [Localité 3] et décédée le 18 décembre 2005.

A la suite de la requête en divorce déposée par Mme [G] [F], la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 29 novembre 2005, a, notamment, décidé au titre des mesures provisoires de :

- attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [G] [F], à titre gratuit ;

- condamner M. [P] [D] à verser à son épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 100 euros ;

- dire que la prise en charge des prêts communs sera partagée par moitié entre chacune des parties, soit 496 euros chacune ;

- attribuer la jouissance du véhicule Terracan à Mme [G] [F] ;

- condamner M. [P] [D] à verser à Mme [G] [F] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 750 euros.

Par jugement du 9 avril 2008, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le divorce des époux et a, notamment :

- fixé les effets du divorce entre les époux au 29 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

- condamné M. [P] [D] à verser à Mme [G] [F] en exécution du devoir de secours une pension alimentaire de 215 euros à compter du 1er mai 2006, avec indexation ;

- condamné M. [P] [D] à verser à Mme [G] [F] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 339,30 euros par mois et par enfant soit un total de 678,60 euros à compter du 1er mai 2006, avec indexation ;

- fixé à 60 000 euros la prestation compensatoire due par M. [P] [D] à Mme [G] [F] en capital.

Le jugement est définitif.

Par ordonnance du 1er octobre 2009, le tribunal d'instance de Sélestat a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens existant entre les époux divorcés, M. [P] [D] et Mme [G] [F].

Les parties ont sollicité le retrait de la procédure de partage judiciaire le 20 mars 2011.

La communauté se composait :

- des parts d'une S.C.I. ESPACE AVENIR ;

- d'une maison située à [Adresse 5], qui constituait le domicile familial.

La S.C.I. a été partagée en 2012.

La maison située à [Localité 3] a été détruite par un incendie le 27 mars 2009, puis reconstruite à l'aide des indemnités versées par l'assureur des parties. Cet assureur avait annoncé le versement d'une indemnité différée de 19 570 euros qui devait être réglée sur présentation de factures de remise en état au plus tard le 31 décembre 2011. Ce délai n'ayant pas été respecté, la somme de 19 570 euros n'a pas été versée.

M. [P] [D], agissant tant au nom de l'indivision qu'en son nom propre, a engagé une procédure en responsabilité à l'encontre du notaire chargé de gérer la partie financière du sinistre, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

Un jugement rendu le 25 novembre 2016 a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne détenait pas le quorum requis par l'article 815-3 1 du code civil pour accomplir seul un acte d'administration au nom de l'indivision.

Par arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel a con'rmé le jugement quant à l'irrecevabilité de l'action engagée au nom de l'indivision, mais l'a in'rmé pour le surplus en considérant que M. [P] [D] était en droit d'agir seul pour l'indemnisation de son propre préjudice. La cour a condamné Me [C], notaire, au paiement à M. [P] [D] d'une somme de 9 585 euros représentant la moitié de l'indemnité.

Mme [G] [F] ne s'était pas associée à cette action, mais, appelée en intervention à hauteur d'appel, elle a demandé qu'en cas de condamnation, les montants alloués, constituant des biens communs, soient versés sur un compte séquestre ouvert auprès du notaire chargé du partage. L'action engagée au nom de l'indivision étant déclarée irrecevable et les sommes allouées l'étant au titre du préjudice personnel de M. [P] [D], cette demande a été rejetée.

La maison a été vendue le 30 août 2013 au prix de 335 000 euros, dont la moitié a été versée aux parties.

Me [C], notaire a établi début 2014 un projet d'état liquidatif de la communauté que M. [P] [D] a refusé de signer.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2014, le tribunal d'instance de Sélestat a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens existant entre les époux divorcés, M. [P] [D] et Mme [G] [F], et désigné Me [A], notaire à Sélestat pour procéder aux opérations de partage.

Un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [A], notaire, le 20 septembre 2017.

Par acte introductif d'instance déposé le 18 juillet 2018, Mme [G] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de voir 'xer les créances respectives des parties.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2019, Mme [G] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de :

- dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;

- fixer à 46 218,24 euros le montant que lui doit M. [P] [D] et le condamner à lui verser cette somme augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ;

- condamner M. [P] [D] à lui verser un montant de 3 000 euros à titre de résistance abusive augmenté des intérêts légaux à compter de la demande ;

- débouter M. [P] [D] de toutes ses fins et conclusions ;

- condamner M. [P] [D] à lui verser un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, comprenant le montant retenue par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2019, M. [P] [D] a demandé au juge aux affaires familiales de :

- dire et juger que le montant qu'il doit à Mme [G] [F] s'élève à la somme de 12 281,79 euros ;

- dire et juger que le montant que lui doit Mme [G] [F] s'élève à la somme de 16 355,16 euros ;

- ordonner la compensation des sommes dues et condamner Mme [G] [F] à lui verser une somme de 4 073,37 euros ;

- dire et juger qu'il a droit à la reprise de son apport en propre à hauteur de 7 622 euros ;

- débouter Mme [G] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamner Mme [G] [F] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juillet 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a :

- dit que la communauté doit à M. [P] [D] une récompense d'un montant de 7 622 euros ;

- dit que le capital constitué dans le cadre d'un contrat de retraite complémentaire appartient en propre à M. [P] [D] ;

- dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] des sommes suivantes :

*1 119,59 euros au titre des taxes foncières ;

*400 euros au titre des frais d'établissement de diagnostic de performance énergétique ;

*3 739,97 euros au titre des frais de gaz, eau et électricité ;

*3 500,58 euros au titre de l'assurance de l'immeuble ;

*25 591,63 euros au titre du remboursement des emprunts immobiliers ;

*13 200 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance versée par la compagnie d'assurance ;

*9 570 euros au titre d'un solde sur les travaux de reconstruction ;

soit un montant total de 57 121,77 euros ;

- dit que Mme [G] [F] est redevable à l'indivision de l'indemnité perçue à la suite de la destruction du véhicule Hyundai, dont elle devra justifier, et à défaut, de la somme de 6 700 euros ;

