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15/06/2022 | FRANCE | N°21/02359

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 21/02359


MINUTE N° 327/22



























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA après les débats)





Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG

21/02359 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSE



Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel de Colmar



REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :



S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP

prise en la personn...

MINUTE N° 327/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me BISCHOFF-DE OLIVEIRA (dépôt de mandat de Me D'AMBRA après les débats)

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSSE

Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel de Colmar

REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP

prise en la personne de son représentant légal

4 Rue de Dublin 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MARTINEZ, avocat au barreau de STRASBOURG

REQUISES et APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :

S.C.I. EUREKA

prise en la personne de son représentant légal

46 Rue du Schlittweg 67310 CRASTATT

S.C.I. SIGEPAT

prise en la personne de son représentant légal

46 Rue du Schlittweg 67310 CRASTATT

Représentées par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 mai 2021, la société Technology & Strategy Group a, par voie électronique, déposé une requête en rectification d'omission de statuer à l'encontre de l'arrêt RG 18/04310 de la cour.

Par requête datée du 5 mai 2021 à laquelle était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 10 mai 2021, la société Technology & Strategy Group a demandé à la cour de :

- constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt du 22 février 2021, RG 18/04310 sur les chefs de demandes suivants :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Technology et Strategy de sa demande de restitution des provisions sur charges,

- statuant à nouveau :

- de condamner solidairement la SCI Eureka et la société civile Sigepat au remboursement de la somme de 93 878 euros correspondant aux provisions sur charges acquittées sans cause, assortie des intérêts de retard à compter du 31 octobre 2016,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- en conséquence :

- compléter la décision déférée sur la demande de la SAS Technology et Strategy Groupe dans le cadre de son appel incident précité, qui sollicitait ce qui vient d'être exposé,

- fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la demande et convoquer les parties à cette fin,

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à intervenir,

- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par acte du 7 juillet 2021, reçu le 9 juillet 2021, la SCI Eureka et la société civile Sigepat se sont constituées intimées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2021.

Par conclusions du 22 septembre 2021, transmises par voie électronique le même jour, la SCI Eureka et la société civile Sigepat demandent à la cour de :

- déclarer la requête irrecevable, en tous cas mal fondée,

- la rejeter,

- condamner la requérante à verser aux requises un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- fixer une amende civile qu'il plaira à la cour de fixer,

- la condamner en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à tous les frais et dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la requête en omission de statuer :

La société requérante fait valoir que l'arrêt comporte la stipulation générale dans son dispositif 'confirme le jugement déféré pour le surplus', sans avoir examiné, dans ses motifs, l'appel incident portant sur ses demandes au titre des provisions payées sans cause. Elle invoque notamment un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dont il résulte que le juge, qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné.

Il est constant que le jugement du 16 août 2018 a, notamment, débouté la SAS Technology & Strategy Group de sa demande de restitution des provisions sur charges.

En page 4 de l'arrêt du 22 février 2021, la cour d'appel, après avoir retenu des motifs énoncés sur plusieurs paragraphes, a conclu que la 'cour confirmera donc le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SAS Technology & Strategy Groupe en restitution de la somme de 93 878 euros représentant les charges réglées de 2010 à 2016'.

Le dispositif de cet arrêt infirme le jugement du 16 août 2018 en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Eureka et la société civile Sigepat à restituer un solde de dépôt de garantie de 4 742,74 euros, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Eureka et la société civile Sigepat aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à la SAS Technology & Strategy Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ensuite, il statue à nouveau sur les demandes de restitution du solde du dépôt de garantie et d'indemnité d'occupation, compense les créances respectives des parties et statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, puis, il confirme le jugement déféré pour le surplus, avant de statuer sur les frais et dépens de la procédure d'appel.

En confirmant le jugement pour le surplus, il en résulte clairement que l'arrêt du 22 février 2021 a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Technology & Strategy Group de sa demande de restitution des provisions sur charges.

De surcroît, il résulte des motifs de l'arrêt du 22 février 2021 que la cour d'appel a, contrairement à ce que soutient la requérante, statué sur la demande de la société Technology & Strategy Group en restitution de la somme de 93 878 euros représentant les charges réglées de 2010 à 2016.

La cour d'appel n'a donc pas omis de statuer dans son arrêt du 22 février 2021.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le fait que la lecture de la décision suffise à constater l'absence de l'omission de statuer invoquée ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et ce alors qu'aucune mauvaise foi de la requérante n'est invoquée et, de surcroît, alors que la requête s'appuie, fût-ce à tort, sur une jurisprudence qu'elle entendait voir appliquer au cas d'espèce.

L'intimée ne démontre ainsi pas le caractère abusif de la requête en omission de statuer. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Succombant, la société Technology & Strategy Group sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance et à payer à la SCI Eureka et à la société civile Sigepat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la requête en omission de statuer,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Technology & Strategy Group à supporter les dépens de la présente instance,

Condamne la société Technology & Strategy Group à payer à la SCI Eureka et à la société civile Sigepat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Technology & Strategy Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02359
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.02359 ?
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