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15/06/2022 | FRANCE | N°21/04709

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 21/04709


MINUTE N° 329/22

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- Me Dominique HARNIST



Arrêt notifié aux parties



Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04709 - N° Portalis DBVW-V-

B7F-HWTD



Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE:



CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM CONCORDE

prise en la personne de son représentant légal

119 route du Généra...

MINUTE N° 329/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Dominique HARNIST

Arrêt notifié aux parties

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04709 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTD

Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE:

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM CONCORDE

prise en la personne de son représentant légal

119 route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [H] [J]

10 rue Camille Claus 67206 MITTELHAUSBERGEN

non représenté, assignée en l'étude d'huissier le 29.12.2021

Maître [S] [W] liquidateur de Monsieur [H] [J]

4A rue du Périgord 67380 LINGOLSHEIM

Représenté par Me Dominique HARNIST de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2021 régulièrement frappé d'appel, le 15 novembre 2021, par voie électronique, par l'Association Caisse de Crédit Mutuel Schiltigheim Concorde,

Vu la constitution d'intimée de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] du 3 décembre 2021,

Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 29 décembre 2021, à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Schiltigheim Concorde, à M. [J] ses conclusions d'appel du 27 décembre 2021, la déclaration d'appel du 15 novembre 2021, le récapitulatif de la déclaration d'appel,

Vu l'ordonnance du 23 février 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 23 février 2022,

Vu les conclusions de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] du 21 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de Caisse de Crédit Mutuel Schiltigheim Concorde du 28 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 4 avril 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement du 6 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [J].

Par lettre du 12 juin 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Schiltigheim Concorde (la Caisse) a déclaré une créance d'un montant global de 465 207,60 euros à titre privilégié et hypothécaire, outre intérêts et accessoires.

Cette somme se décomposait de la manière suivante :

- une somme échue de 107 774,55 euros, au titre d'un prêt n° (...) 03 garanti par une hypothèque conventionnelle et un nantissement,

- une somme de 148 356,57 euros, au titre d'un prêt n° (...) 50 garanti par deux nantissements et une hypothèque judiciaire,

- une somme de 209 076,48 euros, au titre d'un décompte de compte courant n°(...) 45 conformément au jugement du 12 janvier 2018, garantie par une hypothèque judiciaire et 'un droit de gage, de compensation et de rétention du livret Bleu n°(...) 60 pour un montant de 24 104,13 euros conformément aux conditions générales de banque des comptes courants et des articles 2355 et suivants du code civil.'

Suite à la contestation de Maître [W], et à la réponse de la Caisse, le juge-commissaire a, par l'ordonnance attaquée :

- admis la créance de la Caisse au titre du solde débiteur du compte courant n° (...) 45 comme suit :

- 142 271,05 euros à titre hypothécaire, concernant le principal de la condamnation,

- 36 705,93 euros à titre hypothécaire, concernant les trois premières années d'intérêts,

- 2 500 euros à titre hypothécaire au titre de l'article 700 du CPC,

- les intérêts complémentaires, à préciser et à titre chirographaire, mais uniquement jusqu'au 5 mai 2019, soit la veille de l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- dit que la Caisse est mal fondée à compenser sa créance avec le solde créditeur du Livret Bleu ouvert par M. [J] sous le compte n° (...) 60, s'agissant d'un compte de nature différente qui ne saurait être inclus dans une convention d'unité de comptes,

- ordonné la restitution par la Caisse de la somme de 24 284,89 euros correspondant au solde créditeur de ce Livret Bleu à Me [W], es qualités de liquidateur de M. [J],

- dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances, déposée au greffe et notifiée aux personnes qu'elle liste.

1. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

L'ordonnance mentionne le nom de la Caisse comme étant 'Caisse de Crédit mutuel de Schiltigheim Concorde', alors qu'il est justifié, par l'extrait du répertoire Sirene, qu'elle est dénommée 'Caisse de Crédit mutuel Schiltigheim Concorde'.

Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle affectant l'ordonnance.

2. Sur l'admission de la créance au titre du compte n° (...) 45 :

Par jugement du 12 janvier 2018, M. [J] a été condamné, au titre du solde débiteur du compte n° (...) 45, à payer à la Caisse la somme de 142 271,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,60 % l'an à compter du 9 septembre 2020. Il était, en outre, condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'admission à titre privilégié au titre d'un droit de gage :

Invoquant les articles 3.6 et 3.11 des conditions générales du compte courant, la Caisse soutient, d'abord, disposer d'un droit de gage constitué à son profit sur le compte (...) n°60, et non un simple droit de rétention et de compensation, et avoir déclaré, à ce titre, sa créance à titre privilégié. Elle ajoute que l'assiette de la garantie s'élève à 24 248,89 euros correspondant au solde du Livret Bleu.