- dit que l'indivision est redevable à M. [P] [D] des sommes suivantes :

*2 592 euros au titre des taxes foncières ;

*7 413,76 euros au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule commun Hyundai ;

*2 793,12 euros au titre des frais bancaires et des frais de partage ;

soit un montant total de 12 798,88 euros ;

- débouté M. [P] [D] de sa demande relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2005 ainsi que de sa demande relative à un trop perçu d'indemnisation par Mme [G] [F] ;

- déclaré prescrite et donc irrecevable la demande de M. [P] [D] relative à une indemnité d'occupation de l'immeuble commun ;

- dit qu'il devra être tenu compte dans le partage de la créance de 3 400 euros détenue par Mme [G] [F] à l'encontre de M. [P] [D] au titre d'un arriéré de pensions alimentaires ;

- débouté Mme [G] [F] de sa demande relative à l'enlèvement de gravats, de sa demande relative au paiement à ses parents d'une somme de 614,78 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de partage, notamment sur les bases fixées ci-dessus ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

- condamné les parties au paiement des dépens, à hauteur de moitié chacune ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La juge aux affaires familiales a rappelé que les créances et dettes respectives des parties ne sont, pendant la durée de la liquidation, que des articles d'un compte appelés à ne pas se compenser pour déterminer un solde, que lors de l'arrêt des comptes auquel procède le notaire, devant lequel les parties doivent nécessairement être renvoyées pour établir l'acte de partage et qu'aucune condamnation ne sera donc prononcée.

Elle a pris en compte l'accord des parties sur le droit à récompense de M. [P] [D] sur la communauté de 7 622 euros pour l'utilisation de fonds propres pour le financement de travaux sur le bien commun, sur le droit à créance de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire de la somme de 736 euros au titre du paiement des taxes foncières et de la somme de 2 592 euros, sur le droit à créance de Mme [G] [F] sur l'indivision post-communautaire de la somme de 1 119,59 euros, de la somme de 3 739,97 euros au titre des frais de gaz, eau et électricité et de la somme de 400 euros au titre des frais de diagnostic de performance énergétique.

En application de l'article 1404 du code civil, elle a indiqué que si les différents versements provenant d'une pension de retraite sont des revenus et appartiennent de ce fait à la communauté, le droit à la pension de retraite reste personnel à l'époux bénéficiaire qui peut conserver pour lui l'intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage. Elle a rappelé que le contrat dont bénéficie M. [P] [D] prévoit le versement d'une rente viagère à l'âge de la retraite, ou le paiement de l'épargne constituée sous forme de capital ou de rente viagère temporaire en cas de décès pendant la phase active, un versement anticipé pouvant être opéré en cas d'invalidité ou de chômage pendant la période de constitution. Elle a considéré qu'aucun de ces événements n'ayant eu lieu, aucun arrérage n'a été perçu avant la dissolution du mariage et que le montant du capital constitué n'est donc pas un actif de communauté.

Elle a estimé que le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du véhicule Hyundai en juin 2003 est à la charge de l'indivision et que Mme [G] [F] ne conteste pas sérieusement la prise en charge des échéances par M. [P] [D].

Alors que Mme [G] [F] déclare que le véhicule Hyundai a été détruit en 2011, faute pour elle de justifier de l'indemnité perçue qui par subrogation est indivise, la juge a pris en compte la valeur du bien au jour de l'accident soit 6 700 euros selon côte Argus produite par M. [P] [D], somme due par Mme [G] [F] à l'indivision post-communautaire.

Elle a rappelé que le paiement des cotisations d'assurance sont à la charge de l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, s'agissant d'une dépense de conservation, nonobstant le fait que Mme [G] [F] ait occupé seule le bien. Elle a tenu compte du montant des cotisations versées par Mme [G] [F] diminué de la part correspondant à l'assurance scolaire des enfants et de la part remboursée par l'assurance sur la vente du bien pour fixer la créance de l'épouse sur l'indivision post-communautaire à 3 500,58 euros.

Elle a exposé que le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien commun est à la charge de l'indivision post-communautaire. Elle a considéré que Mme [G] [F] justifie avoir remboursé les trois emprunts pour un total de 25 591,63 euros rappelant que l'échéance initiale du prêt souscrit auprès du crédit foncier était bien de 374,49 euros en tenant compte des cotisations d'assurance, ce que M. [P] [D] ne peut ignorer.

Elle a rejeté la demande de M. [P] [D] relativement à la redevance pour les ordures ménagères aux motifs que la somme réclamée correspond pour l'essentiel à une période antérieure aux effets du divorce entre les époux et qu'il n'apporte aucune preuve de son règlement.

Elle a relevé que le projet d'acte liquidatif établi en 2014 fait état de l'accord transactionnel signé le 8 novembre 2011 dans lequel M. [P] [D] reconnaissait devoir à Mme [G] [F] un arriéré de pension alimentaire de 3 400 euros pendant la période de minorité de leur fille.

En application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, alors que M. [P] [D] ne démontre pas avoir sollicité le versement par Mme [G] [F] d'une indemnité d'occupation pour la période du 20 juin 2008 au 27 mars 2009, avant la présente procédure, elle a estimé que sa demande était prescrite et donc irrecevable.

Elle a considéré que M. [P] [D] rapporte la preuve qu'il a pris en charge la somme de 1 000 euros au titre des frais du partage et la somme de 1 793,12 euros au titre du découvert bancaire, le 26 mai 2006.

Au vu des pièces produites par les parties, elle a jugé qu'en raison d'une première erreur du notaire et d'une seconde sanctionnée par la cour d'appel par arrêt du 22 février 2018, le coût des travaux de reconstruction du bien commun après l'incendie a été insuffisamment indemnisé. Elle a considéré que Mme [G] [F] a réglé pour les travaux de reconstruction une somme totale de 151 674,87 euros en lieu et place de l'indivision post-communautaire, qu'elle a été indemnisée par l'assurance à hauteur de 142 107,87 euros et que l'indivision post-communautaire lui est donc redevable de la différence soit 9 570 euros. Elle a rappelé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2018 qui a réparé un préjudice personnel de M. [P] [D] quand bien même ce préjudice est inexistant dans la mesure où il n'a pas participé au financement des travaux. Elle a estimé qu'il n'est pas rapporté la preuve que la diminution du coût des travaux est liée au travail en nature de Mme [G] [F] consistant en l'enlèvement des gravats.

Mme [G] [F] s'étant vue attribuer la jouissance du domicile conjugal, la juge aux affaires familiales a considéré que l'indemnité pour privation de jouissance doit lui revenir et indiqué que la somme versée à ce titre par l'assurance ayant été absorbée par le coût des travaux, l'indivision post-communautaire doit, dès lors, à l'épouse, la somme de 13 200 euros.

Faute pour Mme [G] [F] de démontrer qu'elle a indemnisé ses parents de la différence entre leur créance hypothécaire et la somme versée par la compagnie d'assurance, elle a été déboutée de sa demande à ce titre.

Mme [G] [F] n'indiquant pas à quoi correspond le montant qu'elle réclame, en quoi M. [P] [D] aurait résisté abusivement alors même qu'il est fait droit à certaines de ses demandes, elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration déposée au greffe le 6 avril 2021, M. [P] [D] a interjeté appel en ce que le jugement a dit que la communauté lui doit une récompense d'un montant de 7 622 euros, a dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] des sommes suivantes, 1 159,59 euros au titre des taxes foncières, 400 euros au titre des frais d'établissement de diagnostic de performance énergétique, 3 739,97 euros au titre des frais de gaz, eau et électricité, 3 500,58 euros au titre de l'assurance de l'immeuble, 25 591,63 euros au titre du remboursement des emprunts immobiliers, 13 200 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance versée par la compagnie d'assurance, 9 570 euros au titre d'un solde sur les travaux de reconstruction, soit un montant total de 57 121,77 euros, a dit que l'indivision lui est redevable des sommes suivantes, 2 592 euros au titre des taxes foncières, 7 413,76 euros au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule commun Hyundai, 2 793,12 euros au titre des frais bancaires et des frais de partage, soit un montant total de 12 798,88 euros, l'a débouté de sa demande relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2005 ainsi que de sa demande relative à un trop perçu d'indemnisation par Mme [G] [F], a déclaré prescrite et donc irrecevable sa demande relative à une indemnité d'occupation de l'immeuble commun, a dit qu'il devra être tenu compte dans le partage de la créance de 3 400 euros détenue par Mme [G] [F] à son encontre au titre d'un arriéré de pensions alimentaires, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties, a condamné les parties au paiement des dépens, à hauteur de moitié chacune et a ordonné l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2022, M. [P] [D] a demandé à la cour d'appel de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

- infirmer la décision du premier juge en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la taxe d'enlèvement des ordures mé'nagères de l'année 2005 ainsi que sa demande relative à un trop perçu d'indemnisation pour Mme [G] [F] ;

- infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré comme prescrite sa demande relative a' une indemnité d'occupation de l'immeuble commun ;

- infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit qu'il devra être tenu compte dans le partage de la créance de 3 400 euros détenue par Mme [G] [F] à son encontre ;

statuant à nouveau,

- rejeter l'appel incident adverse et débouter Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- dire et juger que le montant dû par lui à Mme [G] [F] s'élève à la somme de 12 368,97 euros ;

- dire et juger que le montant à lui dû par Mme [G] [F] s'élève à la somme de 16 355,16 euros ;

- ordonner la compensation des sommes dues et par conse'quent condamner Mme [G] [F] à lui verser une somme de 4 073,37 euros ;

- dire et juger qu'il a droit à la reprise de son apport en propre à hauteur de 7 622 euros ;

- confirmer la décision pour le surplus ;

- condamner Mme [G] [F] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

M. [P] [D] expose que les parties ont souscrit trois emprunts pour financer l'acquisition du bien commun et que les échéances initiales du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier étaient de 350,85 euros. Il soutient qu'en cours d'emprunt, Mme [G] [F] a renégocié un nouveau contrat portant les échéances à 374,49 euros, soulignant que la pièce adverse n°65 correspond à un contrat souscrit au seul nom de l'intimée. Il estime ainsi ne pas être tenu à la différence entre les deux contrats et reconnaît devoir la somme de 8 946,67 euros correspondant à la moitié de 51 échéances de 350,85 euros. Il ne conteste pas devoir la somme de 3 335,42 euros au titre des deux autres emprunts, soit un total de 12 282,09 euros.

Il déclare avoir remboursé intégralement les échéances mensuelles du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule soit la somme totale de 7 413,76 euros, alors que Mme [G] [F] devait en assumer la moitié.

Il estime ainsi que la demande de Mme [G] [F] ne peut s'élever qu'à 8 575,21 euros au titre des échéances des différents emprunts.

Il explique que l'assureur devait prendre en charge la totalité du coût de reconstruction du bien immobilier mais qu'une somme de 19 570 euros n'a pas été versée en raison d'une erreur de Me [C], notaire ayant mandat général pour traiter avec la compagnie d'assurance. Il indique que Mme [G] [F] s'est opposée à toute action contre la notaire, de sorte qu'il a été débouté de sa demande présentée au nom de l'indivision à défaut d'autorisation à agir. Il relate avoir interjeté appel et avoir été indemnisé de son préjudice personnel correspondant à la moitié de la somme qui devait être versée par l'assureur.

Il soutient que si Mme [G] [F] avait agi conjointement avec lui, elle aurait également été indemnisée et qu'elle ne peut donc, dans le cadre du partage, réclamer la moitié de la somme qu'elle a payée en raison de l'erreur de la notaire.