En l'espèce, l'article 3.6 des conditions générales du compte courant n° (...) 45, signées et paraphées par M. [J], énonce que 'tous effets, valeurs, (...) remis par le client en la possession du Crédit Mutuel garantissent à titre de gage le solde débiteur du compte courant et tous les engagements du client envers le Crédit Mutuel. Le droit de gage du Crédit Mutuel est constitué par l'effet des présentes stipulations, sans qu'une convention particulière soit nécessaire à l'occasion de chaque mise en possession. (...)'

Elles prévoient ainsi que le solde débiteur du compte courant était garanti par un gage portant sur toutes les valeurs remises par M. [J] à la Caisse, et donc sur les fonds figurant au crédit du Livret Bleu n° (...) n°60.

Le liquidateur soutient qu'il n'existe pas de différence réelle, au titre de la garantie prise par la banque, entre le gage et le nantissement, l'une et l'autre garantie permettant la compensation, et se réfère à la décision de caractère général n°69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques, ainsi qu'à un article d'un auteur au sujet des comptes d'épargne-logement, les plans d'épargne logement et les comptes sur livret et les comptes d'épargne réglementés qui sont incompatibles avec une convention d'unité de comptes. Il en déduit que les conditions générales invoquées sont illicites en ce que la Caisse entend les appliquer au compte sur le livret bleu.

La Caisse répond que cette décision du Conseil national du crédit n'est pas applicable, la compensation jouant en l'espèce dans le cadre de l'exigibilité de l'ensemble des concours financiers souscrits par M. [J], et non dans le cadre d'un paiement demandé par le titulaire du compte.

Sur ce, la cour retient que la décision précitée du Conseil national du crédit ne s'oppose pas à ce qu'un gage soit pris sur le solde d'un Livret Bleu et que le liquidateur ne justifie pas non plus que le Livret Bleu constituerait un compte sur livret réglementé qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'un gage. Son moyen pris de l'illicéité des conditions générales sera donc rejeté.

Il convient dès lors d'admettre les sommes suivantes :

- 142 271,05 euros au titre du principal,

- 36 705,93 euros correspondant aux trois premières années d'intérêts,

non seulement à titre hypothécaire comme l'a décidé l'ordonnance sans être critiquée de ce chef, mais également à titre privilégié à hauteur du solde créditeur, non contesté, du Livret Bleu de 24 248,89 euros.

En revanche, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas un 'engagement du client' envers la Caisse, de sorte qu'elle n'est pas concernée par le droit au gage. L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a seulement admis cette somme à titre hypothécaire.

3. Sur la compensation :

La Caisse demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'elle était mal fondée à compenser sa créance avec le solde créditeur du Livret Bleu. Cependant, elle ne forme aucune demande de ce chef à la cour. La cour ne peut dès lors que confirmer ce chef de dispositif.

4. Sur la demande de restitution du solde créditeur du Livret Bleu :

Dès lors que la Caisse bénéficie d'un gage sur le solde créditeur du Livret Bleu à la date du jugement d'ouverture, qui garantissait une dette exigible avant l'ouverture de la procédure collective, elle bénéficie d'un droit de rétention sur ces fonds et le liquidateur n'est pas fondé à en demander la restitution.

5. Sur les frais et dépens :

Maître [W], en sa qualité de liquidateur de M. [J], succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2021 et dit que les mots 'Caisse de Crédit mutuel de Schiltigheim Concorde' figurant dans ses motifs et son dispositif seront remplacés par les mots 'Caisse de Crédit Mutuel Schiltigheim Concorde',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution par la Caisse de la somme de 24 284,89 euros correspondant au solde créditeur de ce Livret Bleu à Me [W], es qualités de liquidateur de M. [J],

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Admet la créance de la Caisse au titre du solde débiteur du compte courant n° (...) 45 comme suit :

- 142 271,05 euros à titre hypothécaire, concernant le principal de la condamnation,

- 36 705,93 euros à titre hypothécaire, concernant les trois premières années d'intérêts,

non seulement à titre hypothécaire comme l'a décidé l'ordonnance sans être critiquée, mais également à titre privilégié au titre du droit de gage sur le solde du compte n°257 386 60, et ce à hauteur du solde créditeur du Livret Bleu de 24 248,89 euros,

Rejette la demande de la Caisse tendant à être admise à titre privilégié pour le surplus,

Rejette la demande de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], tendant à obtenir la restitution de la somme de 24 284,89 euros correspondant au solde créditeur du Livret Bleu,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04709
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.04709 ?
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