Il ajoute que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé le surcoût correspondant à la différence entre le coût de la reconstruction et les montants versés par l'assureur, faute pour elle de produire un décompte de travaux définitif. Il précise que selon le décompte de CIC Assurances du 9 juillet 2010, la somme de 134 593,87 euros a été versée.

Il avance qu'à cette somme doit être réintégrée celle de 18 484,21 euros correspondant selon décompte de l'assureur aux frais de levée d'une hypothèque judiciaire souscrite au profit des parents de Mme [G] [F] dans la mesure où il n'a jamais consenti à la constitution de cette garantie. Il expose que l'hypothèque a été consentie pour le prêt par ses parents à Mme [G] [F] de la somme totale de 18 484,21 euros correspondant à 1 800 euros pour les frais de la procédure de divorce, le remboursement de la somme de 1 052,20 euros pour le remboursement des emprunts immobiliers de décembre 2005 et janvier 2006 et le remboursement des échéances des prêts immobiliers de 526,10 euros à compter du 1er février 2006 pour une durée maximale de 4 ans.

Il argue que Mme [G] [F] n'a donc pas dépensé cette somme de 18 484,21 euros car elle a été prise en charge par l'assurance. Il estime que si l'intéressée a fait le choix de payer cette créance personnelle avec l'indemnité de l'assurance qui est une indemnité commune sur un bien commun, elle ne peut en revanche en répercuter le prix sur lui.

Il considère donc que l'indemnité de l'assurance est de 153 078,08 euros et se basant sur l'évaluation du coût des travaux de reconstruction reconnu par Mme [G] [F] dans ses conclusions du 1er mars 2019 pour un total de 151 674,87 euros, qu'elle a bénéficié d un trop-perçu de 1 403,21 euros dont elle lui doit la moitié soit 701,60 euros.

Il soutient que la somme de 3 400 euros qui pourrait être due au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] ne pourrait être réclamée que par celle-ci qui est majeure, que la demande n'est basée sur aucun élément, que Mme [G] [F] détiendrait déjà un titre lui permettant de recouvrer les fonds et qu'elle n'a saisi aucun huissier pour ce faire. Il ajoute que le projet d'acte liquidatif n'a aucune valeur juridique.

Il avance justifier avoir réglé la somme de 321 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères qui doit être assumée par Mme [G] [F] qui occupait le bien.

Il précise que le contrat d'épargne retraite a été souscrit par son employeur à son nom. Il considère que les fonds placés sur son contrat sont des propres par nature et que s'ils peuvent donner lieu à récompense en cas d'utilisation de fonds communs, tels n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que les fonds ont été versés par son employeur. Il ajoute que le versement du capital est soumis à l'aléa qu'il atteigne l'âge de la retraite et que ce capital n'est donc pas dans son patrimoine. Il indique qu'il ne peut disposer des fonds que dans certaines conditions qui ne sont pas réunies.

Il rappelle l'accord des parties quant à sa créance de 736 euros au titre du paiement de la taxe foncière et le caractère définitif de la décision du juge aux affaires familiales quant à la créance de Mme [G] [F] de 3 500,58 euros au titre de l'assurance du bien commun. Il reconnaît devoir la somme de 1 843,47 euros au titre des frais de gaz, eau et électricité pris en charge par Mme [G] [F], ainsi que celle de 200 euros au titre des diagnostics énergétiques. Il ajoute que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande concernant l'enlèvement des gravats, ni relative à la somme de 614,78 euros.

Il soutient que Mme [G] [F] ne rapporte pas la preuve de l'affectation de la somme de 13 200 euros versée par l'assurance à titre d'indemnité pour perte de jouissance dans la mesure où elle ne produit aucun décompte définitif des travaux. Il estime que si cette somme a bien été affectée aux travaux et non à titre d'indemnité pour perte de jouissance, le financement des travaux se trouve amputé du montant de 13 200 euros que chacun des époux auraient dû assumer pour moitié. Il considère donc que Mme [G] [F] ne peut réclamer une somme supérieure à 6 600 euros. Il ajoute qu il n'a pas encaissé cette somme de 13 200 euros et que la jouissance gratuite du domicile conjugal par Mme [G] [F] a pris fin à la date du caractère définitif du jugement de divorce soit le 20 juin 2008. L'intimée ayant occupé le bien jusqu'au jour de l'incendie du 27 mars 2009, il avance qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation sur cette période qu'il évalue à 1 100 euros par mois sur 9 mois soit 9 900 euros due à l'indivision post-communautaire et donc 4 950 euros à lui-même et que sa demande n'est pas prescrite.

Il soutient que l'accord transactionnel du 8 novembre 2011 ne vaut pas reconnaissance par lui d'une dette de 13 200 euros, s'agissant d'une concession sous la condition impérative de l'application stricte de l'accord.

Il expose que le véhicule étant commun, Mme [G] [F] devait l'indemniser de la moitié de sa valeur et en raison de sa destruction de la moitié de l'indemnité perçue de l'assurance. A défaut pour l'intimée de justifier de ce montant, il considère détenir une créance égale à la moitié de la valeur à neuf soit 8 250 euros.

Il explique avoir renfloué le découvert du compte joint de la somme de 1 793,12 euros, avoir versé au surplus la somme de 180 euros et pris en charge les frais de partage judiciaire de 1 000 euros, précisant que le versement de 1 000 euros dont fait état Mme [G] [F] l'a été à Me [A] et non à Me [K].

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2022, Mme [G] [F] a demandé à la cour d'appel de :

sur l'appel principal de M. [P] [D],

- déclarer l'appel principal recevable, mais mal fondé ;

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;

sur son appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- dire que le contrat d'assurance retraite de M. [P] [D] constitue un bien commun et qu'il conviendra d'ordonner l'attribution à son profit d'un montant de 7 323,09 euros à ce titre ;

- subsidiairement, dire que M. [P] [D] doit récompense à la communauté au titre du financement de ce contrat d'assurance retraite et ce à hauteur d'un montant de 14 646,18 euros ;

- dire que M. [P] [D] est redevable à son égard d'un montant de 13 200 euros au titre de l'indemnité pour perte de jouissance, et ce avec les intérêts à compter de la décision à intervenir ;

- rejeter la demande formée au titre de la valeur du véhicule, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la valeur argus du véhicule ;

- dire que l'indivision est redevable à l'égard de M. [P] [D] d'un montant de 1 793,12 euros au titre des frais bancaires ;

- rejeter la demande au titre des frais de partage judiciaire ;

- débouter l'appelant de toute demande plus ample ou contraire ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner l'appelant aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [F] soutient que la somme de 14 646,18 euros mentionnée sur le relevé du contrat de retraite de M. [P] [D] au 31 décembre 2005 constitue un actif de communauté en application de l'article 1401 du code civil. A titre subsidiaire, s'il était considéré qu'il s'agit d'un propre de M. [P] [D], elle avance que le contrat a été financé par la communauté qui a donc droit à récompense du même montant. Elle conteste le fait que le contrat aurait été alimenté par l'employeur de l'appelant alors qu'il s'agit de gains et salaires, la forme de la rémunération étant indifférente. Elle précise que le montant de la récompense est supérieur à celui des droits acquis au titre du contrat, de sorte que sa demande est inférieure à celle qu'elle pourrait former.

Elle explique avoir remboursé seule les échéances des prêts immobiliers soit la somme totale, entre 2005 et 2010 de 25 769,63 euros à laquelle elle soustrait la somme de 178,20 euros restituée par Associl. Elle s'appuie sur la motivation du juge aux affaires familiales pour préciser qu'elle justifie que l'échéance du prêt du Crédit Foncier était, dès le départ, de 374,49 euros en tenant compte des cotisations d'assurance, le document produit par M. [P] [D] ne mentionnant pas cette cotisation.

Elle expose avoir réglé seule la totalité du coût de la reconstruction de la maison soit 151 674,87 euros alors que l'assureur n'a versé que la somme de 142 104,87 euros. Elle considère que l'indivision post-communautaire lui est redevable de la différence entre ces deux sommes.

Elle ajoute que M. [P] [D] interprète mal la requête aux fins d'inscription d'hypothèque déposée par ses parents de laquelle il ressort qu'elle a pris en charge des dettes communes concédant que les frais de 1 800 euros engagés pour la procédure de divorce peuvent être éventuellement discutés. Elle s'oppose à l'argumentation de l'appelant quant à sa demande de réintégration.

Elle déclare que la compagnie d'assurance a versé la somme totale de 101 903,87 euros comprenant une indemnité pour perte de jouissance qui aurait dû lui revenir à elle seule en sa qualité d'occupante de l'immeuble, alors qu'elle a été investie dans le paiement des travaux. Elle rappelle que M. [P] [D] avait reconnu devoir cette somme dans l'accord transactionnel du 8 novembre 2011, et qu'en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, toute contestation est irrecevable. Elle soutient que s'agissant d'une indemnité devant lui revenir en intégralité à titre personnel, elle détient sa créance contre M. [P] [D] et non contre l'indivision post-communautaire.

Elle considère que M. [P] [D] ne conteste pas le principe de sa créance au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et rappelle que le titre exécutoire que constitue la décision de justice a été rendue à son profit et non à celui de leur fille majeure.

Elle relève que M. [P] [D] ne justifie pas du paiement de la taxe sur les ordures ménagères et que la période considérée est antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.

Elle expose qu'en application des dispositions de l'article 829 du code civil, la valeur d'un bien est déterminée au plus proche du jour du partage. Elle estime que le bien accidenté en 2011 n'avait plus de valeur vénale et qu'à défaut, il pourra être retenue la valeur de l'Argus.

Elle explique que si M. [P] [D] a versé la somme de 1 000 euros au titre des frais du partage judiciaire, elle en a fait de même, par versement de 500 euros les 25 novembre 2014 et 20 avril 2016.

Elle reprend à son compte la motivation de la décision de la juge aux affaires familiales qui a déclaré prescrite la demande de M. [P] [D] au titre d'une indemnité d occupation.

Elle rappelle qu'aucun appel n'a été formé relativement aux taxes foncières, aux cotisations d'assurance, aux frais de gaz, d'eau, d'électricité, de diagnostic énergétique, d'enlèvement des gravats, à la somme de 614,78 euros, à la récompense due par la communauté à M. [P] [D] pour la somme de 7 622 euros, à la créance due par l'indivision post-communautaire à M. [P] [D] pour le remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule, à la créance de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire au titre des frais bancaires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse un procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.

Il en résulte que le juge aux affaires familiales saisi n'a compétence que pour trancher les difficultés, l'établissement de l'acte de partage restant de la compétence du notaire commis au partage. Ainsi le jugement ou l'arrêt n'ont vocation qu'à fixer le montant des récompenses dues à et par la communauté et celui des créances due à et par l'indivision post-communautaire ou entre époux, les éventuelles compensations n'étant déterminées que par le notaire lors de la rédaction de l'acte de partage. Le jugement ou l'arrêt ne prononce donc aucune condamnation.

SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL :

La communauté entre époux prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation ou à la date fixée pour les effets du jugement de divorce par la juridiction saisie du divorce. La date de la jouissance divise est sans conséquence sur le point de départ de l'indivision post-communautaire, elle ne concerne que l'évaluation des biens indivis.

En l'espèce, la communauté entre les époux a pris fin au 29 novembre 2005.

Sur la composition des masses de la communauté :

Sur la qualification du contrat d'épargne retraite de M. [P] [D] :

L'article 1401 du code civil énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1404 du même code dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Constitue un bien propre le contrat souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle.

En l'espèce, le courrier de Generali, du 21 mars 2010 produit par Mme [G] [F], relatif au contrat France Entreprise 83 de M. [P] [D], mentionne que l'épargne est convertible en rente viagère au jour du départ en retraite ainsi qu'un âge de liquidation de la retraite à 60 ans. L'extrait de la plaquette publicitaire du contrat produit par M. [P] [D] indique qu'il s'agit d'une rémunération différée lors de la retraite en complément des régimes obligatoires par répartition, payable au plus tôt à l'âge de la retraite.

Le certificat d'affiliation retraite entreprise établi par Generali le 8 mars 2022 rappelle que la clause bénéficiaire mentionne en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'affiliation, son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers.

Il en résulte que M. [P] [D] ne pourra prétendre au bénéfice de son contrat de retraite complémentaire qu'à la cessation de son activité professionnelle.

Le contrat est donc un propre en sa totalité y compris les fonds qui ne sont pas des fonds communs car ne constituent pas des gains et salaires mais un droit exclusivement attaché à la personne M. [P] [D], au sens de l'article 1404 du code civil.

Le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le capital constitué dans le cadre d'un contrat de retraite complémentaire appartient en propre à M. [P] [D].

Sur l'indivision post-communautaire :

Sur les améliorations apportées à l'indivision post-communautaire :

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le remboursement après la date de dissolution de la communauté d'un emprunt contracté pendant le mariage pour l'acquisition d'un bien commun constitue une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble, de telle sorte que l'époux, qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l'indivision post-communautaire, est créancier à l'égard de cette dernière.

Sur les créances de Mme [G] [F] sur l'indivision post-communautaire :

Sur la créance au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier :

Les parties ont souscrit un emprunt auprès du Crédit Foncier pour l'acquisition de leur bien immobilier situé à [Localité 3].

Mme [G] [F] justifie que le prêt a été soldé au 6 février 2010, conformément au tableau d'amortissement établi le 11 juin 2008. M. [P] [D] ne conteste pas que l'emprunt a été remboursé en totalité par son épouse mais seulement le montant de l'échéance mensuelle.

Mme [G] [F] justifie que le montant réglé par elle est de 374,49 euros qui correspond à l'échéance du crédit telle que reconnue par M. [P] [D] soit 350,86 euros augmentée de 12,69 euros de cotisation d'assurance décès et de 10,94 euros de cotisation de perte d'emploi.

M. [P] [D] produit un avenant au contrat de prêt du Crédit Foncier applicable à compter du 6 mars 1999 mentionnant des mensualités de 2 301,47 francs soit 350,85 euros mais sans mention des cotisations d'assurance. L'échéancier porte en outre la mention manuscrite '374,49 euros'.

M. [P] [D] ne soutient pas que les parties n'auraient pas assuré leur prêt immobilier.

En conséquence, il sera retenu que Mme [G] [F] a procédé au règlement d'une échéance mensuelle totale de 374,49 euros au titre du prêt immobilier y compris les cotisations d'assurance qui demeurent à la charge de l'indivision post-communautaire en ce qu'elles permettent la conservation du bien en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil. Les époux ont par ailleurs, toujours convenu que Mme [G] [F] a procédé au remboursement des deux autres emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien commun.

Le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] de la somme de 25 591,63 euros au titre du remboursement des emprunts immobiliers.

Sur la créance au titre du financement des travaux de reconstruction du bien indivis :

Mme [G] [F] a réceptionné les travaux de reconstruction du bien indivis sans aucune réserve le 26 janvier 2012 ce qui permet de considérer que les travaux étaient terminés à cette date. Elle produit une situation du 6 du 8 février 2012 établie par Camif Habitat, maître d''uvre signée par elle et le maître d''uvre qui justifie que le montant du contrat de travaux est de 151 674,87 euros et que la somme de 148 552,77 euros a été réglée.

Mme [G] [F] ne justifie pas du paiement du reliquat de 3 122,10 euros mais M. [P] [D] n'évoque pas le fait qu'il aurait assumé le règlement de cette somme ni que les parties seraient poursuivies pour non paiement de la facture. Il sera donc considéré que l'intimée a procédé au paiement de la totalité des travaux soit la somme de 151 674,87 euros.

Selon courrier du CIC Assurances du 17 octobre 2019, l'assureur a versé la somme de 132 107,87 euros au titre des travaux à Me [C], outre des fonds versés directement à l'expert et les honoraires d'architecte qui ne sont pas discutés. Ce versement de 132 107,87 euros comprend l'indemnité pour perte d'usage d'un an de 13 200 euros selon courrier du CIC Assurances du 9 juillet 2010. Il en résulte que l'indemnité de perte de jouissance a été versée à Me [C] qui a affecté cette somme au paiement des travaux. En effet, la somme de 132 107,87 euros versée par l'assurance additionnée à celle complémentaire qui aurait dû être versée de 19 570 euros correspond au montant des travaux de 151 674,87 euros.

M. [P] [D] ne conteste pas que la somme de 13 200 euros de l'indemnité de perte de jouissance revient à Mme [G] [F], alors que la jouissance du bien commun lui a été attribuée, il réfute simplement le fait qu'elle aurait affecté la somme au paiement des travaux, or comme mentionné ci-dessus cette somme a bien été affectée aux travaux.

Il n'est pas contesté que la somme de 19 570 euros d'indemnité différée n'a pas été versée, ce qui a fait l'objet du contentieux tranché par la cour d'appel par arrêt du 22 février 2018.

Mme [G] [F] a également perçu directement une somme totale de 10 000 euros de l'assureur, versée en mars et avril 2009.

La somme de 13 200 euros versée par l'assureur à Me [C] au titre de l'indemnité de perte de jouissance doit être retirée du total des fonds versés par l'assureur pour la construction de l'immeuble mais la somme de 10 000 euros perçue par Mme [G] [F] doit y être ajoutée, ce dont elle tient d'ailleurs compte dans ses conclusions.

Ainsi l'assureur a versé au titre des travaux de reconstruction du bien indivis la somme totale de 128 907,87 euros (132 107,87 euros + 10 000 euros - 13 200 euros) alors que le coût total des travaux est de 151 674,87 euros. La somme de 22 767 euros est donc restée à la charge des parties.

L'assureur a également versé aux parents de Mme [G] [F] la somme de 18 484,21 euros au titre de l'hypothèque judiciaire. Or, selon les pièces versées aux débats par M. [P] [D], cette hypothèque n'a pas été accordée pour le paiement des travaux de reconstruction de l'immeuble mais pour une somme de 20 000 euros en principal, intérêts et frais, correspondant à la reconnaissance de dette établie par Mme [G] [F] à ses parents, le 6 février 2006, à savoir une somme de 1 800 euros pour les frais engagés durant le divorce, une somme de 1 052,20 euros pour le remboursement des échéances de prêt immobilier en retard des mois de décembre 2005 et janvier 2006 et le remboursement des échéances des prêts Associl et Crédit Foncier pour un montant de 526,10 euros mensuels à partir du 1er février 2006, pour une durée maximale de 4 ans (février 2010) versement effectué par chèque sur le compte crédit agricole n 630069 61720, au plus tôt après la liquidation des biens.

Il en résulte qu'une partie du paiement des échéances du prêt immobilier pour lequel Mme [G] [F] demande créance à l'indivision post-communautaire n'a pas été assumée par elle mais par l'assureur qui a indemnisé ses parents qui eux-même, lui avaient prêté de l'argent pour procéder au règlement des échéances. M. [P] [D] n'a cependant pas contesté le montant réclamé par Mme [G] [F] au titre de l'emprunt immobilier sur ce fondement.

Ainsi, Mme [G] [F] a bénéficié par le remboursement par l'assureur de l'hypothèque consentie à ses parents, d'une somme de 16 684,21 euros (soit 18 484,12 euros moins les frais de procédure de divorce de 1 800 euros) qui doit revenir à l'indivision post-communautaire et non à elle-même, dans la mesure où ces fonds ont servi au remboursement des prêts immobiliers communs. Elle reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que l'inscription de l'hypothèque est relative au paiement des dettes communes.

La somme de 16 684,21 euros doit donc être déduite de la somme de 22 767 euros restée à la charge des parties au titre des travaux de reconstruction du bien immobilier indivis.

Après indemnisation de l'assurance, la somme de 6 082,79 euros est, en conséquence, restée à la charge des coïndivisaires. Comme rappelé ci-dessus, les travaux ont été réglés par Mme [G] [F].

En conséquence, elle détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 6 082,79 euros au titre du paiement des travaux de reconstruction du bien immobilier indivis.

Le fait que M. [P] [D] ait perçu une somme de 9 585 euros en réparation de son préjudice personnel suite à la faute commise par le notaire, est sans conséquence sur le fait qu'en qualité de coïndivisaire, son obligation de participer au coût de reconstruction de l'immeuble indivis.

Le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] de la somme de 9 570 euros au titre d'un solde sur les travaux de reconstruction.

Statuant à nouveau, la créance de Mme [G] [F] sur l'indivision post-communautaire au titre des travaux de reconstruction du bien indivis sera fixée à la somme de 6 082,79 euros.

Sur l'indemnité pour perte de jouissance :

Comme mentionné ci-dessus, l'indemnité pour perte de jouissance perçue par Mme [G] [F] a été soustraite du total des sommes qu'elle a perçue de l'assurance pour le règlement des travaux de reconstruction du bien immobilier.

Sa demande de dire que M. [P] [D] lui est redevable d'un montant de 13 200 euros au titre de l'indemnité pour perte de jouissance avec intérêt est donc sans objet.

En conséquence, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera infirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] de la somme de 13 200 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance versée par la compagnie d'assurance.

Statuant à nouveau, Mme [G] [F] sera déboutée de sa demande de dire que M. [P] [D] lui est redevable d'un montant de 13 200 euros au titre de l'indemnité pour perte de jouissance avec intérêt.

Sur les créances de l'indivision post-communautaire sur Mme [G] [F] :

Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

A défaut de disposition spécifique, l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

L'article 2236 du code civil dispose qu'elle [la prescription] ne court pas ou est suspendue entre les époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'indemnité d'occupation est donc soumise à une prescription quinquennale qui ne s'applique pas aux époux. Le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur lorsqu'il mentionne des réclamations concernant les fruits et revenus interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, le jugement de divorce est définitif depuis le 20 juin 2008.

M. [P] [D] devait donc présenter sa demande au titre de l'indemnité d'occupation au plus tard le 20 juin 2013.

M. [P] [D] produit seulement un courrier de son conseil transmis à Me [A] daté du 23 mars 2015 dans lequel il mentionne que Mme [G] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation.

A défaut pour M. [P] [D] d'avoir sollicité le paiement par Mme [G] [F] d'une indemnité d occupation par un acte interruptif de prescription avant le 20 juin 2013, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande de M. [P] [D] relative à une indemnité d'occupation de l'immeuble commun.

Sur l'indemnité pour destruction du véhicule Hyunday :

Si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

Par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis sont de plein droit indivises, en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil. Ainsi, si un véhicule indivis a été accidenté et détruit au cours de l'indivision et avant le partage, ce n'est pas la valeur de ce véhicule qui doit figurer à l'actif de l'indivision, mais l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit.

En l'espèce, Mme [G] [F] déclare que le véhicule Hyundai, bien indivis, dont la jouissance lui avait été attribuée, a été accidenté en avril 2011.

Elle ne justifie pas du montant de l'indemnité perçue par elle suite à la destruction du bien.

A défaut de cette justification, il sera tenu compte de la valeur vénale du bien au jour de sa destruction.

M. [P] [D] justifie que le véhicule Hyundai Terracan a été acquis d'occasion le 27 juin 2003 et qu'il a été mis en circulation le 25 mars 2003.

Il produit un relevé du site LaCentrale.fr du 24 mars 2011 qui indique une côte du véhicule à 6 700 euros, en tenant compte d'une utilisation moyenne de 25 000 kilomètres à l'année.

Faute pour Mme [G] [F] de justifier du montant de l'indemnité perçue par elle suite à la destruction du véhicule et de tout autre élément permettant de déterminer la valeur vénale du bien à la date de sa destruction, il sera tenu compte des éléments versés par M. [P] [D] et le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] [F] est redevable à l'indivision de l'indemnité perçue à la suite de la destruction du véhicule Hyundai, dont elle devra justifier, et à défaut, de la somme de 6 700 euros.

Sur les créances de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire :

Sur la taxe sur les ordures ménagères :

M. [P] [D] produit un avis de sommes à payer de la communauté de communes de Sélestat du 31 octobre 2005 pour la redevance sur l'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 de 321 euros ainsi que la copie d'un courrier daté du 20 janvier 2006 adressé à la communauté de communes dans lequel, il demande que la facture soit envoyée à Mme [G] [F].

Alors que les effets du divorce sont fixés au 29 novembre 2005 et qu'il s'agit donc d'une dette commune pour la période de facturation jusqu'à cette date, M. [P] [D] ne justifie pas qu'il a acquitté le montant de cette facture et encore moins qu'il l'a réglée après le 29 novembre 2005 soit au moyen de fonds propres étant rappelé que si la facture a été réglée avant le 29 novembre 2005, elle est présumée avoir été acquittée au moyen de fonds communs.

M. [P] [D] ne rapportant pas la preuve qu'il s'est bien acquitté de cette facture, il ne démontre pas qu'il a réglé la somme correspondant à la période postérieure au 29 novembre 2005 en lieu et place de Mme [G] [F].

Le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [D] de sa demande relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l année 2005.

Sur l'état liquidatif :

Sur les frais de partage :

Le décompte des frais de partage produit par M. [P] [D] est incomplet contrairement à celui produit par Mme [G] [F] qui mentionne l'ensemble des opérations à compter du 29 octobre 2009 jusqu'au 11 juin 2018. Il en résulte qu à cette date chacun des époux a versé une provision à valoir sur les frais de partage de 1 000 euros. Chacun des époux détient donc une créance sur l'indivision post-communautaire de 1 000 euros à ce titre, cette créance étant toutefois provisionnelle.

M. [P] [D] ne rapporte pas la preuve que Me [K] a établi un décompte définitif de partage avant que Me [A] prenne la suite des opérations de partage.

En tout état de cause, le montant final des frais de partage ne sera connu qu'à l'établissement de l'acte de partage par le notaire commis et celui-ci réclamera à chacun des époux les sommes dues par lui à ce titre.

Pour éviter toute difficulté de calcul, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à M. [P] [D] de la somme de 2 793,12 euros au titre des frais bancaires et des frais de partage.

Les parties ne contestent pas la décision s'agissant de la créance de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire au titre des frais bancaires pour la somme de 1 793,12 euros.

Statuant à nouveau, la créance de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire au titre des frais bancaires sera fixée à 1 793,12 euros et ce dernier sera débouté de sa demande de créance au titre des frais de partage.

Sur les créances entre époux :

La procédure de liquidation des intérêts pécuniaires d'époux englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, en ce compris les demandes relatives aux pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, prestation compensatoire et dommages et intérêts.

Il en résulte que la demande de Mme [G] [F] au titre du paiement des arriérés de la pension alimentaire est recevable dans la présente instance.

Sur la demande au titre des arriérés de la pension alimentaire :

L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame lexécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les parties n'évoquent aucune autre décision que le jugement de divorce relativement à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père.

Ce jugement du 9 avril 2008 condamne M. [P] [D] à verser à Mme [G] [F] la somme mensuelle de 339,30 euros par mois et par enfant, pour deux enfants, à compter du 1er mai 2006. La créancière de l'obligation alimentaire est donc bien la mère et non l'enfant majeure.

Alors que Mme [G] [F] réclame le versement d'un arriéré de 3 400 euros et se base sur un accord transactionnel entre les parties signés le 8 novembre 2011 dans lequel M. [P] [D] reconnaît devoir cette somme, celui-ci ne justifie pas qu'il s'est acquitté de son obligation ni que Me [C] a exécuté l'accord transactionnel en prélevant la somme de 3 400 euros à valoir sur sa quote-part dans le partage de l'indivision post-communautaire pour le verser sur le compte de [I], à la majorité de celle-ci.

Faute pour M. [P] [D] de démontrer qu'il a exécuté son obligation de paiement, le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il devra être tenu compte dans le partage de la créance de 3 400 euros détenue par Mme [G] [F] à l'encontre de M. [P] [D] au titre d'un arriéré de pensions alimentaires.

Sur la jouissance divise :

Afin d'éviter tout conflit ultérieur, il convient de fixer à la date de la jouissance divise à la date de la présente décision.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de M.[P] [D] et de l'appel incident de Mme [G] [F],

Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à Mme [G] [F] des sommes suivantes, 13 200 euros au titre de l'indemnité pour privation de jouissance versée par la compagnie d'assurance et 9 570 euros au titre d'un solde sur les travaux de reconstruction et en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à M. [P] [D] des sommes suivantes, 2 793,12 euros au titre des frais bancaires et des frais de partage ;

Statuant à nouveau,

Dit que la créance de Mme [G] [F] sur l'indivision post-communautaire au titre des travaux de reconstruction du bien indivis est fixée à la somme de 6 082,79 euros (six mille quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) ;

Déboute Mme [G] [F] de sa demande de dire que M. [P] [D] lui est redevable d'un montant de 13 200 euros (treize mille deux cents euros) au titre de l'indemnité pour perte de jouissance avec intérêt ;

Dit que la créance de M. [P] [D] sur l'indivision post-communautaire au titre des frais bancaires est fixée à la somme de 1 793,12 euros (mille sept cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes) ;

Déboute M. [P] [D] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre des frais de partage ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;

Déboute Mme [G] [F] et M. [P] [D] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/01854
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.01854 ?
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